La société BRESSOR SA, Société Anonyme au capital de 11.797.755 €uros, dont le Siège Social est à SERVAS (01960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse, sous le n° 383 228 764
Représentée par xxxxxxx, Directeur(trice) BRESSOR SA et Fromagerie Grièges, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
et Les organisations syndicales représentatives au sein de la société BRESSOR SA, représentées par les délégués syndicaux :
xxxxxx, délégué(e) syndical(e) central(e) CGT,
xxxxxx, délégué(e) syndical(e) central(e) FO,
xxxxxx, délégué(e) syndical(e) central(e) CFE-CGC
d’autre part,
a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – CONTEXTE DE NEGOCIATION ET FINALITE
Il existe au sein de l’entreprise un dispositif de primes permettant de compenser les perturbations et préjudices liés aux événements ci-dessous :
Perturbation d’organisation nécessitant un changement d’horaire > à 3H dans un délai de prévenance < à 24H
Demande de modification des RTT/CP/DCS (principe d’équité) planifié à moins d’une semaine
Appel d’une personne en CP/RTT/DCS (Principe d’équité)
Rappel sur un JF ou dimanche non planifié, rappel < 48H
Fin juin 2024, dans un contexte de dépôt de préavis de grève, des techniciens du service traitement du lait de Servas, représentés par l’organisation syndicale CGT, ont fait part de revendications pour prendre en compte les conséquences des situations d’absences longues.
Ces revendications ont été actées dans l’accord dit de « sortie de crise » signé le 1/07/2024, avec des engagements de la Direction et formulés en ces termes :
C’est ainsi que dès le 2 octobre 2024, cette thématique a été emmenée dans le cadre des « Rendez-vous sociaux », et priorisée parmi d’autres thèmes avec l’ensemble des délégués syndicaux représentatifs. La Direction a souhaité traiter cette revendication pour l’ensemble de la société BRESSOR. Les réunions suivantes ont eu lieu les 31/10/2024, 6/12/2024, 27/03/2025 et le 11/07/2025 ; le présent accord en est le fruit.
II – PERIMETRE RETENU – DEFINITION DE LA NOTION « D’ABSENCE LONGUE »
Article 2.1. Conditions préalables
Le périmètre retenu par les parties pour que la compensation prévue puisse être envisagée comporte les éléments de principe impératifs et cumulatifs suivants :
un contexte d’absence effective d’un ou de plusieurs salariés, impliquant un sous-effectif dans le secteur concerné,
des circonstances exceptionnelles, non prévisibles ou non prévues, non anticipables ou non anticipées, dans le cadre par exemple d’un arrêt long ou d’une vacance de poste,
des postes concernés nécessitant une processus de formation supérieur à deux mois (postes classifiés niveaux 5 et 6)
Cartographie des postes concernés
TECHNICIEN TRAITEMENT DU LAIT CONDUCTEUR TRAITEMENT DU SERUM TECHNICIEN DE MAINTENANCE FROMAGER ANIMATEUR TECHNIQUE CONDUCTEUR DE LIGNE PROCESS FROMAGER CONDUCTEUR COAGULATEUR / MOULEUSE
Sont exclus de fait :
les secteurs disposant d’une ressource en « disponibilité »,
les secteurs disposant d’une ressource en « remplacement »,
les situations où le remplacement s’effectue sur le même horaire ou cycle que le remplaçant (pas de préjudice).
Article 2.2. Définition de « l’absence longue »
Article 2.2.1. Nature de l’absence
La revendication initiale concernait les « absences longues pour maladie ». En conclusion des discussions, les natures d’absence retenues pour l’application du présent accord sont les suivantes :
Maladie de droit commun,
Accident de travail,
Maladie professionnelle,
Carence de poste non encore pourvu ou non anticipé.
Article 2.2.2. Durée de l’absence
La notion de longue durée considérée par la sécurité sociale équivaut à une durée minimale de 3 à 6 mois selon les situations. Les parties ont choisi de retenir pour seuil de déclenchement une absence minimale de deux mois calendaires révolus. C’est donc ce seuil qui servira de référence pour déclencher la compensation, dans les conditions prévues au point IV du présent accord.
III – NOTION DE PREJUDICE – CHAMP D’APPLICATION
Le principe de fond du présent accord est de venir compenser un préjudice subi par le salarié au regard d’une situation exceptionnelle. Les parties ont donc qualifié et cadré cette notion de préjudice en reconnaissant ce dernier en cas de :
Perturbation effective de rotation ou cycle horaire :
modification de l’horaire initialement prévu,
enchainement de plusieurs semaines de nuit,
enchainement de plusieurs weekends.
Impact à la hausse sur le nombre de jours travaillés dans la semaine par rapport au planning initialement prévu :
Repos annulé,
Jour(s) en plus.
Manque à gagner par rapport à des « heures spéciales » qui s’annulent :
Majorations : heures de nuit, dimanche, heures supplémentaires
Primes : samedi, dimanche.
Répercussion en cascade :
Toutes les personnes concernées par la modification de la rotation ou des cycles sont éligibles.
En synthèse, le présent accord s’appliquera aux salariés suivants et effectivement concernés par les dispositions décrites aux points II et III du présent accord (dont la notion de préjudice) :
Le remplaçant direct de « l’absent long »,
Les remplaçants indirects appartenant à la même rotation.
IV – MODALITES DE DECLENCHEMENT DE LA COMPENSATION ET MONTANTS
Article 4.1. Calendrier de déclenchement de la compensation
Les parties ont retenu l’option d’une compensation au préjudice de remplacement pour absence longue sous forme financière, via une prime monétaire (versée par la rubrique « prime exceptionnelle » sur les fiches de paie). Comme indiqué à l’article 2.2.2. du présent accord, la prime sera déclenchée à partir d’un seuil de deux mois calendaires révolus d’absence puis, chaque mois, pour une durée maximale de six mois révolus. Au-delà de cette durée, les parties considèrent que le(s) salariés(s) concerné(s) ne subissent plus de préjudice et se sont réadaptés à un nouveau rythme régulier. Cette notion de durée maximale ne s’appliquera toutefois pas pour les situations de carence de poste non encore pourvu ou non anticipé. Dans cette situation, le versement de la prime prendra fin au moment du pourvoi du poste, ou de l’annulation du besoin.
Article 4.2. Montants
Les parties ont défini les niveaux de prime de référence suivants :
Au déclenchement des deux mois : 100€ bruts, venant compenser un préjudice considéré pour les deux mois (donc depuis le début de l’absence)
A noter que la remontée des éléments variables de paie à lieu le 16 de chaque mois par conséquent le traitement de la prime pourra être décalé d’un mois.
Les 3, 4, 5 et 6e mois :
50€ bruts pour les mois suivants prenant en considération l’absence de visibilité quant au retour de l’absence ou au pourvoi du poste vacant. A partir du 3ème mois la prime de 50€ sera effective en fonction de la présence effective du salarié remplaçant direct ou indirect.
Article 4.3. Modalités pratiques de paie
Le versement de cette prime sera remonté dans les éléments variables de paies en traitement manuel
La prime sera calculée en fonction des périodes de paie soit du 16/M-1 au 15/M
Lorsque le salarié est absent deux mois complets : les remplaçants directs et indirectes perçoivent une prime d’un montant de 50 euros. Ce montant sera ensuite proratisé les mois suivants à la présence du remplaçant direct ou indirect pour tous types d’absences.
Afin d’aider dans le suivi des remplacements de l’absence longue et le traitement de la prime, le service Rh utilisera le document de reconnaissance (cf annexe 1)
Article 4.4. Exemples d’illustration
L’absence dure deux mois alors la prime longue absence est déclenchée pour le remplaçant et les remplaçants indirects du service.
Exemple :
Le salarié est absent du 16/06 au 15/08/2025. Les deux mois sont atteints, la prime équivalente à 100€ est déclenchée.
L’absence dure moins de deux mois révolus alors la prime n’est pas déclenchée car elle n’atteint pas le seuil minimum de deux mois.
Exemples :
Le salarié est absent du 01/06 au 29/06 : pas de déclenchement de prime Le salarié est absent du 01/06 au 29/07 : pas de déclenchement de prime
L’absence se
prolonge le 3ème mois, et nous n’avons aucune visibilité sur le retour de la ressource manquante, les remplaçants perçoivent 50€
L’absent revient, la prime est versée jusqu’au dernier jour effectif en tant que remplaçant direct ou indirect.
Le remplaçant perçoit la prime pour remplacement absence longue puis s’absente à son tour, la prime est alors proratisée avec une déduction de l’absence.
Exemple :
Le remplaçant a remplacé pendant le 3ème mois 10 jours puis a été en congés le reste du mois. La prime s’élèvera à 23.07€ ((50€/21,67j) * 10j)
Cas particulier : si un absent long revient, et rechute avec une nouvelle absence :
si l’absent est revenu pour une durée de deux semaines ou moins, alors on considère qu’il s’agit de la même absence qui se prolonge et on reprend le versement de la prime dès le 1er nouveau jour d’absence remplacé.
Au-delà de deux semaines, on considère qu’il s’agit d’une nouvelle absence et on repart du calendrier initial du processus
Si le remplacement est successif à plusieurs absences consécutives alors la prime se déclenche au bout des deux mois atteints
Voici ci-joint une illustration des conditions de déclenchement la prime d’absence longue durée avec plusieurs absences dans le service :
Exemple : Plusieurs personnes absentes dans un service sur une période entre janvier et juillet : :
Article 4.5. Cas exceptionnels
Les cas exceptionnels devront être remontés aux managers et seront soumis à la validation de la hiérarchie.
V – AUTRES DISPOSITIONS – ENTREE EN VIGUEUR – DEPOT
Article 6.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, avec un effet rétroactif au 1/01/2025, et pour une durée indéterminée.
Article 6.2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
Article 6.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d’un nouvel accord.
Article 6.3. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagnées des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse
Article 6.4. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, dans une version anonymisée.
Fait en 7 exemplaires originaux A Servas, le 07/10/ 2025