La Société BRENTEGANI, Société à responsabilité limitée au capital social de 300.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°344 618 616 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 30 Chemin de TUCAUT - 31100 TOULOUSE, représentée par Monsieur XXXX, Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège ;
Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART
ET
L’ensemble des membres du personnel de la Société ayant approuvé le présent accord, statuant à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommé « le Personnel » D’AUTRE PART
Également communément dénommés ensemble « les Parties »,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.Objet PAGEREF _Toc209430248 \h 4 ARTICLE 2.Champ d’application PAGEREF _Toc209430249 \h 4 ARTICLE 3.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc209430250 \h 4 ARTICLE 4.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc209430251 \h 4 ARTICLE 5.Les contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc209430252 \h 5 ARTICLE 6.Les contreparties obligatoires en repos PAGEREF _Toc209430253 \h 5 ARTICLE 7.Durée de l’accord PAGEREF _Toc209430254 \h 6 ARTICLE 8.Révision et suivi de l’accord PAGEREF _Toc209430255 \h 6 ARTICLE 9.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209430256 \h 6 ARTICLE 10.Consultation du personnel PAGEREF _Toc209430257 \h 6 ARTICLE 11.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc209430258 \h 6
APRES AVOIR EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
La Société BRENTEGANI a pour activité principale la construction de bâtiments et de manière plus générale la réalisation de travaux de maçonnerie. Son siège social est situé 30 Chemin de TUCAUT - 31100 TOULOUSE. La convention collective applicable à la Société BRENTEGANI est celle du Bâtiment. Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. Actuellement, ce contingent est fixé par la convention collective du bâtiment à 180 heures. Dans la pratique, et au regard de la spécificité de l’activité de la Société BRENTEGANI, ce contingent n’est pas adapté. Face à ce constat, les Parties se sont engagées dans une réflexion afin de rechercher un équilibre consensuel entre ;
La nécessité d’accompagner les spécificités de l’activité de la Société ;
La volonté de la Société de proposer au personnel salarié des modalités d’aménagement de leur temps de travail en adéquation avec les évolutions sociales, en particulier en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Lors des échanges entre les Parties, les membres du personnel ont attiré l’attention de la Société sur le régime social et fiscal favorable de ces heures qui les rendent attractives et participent à l’amélioration de leur pouvoir d’achat. Il résulte de cette réflexion menée sur un mode contributif et participatif, qu’il convient de relever le plafond du contingent d’heures supplémentaires. Tel est donc l’objet du présent accord collectif. Les dispositions du présent accord ne relèvent pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, en conséquence de quoi elles prévalent sur celles de la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions du présent accord collectif constituent un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Au jour de la conclusion du présent accord collectif, l’effectif de la Société BRENTEGANI, exprimé en équivalent temps plein, est de 12,30 salariés (pour 13 salariés, dont 1 apprenti, exprimés en nombre de personnes physiques). Les Parties entendent rappeler que lors des élections des membres du Comité social et économique, un procès-verbal de carence a été signé faute de candidature.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Objet Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux éventuelles dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usage. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’employeur. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus des dispositions du présent accord les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée de travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels en jours dont le temps de travail n’est pas décompté en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Définition des heures supplémentaires Sont définies comme étant des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Société, au-delà de la durée légale de travail selon les modes d’aménagement du temps de travail en vigueur. Seules sont considérées comme telles les heures accomplies à la demande de la Société et ayant donné lieu à autorisation préalable ou a posteriori.
Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective précédemment citée est fixé à 180 heures par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié quelle que soit sa catégorie. La période de référence retenue pour calculer le contingent reste l’année civile. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans l’article 3 du présent accord. Par exception, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent,
Les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail,
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux durées légales de temps de travail (quotidienne, hebdomadaire) ainsi qu’aux temps de repos.
Les contreparties des heures supplémentaires Les heures supplémentaires demeurent rémunérées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail et aux dispositions conventionnelles :
Majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure) ;
Majoration de salaire de 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé désormais à 360 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application du troisièmement de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrira droit à une contrepartie en repos dont la durée sera majorée de 100%. Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans la limite du droit à repos acquis Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 26 novembre 2025, ou, au plus tard, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Révision et suivi de l’accord Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de son application.
Toute demande de révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l’autre partie pour examiner les suites à donner à cette demande.
Cette réunion de négociation pourra aboutir à l’établissement d’un projet d’avenant qui sera conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Dénonciation de l’accord Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires en respectant une durée de préavis, qui précède la dénonciation, de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remise en mains propre contre décharge. En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail. Il convient de rappeler qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera de s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord qui devra être négocié dans les trois mois suivant le début du préavis.
Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (
annexe 4).
Dépôt et publicité de l’accord En application des dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/. Le dépôt sera accompagné de la version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance. L’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la Société.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025
En trois exemplaires
Pour la Société BRENTEGANI Monsieur XXXX, Gérant
L’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 25 novembre 2025) (cf Procès-verbal du scrutin ci-joint)
ANNEXE 1 : Procès-verbal du scrutin du 25 novembre 2025
ANNEXE 1
Procès-verbal du scrutin du 25 novembre 2025
PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION RELATIVE À L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Date et heure de la consultation : Le 25 novembre 2025 à 7h45
Question soumise au personnel :
« Approuvez-vous le contenu de l'accord d’entreprise transmis le 6 novembre 2025 et portant sur le contingent d’heures supplémentaires au sein de la Société BRENTEGANI ? Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit. »
Bureau de vote composé de :
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
Le scrutin a été ouvert de 8 heures à 8 heures 30 minutes.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de salariés : 12 salariés
Émargements sur la liste des salariés consultés : 12
Enveloppes trouvées dans l'urne : 12
Bulletins blancs ou enveloppes vides : (
0)
Bulletins considérés comme nuls : (
0)
(Sont considérés comme nuls : les enveloppes comprenant plusieurs bulletins ; les bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ; tout autre document que les bulletins mis à disposition)
Suffrages exprimés : (
12)
Résultat :
Bulletins OUI Bulletins NON (comprenant les bulletins nuls, blancs et enveloppes vides) Nombre :
11
Nombre :
1
Pourcentage :
91.7 %
Pourcentage :
8.3 %
L'accord collectif d’entreprise soumis à la consultation du personnel a reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers.