Accord d'entreprise BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 31/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION

Le 28/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI


ENTRE :

  • L’Association BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION,

Ci-après dénommée « l’Association BDI ».
D’une part,

ET :

  • Le Comité social et économique,

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION (BDI) a été constituée le 7 mai 2011, dans le cadre de la fusion entre l’AGENCE ECONOMIQUE DE BRETAGNE (AEB) et BRETAGNE INNOVATION (BI).
Aujourd’hui agence opérationnelle et de moyens au service de grands projets structurants pour la Bretagne, l’Association BDI a pour mission de favoriser la création de valeur économique et sociale en Bretagne pour un emploi durable.
Elle joue un rôle de connecteur de réseaux en Bretagne, à l’échelle nationale et européenne et coordonne de grands projets transverses au bénéfice des entreprises et du territoire, visant notamment à favoriser :
  • la diffusion des technologies du numérique et de l’énergie,
  • le volet industrialisation des projets structurants,
  • l’internationalisation des projets.
Pour contribuer à accélérer le développement des entreprises bretonnes, regrouper les acteurs autour de projets communs, répondre aux enjeux économiques de demain, et faire de la Bretagne un territoire attractif, l’Association BDI s’appuie sur trois métiers : la coordination et gestion de projets, l’ingénierie et la promotion.
Parallèlement à son activité normale et permanente, l’Association BDI se voit occasionnellement confier :
  • des missions ponctuelles ou spécifiques, par ses partenaires financeurs, et notamment le Conseil régional ;
  • des projets européens nécessitant la mobilisation de ressources particulières.
La nature et le contenu de ces missions et projets ponctuels impliquent cependant de recourir à des savoir-faire et compétences particuliers ne pouvant être pourvus en interne et nécessitant un recrutement externe, ce pour une durée limitée à la réalisation de la mission ou du projet. Dans ce cadre, des collaborateurs - chefs de projets ou chargés de mission - peuvent être recrutés pour des missions à durée limitée, pouvant aller de dix-huit mois à trois ans.
Compte tenu du caractère temporaire de ces missions et projets, l’Association BDI a souhaité s’organiser afin de mener à bien lesdites missions et être en mesure de pourvoir les postes ainsi créés pour une durée limitée, dans le respect des dispositions légales.
Ainsi, conformément à l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail, l’Association BDI et les représentants élus du personnel ont conclu un accord d’entreprise expérimental, le 12 octobre 2016, ayant pour objet de permettre le recours au contrat de travail à durée déterminée dit « à objet défini ».
Cet accord a, par exemple, permis le recrutement, sous contrat à objet défini, d’un ingénieur énergie dans le cadre du projet SMILE.
Cette expérimentation du contrat à objet défini au sein de l’Association BDI s’étant révélée particulièrement adaptée aux besoins et attentes de l’association, les Parties ont décidé de pérenniser le dispositif, en concluant le présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2232-23-1, I-2° du Code du travail.
Les Parties reconnaissent que la négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction de l’Association BDI et les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique. En particulier, la Direction de l’Association BDI a communiqué aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation.

  • BENEFICIAIRES DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Peuvent être recrutés, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dit « à objet défini », en vue de la réalisation d’une mission ou d’un projet ponctuel en dehors de l’activité normale et permanente de l’Association BDI, les ingénieurs et cadres au sens de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Il s’agit des ingénieurs et cadres, affiliés à l’AGIRC, et qui seront notamment embauchés en qualité de chargé d’étude, de chargé de mission, de chef de mission ou de chef de projet.

  • NECESSITES ECONOMIQUES JUSTIFIANT LE RECOURS AU CONTRAT A OBJET DEFINI

Comme rappelé en préambule, l’Association BDI se voit occasionnellement confier des missions et projets au-delà de son activité normale et permanente :
  • missions ponctuelles ou spécifiques confiées par ses partenaires financeurs, et notamment le Conseil régional,
  • projets européens nécessitant la mobilisation de ressources particulières.
Certaines de ces missions sont confiées à l’Association BDI pour une durée limitée dans le temps, variant habituellement entre 18 et 36 mois.
Lesdites missions bénéficient alors d’un budget, alloué par un ou des financeurs (Conseil régional, Etat, Europe, partenaire privé), dimensionné pour couvrir les dépenses afférentes aux missions en question uniquement.
Aussi, les Parties conviennent que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini est possible dès lors que l’Association BDI se voit confier l’un de ces projets ou missions temporaires, ne pouvant être accomplis par le personnel déjà en poste car ne disposant pas des compétences nécessaires pour la réalisation du projet ou de la mission et nécessitant l'intervention d'un cadre ou ingénieur formé au domaine concerné.
En revanche, il ne pourra pas être recouru à ce type de contrat lorsqu’il s’agit de pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’Association BDI ou encore dans les domaines administratifs, comptables ou financiers.
Le recours au contrat à objet défini, dans les conditions fixées au présent accord, ne remet pas en cause la politique de recrutement en contrat à durée indéterminée de l’Association BDI, qui continuera de privilégier ce mode d’embauche.

  • DUREE DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Le contrat à objet défini est un contrat de travail à durée déterminée. Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois, sans pouvoir excéder 36 mois.
Sous ces réserves, le contrat à objet défini peut être conclu sans terme précis ; il prend alors fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Le contrat à objet défini ne peut pas être renouvelé.

  • FORME ET CONTENU DU CONTRAT A OBJET DEFINI

L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat à objet défini donne lieu à la conclusion d’un contrat écrit, comportant obligatoirement les clauses visées à l’article L. 1242-12 du Code du travail.
Il comporte également les mentions suivantes :
  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

  • RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Le contrat à objet défini ne peut être rompu avant l’échéance du terme convenu qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou encore à l’initiative du salarié qui justifie, par ailleurs, d’une embauche sous contrat à durée indéterminée auprès d’un autre employeur.
Il peut, en outre, être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

  • INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Une indemnité dite « de fin de contrat », d’un montant égal à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l’exécution du contrat à objet défini, est due dans les cas suivants :
  • en cas de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, à l’initiative de l’employeur,
  • lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

  • GARANTIES OFFERTES AUX BENEFICIAIRES DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Les salariés titulaires d’un contrat à objet défini bénéficient de garanties visant à leur permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
A cet effet, les salariés concernés :
  • ont accès, pendant toute la durée du contrat à durée déterminée à objet défini, à la liste des postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association, par tout moyen mis en place par l’employeur ;
  • bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à pourvoir au sein de l’Association, compatibles avec leurs qualification et compétences ;
  • bénéficient, pendant l'exécution du contrat à objet défini, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
Les salariés concernés pourront également bénéficier d’un accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat à objet défini, sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
  • bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'ils en font la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec leurs qualification et compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée ;
  • bénéficient, au cours du délai de prévenance précédant l’arrivée du terme du contrat (d’une durée minimale de 2 mois) et en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de leur parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

  • DUREE DE L’ACCORD – DEPOT LEGAL – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 31 octobre 2019.
Les dispositions du présent accord d’entreprise emporte révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages ou d'engagements unilatéraux antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires.

  • REVISION DE L’ACCORD

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association BDI et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • DENONCIATION

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait en trois exemplaires originaux,
A CESSON-SEVIGNE,
Le 28 octobre 2019.

Pour le Comité social et économique,





Pour l’Association BDI,



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