Accord d'entreprise BRICOLAND

Accord portant sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps BRICOLAND

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BRICOLAND

Le 22/11/2024


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ACCORD

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

BRICOLAND


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BRICOLAND, dont le siège social est situé 2, rue Georges Clémenceau CS 60089 44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée sous le numéro 352 873 657 et représentée par, en sa qualité de Président,


D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique central d’entreprise, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 22 novembre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent rapport, représenté par son secrétaire,
D’autre part


TOC \h \u \z

PREAMBULE


La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté des parties signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Entreprise.

La mise en place du CET au sein de l’Entreprise a vocation à permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et des éléments de salaire en vue notamment de financer, en tout ou partie, des congés non rémunérés ou des périodes de travail à temps partiel, pour accompagner les différents moments de sa vie (présence parentale, soutien familial, développement personnel etc…) ou pour accompagner la gestion des fins de carrière.

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail afin de développer l’attractivité de l’Entreprise et la fidélisation des talents.

Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe de prise des congés payés par les salariés. Le compte épargne temps est alimenté, utilisé et clôt dans les conditions suivantes.

Article 1 – Bénéficiaires du CET


L’ouverture d’un compte épargne temps individuel est susceptible d’être ouvert à chaque salarié de l’Entreprise sans condition d’ancienneté dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail (CDI comme CDD).

Article 2 – Cadre juridique


Le compte épargne temps est mis en place dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation concomitante.
Les salariés bénéficiaires du présent accord et intéressés en feront la demande dans les conditions définies par l’Entreprise, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 du présent accord.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié aura la liberté d’alimenter ou non son CET dans les conditions prévues dans le présent accord et précisées ci-après.


Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée limitativement ci-après.

La demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié s'effectue chaque année pendant la ou les période(s) définie(s) par l’Entreprise et qui sera communiquée aux salariés.



4.1 Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut affecter chaque année sur son compte des éléments en temps dans les conditions et limites définies ci-dessous :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • 2 jours non travaillés (JNT) accordés aux salariés dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l’année.

Les éléments en temps placés dans le CET seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 4.3 du présent accord “Plafonnement des possibilités d’affectation au CET”, et convertis dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord ‘Mode de Gestion du CET’.


4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié pourra également alimenter son compte épargne temps par :

- Tout ou partie des primes de 13ème mois : celles-ci seront exonérées de charges sociales et non soumises à l’impôt sur le revenu au moment du transfert sur le compte épargne temps ;

- Tout ou parties des éventuelles primes d’intéressement et de participation : celles-ci seront soumises à CSG/CRDS et à l‘impôt sur le revenu au moment du transfert sur le compte épargne temps.

Les éléments de salaire placés dans le CET seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 4.3 du présent accord “Plafonnement des possibilités d’affectation au CET”, et convertis en temps lors de leur affectation dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord ‘Mode de Gestion du CET’.


4.3 Procédure


Le salarié transmettra sa demande de transfert en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’Entreprise et en mentionnant précisément parmi les droits visés aux articles 4.1 et 4.2. du présent accord, celui qu’il entend affecter à son compte épargne temps , selon la périodicité des campagnes d’alimentation mises en place par l’Entreprise.


4.4 Plafonnement des possibilités d’affectation au CET

Les possibilités d’affectation dans le CET,

toutes sources d’alimentations confondues, interviennent dans les limites suivantes :


  • Plafond annuel :

  • La totalité des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus sur une année civile ne peut dépasser :
  • 10 jours ouvrables pour les salariés de moins de 55 ans ;
  • 24 jours ouvrables pour les salariés de 55 ans et plus.

  • La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Plafond global :

  • Le total des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus cumulés dans le CET ne peut dépasser :
  • 30 jours ouvrables soit environ 1 mois pour les salariés de moins de 55 ans ;
  • 156 jours ouvrables soit environ 6 mois pour les salariés de 55 ans et plus.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


4.5. Plafond & Assurance

Les droits capitalisés dans le compte épargne temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S.

Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, un salarié ne peut pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous la forme d’une indemnité dans les conditions fixées à l’article 5 “Mode de gestion du CET”.

Article 5 – Mode de gestion du CET

5.1 Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés exclusivement en jours ouvrables.
Afin d’opérer une gestion équitable et unifiée des éléments épargnés qui peuvent être de nature distincte, la conversion des éléments en temps et/ou salariaux placés dans le CET en jours ouvrables interviendra au jour de leur affectation.

5.2 Valorisation du compte

Les jours inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne temps, selon la rémunération contractuelle de base qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.

Article 6 - Utilisation du compte en temps

6.1 Utilisation en temps (en dehors de la gestion des fins de carrière)


Les congés sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.

En dehors des congés intervenant en fin de carrière, les droits CET peuvent être utilisés en vue de bénéficier d’absences non rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du collaborateur (présence parentale, soutien familial, et aidants notamment), des projets professionnels et personnels, en référence aux congés listés ci-dessous :

  • des congés légaux :


congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d’entreprise,
congé parental d’éducation (temps plein),
congé de présence parentale,
congé de proche aidant,
congé de solidarité internationale,
congé de solidarité familiale,
congé pour enfant malade.

L’autorisation d’absence au titre du CET intervient dans les mêmes conditions et pour la durée prévue par la loi ou la convention qui institue le congé à l’origine de la demande d’utilisation des droits.

  • dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles


Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.

L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont déjà épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de congés payés acquis en amont de l’absence CET.

Toute demande devra faire l’objet des délais de prévenance suivants :
Absence exceptionnelle (exemple : maladie enfant) : pas de délai de prévenance mais remise d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur ;
Absence inférieure à 2 mois (durée totale de l’absence) : 6 semaines de délai de prévenance ;
Absence supérieure à 2 mois (durée totale de l’absence) : 3 mois de délai de prévenance.

Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès du manager pour favoriser l’organisation du service, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.

Si l’absence CET fait directement suite à une période de prise de congés payés, le collaborateur peut demander l’annulation de l’absence CET en cas de modification des dates de congés payés à l’initiative du manager.

L’annulation ou le retour anticipé d’un congé pour convenances personnelles suppose l’accord préalable du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum.

6.2. Utilisation en temps des droits CET dans le cadre de la gestion des fins de carrière


La mise en place du CET est une opportunité pour l’Entreprise d’améliorer l'accompagnement des collaborateurs dans la préparation de leur retraite.

Consciente de la nécessité d’anticiper l’étape de la retraite plusieurs années à l’avance, les parties signataires ont souhaité ouvrir au collaborateur la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le CET pour gérer sa fin de carrière.

L'utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation soit d'une période de suspension de son contrat précédant son départ effectif en retraite, soit d'un complément de rémunération dans le cadre d'un passage à temps partiel précédant son départ effectif en retraite.

L’objectif est de faciliter la période de transition entre la vie professionnelle et la retraite tout en continuant à bénéficier des autres dispositifs de gestion des fins de carrière en vigueur.

6.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.

6.4 Statut du salarié en congé CET

Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continuent de s’appliquer.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET ne constitue pas une période de travail effectif.
Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congé payés, et n'affecte ni les droits au titre de la participation, de l’intéressement, ni les primes diverses.
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du compte épargne temps est comptabilisée pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté.

6.5 Retour de congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l'issue de son congé, reprend par principe son précédent emploi. A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, le collaborateur bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.

Article 7 – Utilisation du compte en argent : déblocages anticipés des droits CET (hors situation de départ du collaborateur)

Hors le cas de la cessation du contrat visée à l’article 8 des présentes et qui donnera lieu automatiquement à la clôture du CET, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Décès de son époux(se) ou partenaire de Pacs ;
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
  • Violence conjugale ;
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
  • Surendettement.

Ces situations sont appréciées dans les mêmes conditions que pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

Il sera toutefois rappelé que l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.

Article 8 – Cessation du contrat de travail

Le compte épargne temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 9 - Information du salarié


Le salarié pourra accéder à l’état de son compte épargne temps aux moyens des outils internes mis à disposition par l’Entreprise et selon les modalités définies par l’Entreprise.

Article 10 - Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Article 11 – Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective applicable ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.


Article 13 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et diffusé dans l’Entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Fait à SAINT-NAZAIRE, le 22 novembre 2024


Pour le personnel de

BRICOLAND Pour BRICOLAND

En qualité de Secrétaire En qualité de Président
du Comité Social et Economique Central d’entreprise

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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