Accord collectif sur un dispositif de réserve de temps accumulé
Le présent accord est négocié entre : Bretagne Culture Diversité dont le siège social est situé 3 boulevard Cosmao Dumanoir, numéro de Siret 788 475 176 000 20, représentée par ….. D’une part, Ci-après dénommée « l’association »,…..
Et, représentant élu à la majorité au comité social économique (CSE) et membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
D’autre part. »
Préambule
Bretagne Culture Diversité, association loi 1901 créée en 2012, souhaite offrir à ses salariés un nouvel outil de gestion RH permettant une certaine souplesse et flexibilité pour placer des jours de congés ou de repos non pris sur un compte afin d’en disposer et de les employer de manière différée. L’association Bretagne Culture Diversité opte pour un dispositif interne qui permet à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés en affectant, sur une réserve personnelle ouverte à son nom, des jours de congés ou de repos non pris. Ce dispositif est appelé Réserve Temps Accumulé (RTA). La mise en œuvre au profit du salarié de ce dispositif de report est négociée avec l’élu de la délégation du personnel du comité social économique (CSE) dans le cadre de l’article L 3151-1 du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l’association.
Article 1 – Champ d’application du dispositif
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour tout salarié en CDD et en CDI présentant une ancienneté d’au moins un an.
Lorsqu’un CDD, quel que soit le motif, se poursuit par un CDI, sans interruption, l’ancienneté débute à la date d’embauche en CDD.
Article 2 – Dispositions d’entrée en vigueur du dispositif
La mise en place du dispositif est prévue le 1er juin 2023.
L’inscription de nouveaux jours sur la RTA s’effectue en tenant compte du solde de congés annuels et de jours de repos, disponible au 31 mai de chaque année.
Article 3 – Modalités d’ouverture du dispositif
L’ouverture d’une RTA est de droit dès lors que le salarié reporte un jour de congé sur le compteur RTA. Chaque salarié ne dispose que d’une seule RTA.
L’employeur ne peut imposer à ses salariés ni l’alimentation, ni l’utilisation de la RTA.
Article 4 – Informations aux salariés
L’employeur est tenu de prévoir les modalités d’information des salariés et des représentants du personnel quant à la mise en œuvre de la RTA. Il en informe ses salariés au moment de l’embauche. Il tient un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés sur leur lieu de travail. Les salariés peuvent également se rapprocher du membre de la délégation du personnel au CSE.
Article 5 – Conditions d’utilisation du dispositif
Le salarié pourra utiliser sa RTA à la condition qu’il y ait affecté un minimum d’un jour.
Article 6 – Modalités d'alimentation de sa réserve individuelle
Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 1 ci-dessus peut décider d'alimenter sa réserve individuelle par les éléments suivants :
Article 6.1 Apports en temps de repos à l'initiative du salarié
Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables prévus à l'article L 3141-1 (anciennement L 223-1) du Code du Travail, soit les jours de congés annuels supplémentaires accordés au-delà des 5 semaines obligatoires.
Article 6.2 Apports en temps de repos en accord avec l'employeur
Tout ou partie des jours de congés annuels correspondant à la 5e semaine.
Tout ou partie des jours de repos des cadres autonomes conformément aux dispositions particulières au forfait annuel / jours prévues par les modalités légales, réglementaires et conventionnelles.
Article 6.3 Conditions d’alimentation et de consommation du dispositif
L’accord collectif prévoit que le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 100 jours.
Tout salarié est libre d’utiliser sa RTA dans les conditions prévues au présent accord.
Article 6.4 État récapitulatif
L’état récapitulatif apparaitra sur le bulletin de salaire.
Article 7 – Modalités d'utilisation du dispositif
Article 7.1 Seuil de déclenchement pour l’utilisation de la RTA
Dès lors que le salarié aura affecté sur sa réserve individuelle RTA un minimum d’un jour selon les dispositions de l’article 6, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d'un congé listé à l’article 7.2.
Article 7.2 Congés autorisés
Les congés autorisés dans le cadre de la RTA sont les congés suivants :
congés payés non spécifiques et jours de repos tels que définis aux articles 6.1 et 6.2,
congé parental au sens de l'article L 1225-47 du code du travail,
congé pour création d'entreprise au sens de l'article L 3142-68 (anciennement L 122-32-12) du code du travail,
congé sabbatique au sens de l'article L 3142-81 (anciennement L 122-32-17) du code du travail,
congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants (anciennement L 932-1 et 932-2) du code du travail,
congé pour cessation totale ou progressive d'activité,
aménagement d'un temps partiel.
Le salarié peut donner des jours de repos non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade.
Pour un départ en congé de fin de carrière, le salarié doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois avant la date envisagée.
Pour les autres congés autorisés, le salarié qui souhaite partir en congé doit respecter les modalités légales, réglementaires et conventionnelles propres à chaque congé.
L’employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé.
L'employeur pourra différer le départ en congé jusqu’à 6 mois, notamment pour des raisons de nécessités de service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée de l’employeur sous 15 jours calendaires.
Article 7.3 Rémunération du congé
En cas d’utilisation d’un jour de congé payé, ce jour sera payé. La rémunération du congé est calculée sur la base du taux horaire à N-1 sauf pour l’année en cours.
En cas d’utilisation d’un jour de repos, ce jour sera payé. La rémunération est calculée selon un salaire journalier multiplié par le nombre de jours utilisés correspondant à la date d’utilisation du RTA.
Article 8 – Clôture anticipée du dispositif
Article 8.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre de la réserve de temps accumulé.
Article 9 – Durée de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 10 – Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'association, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. Le présent accord pourra être partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Les salariés conservent l'ensemble des droits inscrits sur leur RTA en cas de dénonciation totale ou partielle de l'accord collectif. Le présent accord prévoit les modalités de liquidation des droits épargnés dans le cadre de la RTA suivantes : L’indemnité monétaire sera versée au solde de congé payés annuels crédité de la valeur des droits inscrits à la RTA avec droit de poser ces jours de congés pendant un 1 an. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 11 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Les dispositions de l’avenant portant révision entreront en vigueur dans les conditions qui y seront précisées. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan au bout de 10 ans de l’application de l’accord ou sur demande écrite du CSE ;
Formalités d’adoption du CSE
Le présent accord collectif a été adopté le 03 mai 2023 à compter de la date de sa signature.
Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 avril 2023. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. De plus, l’accord sera mis en ligne en totalité après avis de tous les signataires sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
A Lorient, le 03/05/2023
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant élu à la majorité au comité social économique (CSE) et membre titulaire de la délégation du personnel du CSE