Accord d'entreprise BRICO LANESTER

Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BRICO LANESTER

Le 13/02/2025





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre les parties

• L’entreprise SARL BRICO LANESTER, représentée par xxxxxxxxxxxx, en qualité de Gérant, ci-après dénommée “l’Employeur”,
• Et le Comité Social et Économique de l’entreprise SARL BRICO LANESTER,

Préambule

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine s’imputent sur un contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’avenant du 6 octobre 2020 relatif à la convention collective nationale des magasins de bricolage, a porté le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures jusqu’au 31 décembre 2022. Les parties signataires de l’avenant s’engageaient à examiner l’opportunité de le revoir pour conclure un éventuel avenant à durée indéterminée. En l’absence de nouvelles dispositions conventionnelles depuis le 1er janvier 2023, l’Employeur souhaite fixer un nouveau contingent annuel par le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 220 heures par an et par salarié, conformément aux besoins de l’entreprise et dans le respect des dispositions légales.

Article 2 : Application des heures supplémentaires

1.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36ᵉ heure de travail hebdomadaire, conformément aux dispositions légales.
2.

Heures supplémentaires structurelles

Les heures supplémentaires structurelles (notamment 17,33 heures par mois pour les salariés effectuant 39 heures par semaine) sont prises en compte dans le contingent annuel lorsqu’elles sont rémunérées.
Lorsqu’elles donnent lieu à un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 3 : Limitation et gestion des heures supplémentaires

Le contingent annuel fixé à 220 heures par an et par salarié ne pourra être dépassé sans l’accord préalable de l’Employeur et sans l’avis du Comité Social et Économique.
Au-delà de ce contingent, les dispositions relatives au repos compensateur obligatoire (RCO) prévues par le Code du travail s’appliqueront.

Article 4 : Information et consultation du CSE

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du Comité Social et Économique (CSE) lors de la réunion en date du 13 février 2025.

Article 5 : Publication et dépôt

Le présent accord sera transmis à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et déposé sur la plateforme TéléAccords dans un délai de 15 jours suivant sa signature.

Article 6 : Durée et révision de l’accord

Cet accord entre en vigueur à compter de sa signature et s’applique pour une durée indéterminée.
Toute modification fera l’objet d’une négociation entre les parties et devra donner lieu à un avenant écrit.

Fait à Lanester, le 13 février 2025


Signatures :


Pour l’Employeur :xxxxxxxxxxx, Gérant




Pour les représentants du personnel :xxxxxxxxxxxx, Titulaire Élu du CSE




xxxxxxxxxxxxxxxx, Suppléante Élue du CSE


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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