Accord collectif pilote à durée déterminée sur la mise en place de la semaine de 4 jours
ENTRE :
La S.A.S BRICO PRIVE, société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 788 504 629, situé au 55 avenue Louis Breguet - immeuble Apollo - 31400 Toulouse, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Ci-après désigné « la Société » D'UNE PART,
ET :
Le C.S.E de la Société BRICO PRIVE représenté par ses membres titulaires ayant approuvé le présent accord dans le cadre d’un procès-verbal en date du 16 Février 2023.
Ci-après désigné « le CSE » D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il est rappelé que la société BRICO PRIVE a souhaité engager une négociation relative à la mise en place à titre expérimental d’une organisation du travail sur 4 jours. La société a donc informé en date du 05 décembre 2022 le CSE afin d’ouvrir des négociations. Le présent accord est donc conclu en application de l’article L 2232-25 du code du travail. Les raisons et les objectifs ayant motivé la mise en place d’une semaine de 4 jours sont notamment les suivants :
Favoriser le bien-être des collaborateurs
Apporter de la flexibilité aux salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail
Réduire l’impact sur l’environnement
Développer l’attractivité auprès des candidats
Fidéliser les collaborateurs
Réduire les dépenses des salariés liées au transport
Répartir le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise,
Le présent accord est donc le résultat de négociations conduites avec le CSE. Les parties signataires ont expressément convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :
Maintenir le niveau de productivité, la qualité du service et la compétitivité économique de la société ;
Garantir la qualité de vie et des conditions de travail des salariés afin :
D’optimiser leur sécurité et leur santé physique et mentale,
De leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
La politique sociale de la société est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Ainsi la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant la motivation et l’implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes. Cet accord prend également en compte les conséquences environnementales et un objectif de sobriété énergétique. Une étude de faisabilité a été réalisée et a considéré cette nouvelle organisation comme étant possible. Toutefois, et comme tout mode d’organisation, la semaine compressée est réversible. II a donc été arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de 12 mois, soit du 6 mars 2023 au 29 février 2024 qui se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I- CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc127263661 \h 4 PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES - PAGEREF _Toc127263662 \h 5 1CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc127263663 \h 5 PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc127263664 \h 6 2PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS ET DE REVERSIBILITE PAGEREF _Toc127263665 \h 6 3MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS PAGEREF _Toc127263666 \h 6 4MODIFICATIONS PONCTUELLES DU « JOUR OFF » PAGEREF _Toc127263667 \h 8 PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE PAGEREF _Toc127263668 \h 9 5PERIODE D’ADAPTATION PAGEREF _Toc127263669 \h 9 6ADAPTATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc127263670 \h 9 7SUIVI DES REPERCUSSION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS SUR LA SANTE DES SALARIES PAGEREF _Toc127263671 \h 9 8RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc127263672 \h 10 9FORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc127263673 \h 10 10CUMUL D’ACTIVITES PAGEREF _Toc127263674 \h 10 PARTIE V - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc127263675 \h 12 11DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc127263676 \h 12 PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc127263677 \h 13 PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE PAGEREF _Toc127263678 \h 14 PARTIE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc127263679 \h 15 PARTIE IX - COMMISSION DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION PAGEREF _Toc127263680 \h 16 12COMPOSITION DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc127263681 \h 16 13REUNION DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc127263682 \h 16 14AVIS DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc127263683 \h 17 15TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION PAGEREF _Toc127263684 \h 17 PARTIE X - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc127263685 \h 18 16DURÉE DE L’ACCORD – REVISION - BILAN PAGEREF _Toc127263686 \h 18 17ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc127263687 \h 18 18RENDEZ – VOUS - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc127263688 \h 18
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est notamment conclu dans le cadre de :
De l’article 3121-68 du code du travail ;
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ;
Des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Des articles L 2232-25 du code du travail (négociation collective) ;
Des articles L.3121-19 et L3131-2 du code du travail (dépassement de la durée journalière de travail et dérogation à la durée minimale de repos).
Il est toutefois précisé que l’activité de la société (commerce à distance sur internet) ne relève pas des décrets d’application de la loi du 21 juin 1936. Il est précisé que le CSE a été informé et invité à la négociation dans le cadre de plusieurs rencontres avec le représentant de la société. Le CSE a été également informé et consulté sur les effets du présent accord, dans le cadre de réunions spécifiques et a rendu un avis sur la mise en place de la semaine de 4 jours dans le cadre d’un procès-verbal de réunion en date du 16 février 2023.
PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES -
CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE BENEFICIAIRES Le présent accord s’applique à l’activité logistique du site de la VERPILLIERE et pourra être étendu, le cas échéant, à l’activité logistique du site d’EUROCENTRE, sous réserve de la consultation préalable du CSE de la société. Les salariés concernés par l’application du présent accord sont les salariés à temps complet non-cadre appartenant à l’activité logistique susvisée, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou intérimaires dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail, à savoir :
Les agents logistiques,
Les logisticiens,
Les préparateurs de commandes,
Les techniciens SAV,
Les Caristes,
Les Chefs de zone,
Les Chefs d’équipe,
Les Assistants logistiques,
Les Assistants administratifs,
Les Ingénieurs méthodes logistiques
Ne sont donc notamment pas concernés par cette organisation les salariés cadres, les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants, les stagiaires, les alternants compte tenu de l’incompatibilité de cette forme d’organisation de travail imposée sur quatre jours et/ou la nécessité d’être présent cinq jours. En ce qui concerne les alternants sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un dispositif de tutorat alterné permettra un suivi sur cinq jours correspondant à un meilleur suivi de l’activité de ces salariés.
PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE
PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS ET DE REVERSIBILITE Le principal objet de la semaine de quatre jours est de répartir la durée collective hebdomadaire de travail sur quatre jours par semaine civile, cette répartition pouvant varier en fonction des unités de travail. La semaine de quatre jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail. Conformément à la convention collective applicable, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont déterminés conformément à la Loi. Ils peuvent être complétés par des dispositions résultant d'accords d'entreprises, ou d'accords individuels, qui en aucun cas ne peuvent restreindre les dispositions légales ou conventionnelles pour tenir compte à la fois des besoins de la clientèle, des aspirations du personnel et du caractère saisonnier de la profession. Le présent accord déroge donc en ce sens aux dispositions de la convention collective applicable et plus particulièrement l’article 21 prévoyant une organisation du temps de travail sur 5 jours. S’il est constaté à l’occasion des rendez-vous de suivi prévus à l’article 12 de la partie 4 du présent accord que le chiffre d’affaires baisse de manière sensible ou que l’indicateur de satisfaction de la clientèle baisse de manière sensible et que ce ou ces résultats sont directement ou indirectement imputables à la nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours ou encore que la réception ou la préparation des commandes est fortement pénalisée par l’organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours notamment par l’irrespect de notre promesse client, il sera mis fin à cette organisation du temps de travail de manière immédiate après consultation du CSE. Le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente, soit une répartition sur cinq jours. Le CSE sera consulté sur le processus d’information et d’accompagnement des salariés.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la Direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié ou chaque unité de travail sur une période d’une semaine de 4 jours travaillés, ce qui est privilégié dans le cadre du présent accord. La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail sur quatre jours est la mise en place d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off ». Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, un système de rotation en trois groupes est donc mis en place. Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail qui nécessiterait une réorganisation temporaire. Le « jour off » est soumis à un encadrement strict, à savoir :
il n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable.
il sera tournant sur 3 groupes et fixé en fonction de ces derniers soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi avec une rotation des groupes tous les 3 mois (soit 4 rotations durant la phase expérimentale qui permettra à chacun des groupes de tourner sur les 3 modalités de « jour off »),
en cas de jour férié tombant un « jour off » ce dernier ne sera pas récupéré, le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés ,
en cas de journée de solidarité tombant sur un « jour off », cette journée sera travaillée ou reportée sur un autre jour de repos, le salarié pourra toutefois poser un jour de congé à son initiative,
il pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant, en respectant un délai de prévenance d’un jour minimum et sous réserve de l’accord express du responsable de site
Les horaires et la fixation du « jour off » en fonction des groupes sont, à titre d’information, les suivants : Horaire 1 - Groupe A/B/C : Agents logistiques, Préparateurs de commandes, Logisticiens, Chefs d'équipe, chefs de zone et Caristes équipe 1
Lundi 9h (7h00 - 16h45),
Mardi 9h (7h00 - 16h45)
Mercredi 8h30 (7h30 - 16h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Jeudi 8h30 (7h30 - 16h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Vendredi 8h30 (7h30 - 16h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Horaire 2 - Groupe A/B/C : Caristes équipe 2
Lundi 9h (5h00 - 14h45),
Mardi 9h (5h00 - 14h45)
Mercredi 8h30 (6h30 - 15h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Jeudi 8h30 (6h30 - 15h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Vendredi 8h30 (6h30 - 15h45) + « jour Off » pour le reste du groupe
Horaire 3 - Groupe A/B/C: Reste du personnel notamment les collaborateurs du SAV
Lundi 9h (7h45 - 17h30),
Mardi 9h (7h45 - 17h30)
Mercredi 8h30 (7h45 - 17h00) + « jour Off » pour le reste du groupe
Jeudi 8h30 (7h45 - 17h00) + « jour Off » pour le reste du groupe
Vendredi 8h30 (7h45 - 17h00) + « jour Off » pour le reste du groupe
Etant précisé que la pause repas incluse dans ces horaires est de 45 minutes. Ces horaires théoriques peuvent être amenés à être changés en fonction du besoin des unités de travail, sous réserve de l’information du CSE. L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacune des unités de travail dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord. Un membre du personnel concerné par le présent accord et intégrant la société pour quelque motif que ce soit (embauche, fin d’arrêt de travail…) se verra appliquer un horaire de travail sur 4 jours qu’en cas de semaine pleine et non en cours de semaine. Le décompte et le contrôle du suivi des horaires de travail seront réalisés au moyen d’une badgeuse. La semaine de quatre jours est sans effet sur les droits à congés payés. La durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et la charge de travail sont inchangées. Il en est de même de la rémunération.
MODIFICATIONS PONCTUELLES DU « JOUR OFF » Sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou en cas d’urgence de 1 jour calendaire, un changement ponctuel du « jour OFF » pourra se faire pour tout ou partie des salariés d’un Groupe par échange de courriels ou par tout autre moyen. Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou en cas d’urgence de 1 jour ouvré, un changement ponctuel du « jour OFF » pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. A défaut de réponse du manager la demande sera considérée comme non acceptée.
PARTIE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE
PERIODE D’ADAPTATION Dès la signature du présent accord, les plannings sur 4 jours seront diffusés le 20 février 2023 pour une mise en application effective au 6 mars 2023, ce qui constituera une période d’adaptation et de préparation.
ADAPTATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Conformément aux dispositions des articles L 41421-1 et suivants du code du travail, les risques inhérents à cette nouvelle organisation du temps de travail ont été évalués. A ce titre et en application de l’article R 4121-2 du code du travail le document unique d’évaluation des risques professionnels sera mis à jour avec l’ensemble des acteurs de la prévention interne et externe défini par le Code du travail. Le CSE sera spécifiquement consulté sur cette mise à jour et celles qui le nécessiteraient pendant la durée du présent accord.
SUIVI DES REPERCUSSION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS SUR LA SANTE DES SALARIES Il est précisé que les services de santé au travail ont été précédemment consultés en date du 24 novembre 2022 sur le projet de mise en place d’une semaine de 4 jours. Un suivi régulier des répercussions de la hausse d’activité sur les journées travaillées sera réalisé par les managers et un rapport de suivi sera adressé à la commission prévue dans la Partie 9 du présent accord. Les indicateurs à surveiller seront principalement les suivants :
Symptômes d’épuisement,
Augmentation de l’absentéisme,
Nombre d’accident de travail
Difficultés d’organisation sur la vie personnelle,
Problématiques d’adaptation aux rotations.
Au cours du deuxième trimestre suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de référent. Le référent pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe. A ce titre le salarié bénéficiera d’un dispositif d’alerte lorsque ce dernier constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive. Il peut émettre une alerte auprès du référent par courriel. Le salarié sera reçu en entretien par le référent afin d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail. Après ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’un point lors de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.
RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL La répartition sur quatre jours de la semaine de travail doit respecter la durée maximale journalière de travail, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au présent accord.
FORMATION DES SALARIES En application de l’article L 6321-1 du code du travail, le devoir d’adaptation impose de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi, notamment au regard des organisations. Les parties au présent accord considèrent également que la formation des salariés est un gage d’une meilleure sécurité en matière de santé au travail. A ce titre, des formations pourront être organisées, en fonction des besoins, en matière de gestion du temps de travail, à l’optimisation des réunions, au management, etc. Il est précisé qu’une réunion d’information a été organisée pour l’ensemble des collaborateurs en date du 3 février 2023.
CUMUL D’ACTIVITES Il est rappelé que l’organisation sur une semaine de quatre jours a pour but de permettre au salarié concerné une meilleure qualité de vie et de ses conditions de travail par l’octroi d’une journée supplémentaire de repos. Celle-ci ayant pour objet de compenser l’augmentation des durées journalières travaillées. En ce sens, le cumul d’activités ne correspond pas à l’objectif du présent accord mais des situations particulières peuvent parfois le rendre nécessaire. Sauf interdiction prévue par le contrat de travail et sous réserve de respecter les durées maximales de travail en cas de cumul d’emplois salariés et de ne pas exercer une activité concurrente, le cumul d’activités n’est pas interdit mais devra être déclaré à la Direction.
PARTIE V - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 220 heures sur l’année.
PARTIE VI - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail journalière est de 10 heures. Il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif. Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-quatre heures.
PARTIE VII - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE
Conformément à l’article L 3131-2 du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail sur une période exceptionnelle, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures compte tenu de l’activité et des contraintes de l’association et ce sur l’ensemble des services. Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente). PARTIE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail le fractionnement
des congés payés en dehors de la période légale n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires. Les salariés y renoncent donc automatiquement et sans qu’un accord individuel ne soit nécessaire.
Compte tenu de ce nouveau mode d’organisation du temps de travail, il sera demandé au salarié sur la période d’application du présent accord que 4 semaines de congés payés seront à prendre en semaines complètes.
PARTIE IX - COMMISSION DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Cette commission a surtout pour fonction d’évaluer les effets de cet accord-pilote et notamment sur des indicateurs clés, à savoir :
La productivité, l’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité,
La satisfaction de la clientèle,
L’évolution de l’absentéisme,
Le turnover accru ou diminué,
Les conclusions du rapport annuel présenté au CSE, faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Cette commission pourra également être saisie en cas de difficulté d’interprétation du présent accord.
COMPOSITION DE LA COMMISSION La commission est composée :
du DRH,
du Directeur de la Supply Chain ou de son représentant,
des Responsables d’Exploitation de sites logistiques,
du représentant désigné par la DRH,
d’un représentant désigné par le CSE,
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents services, des représentants des salariés au CSE, ainsi que des experts externes désignés par la Direction.
REUNION DE LA COMMISSION Les réunions seront présidées par la directrice des ressources humaines ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
Les dates prévues pour ces réunions sont les suivantes :
31 mai 2023
15 septembre 2023
30 novembre 2023
29 février 2024.
La commission pourra aussi se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie.
AVIS DE LA COMMISSION La Commission émet des avis qui sont consignés dans un compte-rendu porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Des ajustements au présent accord pourront être éventuellement réalisés en fonction des avis rendus par cette commission.
TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une journée par an. PARTIE X - DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD – REVISION - BILAN Le présent accord est expressément conclu pour une durée déterminée de 12 mois du 6 Mars 2023 au 29 Février 2024. Chacune des parties signataires aura la faculté de réviser le présent avenant, selon les dispositions légales applicables. Au terme de sa durée, le présent accord prendra fin automatiquement et sans aucune autre formalité. Il pourra toutefois par accord des parties être renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois. Les parties ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Un bilan du présent accord devra être dressé au moins 1 mois avant son échéance afin de permettre, le cas échéant la négociation d’un nouvel accord qui, selon les résultats entérinera l’organisation du travail sur quatre jours ou prolongera la période d’expérimentation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 6 mars 2023.
RENDEZ – VOUS - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel de l’entreprise.
Fait à Toulouse, en 6 exemplaires. Le 16 février 2023