Accord d'entreprise BRICOPAM

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société BRICOPAM

Le 06/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BRICOPAM

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Enregistrée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro933 129 249
Dont le siège social est situé Les Flaneries Lot n°41 -181 rue Philippe Lebon à LA ROCHE-SUR-YON (85000)
Représentée par


D’UNE PART,



ET



Les salariés de la société BRICOPAM

Statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent accord.


D’AUTRE PART.



IL A ETE PREABLEMENT EXPOSE QUE :



La société BRICOPAM est actuellement soumise à la Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (IDCC 1606).

Elle emploie actuellement 5 salariés.

Au regard de son effectif, de l’absence de représentation syndicale et de comité économique et social, la société BRICOPAM a donc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, décidé de soumettre au personnel pour approbation un projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre :

  • 17 février 2025 : Remise aux salariés de la note d’information sur la consultation du personnel portant sur l’approbation du projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, de la liste des salariés consultés et du projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année ;

  • 6 mars 2025 : Tenue de la consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord a pour objet de permettre le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société BRICOPAM dans un cadre actualisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions prévues par la Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606) ayant le même objet.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société BRICOPAM, hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

L’accord est également applicable aux salariés intérimaires.

Certaines catégories particulières du personnel pourront être soumises à des conditions spécifiques d’aménagement du temps de travail, suivant leur service ou leur catégorie professionnelle.


CHAPITRE I : PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL



ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société BRICOPAM et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSES ET REPAS


Les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.


Ils doivent être utilisés par le personnel. Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps de pause et de repas, sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord préalable de la Direction.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 4.1 – Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société BRICOPAM, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Cette durée maximale de travail quotidienne n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 4.2 – Durées maximales hebdomadaires :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, dépasser 48 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Cette durée maximale de travail quotidienne n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 5 : REPOS MINIMUMS

Article 5.1 – Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite en cas de surcroît d’activité, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures.

La mise en œuvre de cette dérogation conventionnelle est toutefois subordonnée à l’attribution d’une période de repos équivalente dans les 14 jours calendaires suivants ce repos quotidien réduit.


Article 5.2 – Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 6.1 – Notion d’heures supplémentaires :

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail à la demande de la Direction ou après son autorisation.


Article 6.2 – Contingent conventionnel d’heures supplémentaires :


Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif, le cas échéant, calculées dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au chapitre II du présent accord.

Ne sont pas imputables sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;

  • Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.


Article 6.3 – Régime des heures supplémentaires :


Pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est déterminé comme suit :

  • Application du taux légal de 25 % aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures hebdomadaires ;

  • Application du taux légal de 50 % aux heures effectuées au-delà (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires).

Pour les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au chapitre II du présent accord, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est déterminé au regard du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de ladite période :

  • Application du taux légal de 25 % aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu’à 43 heures hebdomadaires en moyenne) ;

  • Application du taux légal de 50 % aux heures effectuées au-delà (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement sur décision de la société BRICOPAM.

ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les dispositions relatives aux heures complémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année réduite.

Article 7.1 – Notion d’heures complémentaires :

Sont seules considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail à la demande de la Direction ou après son autorisation.

Article 7.2 – Limite d’accomplissement des heures complémentaires :


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au chapitre II du présent accord, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées en fin de période de référence.

Article 7.3 – Garanties :

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet de leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation professionnelle et de protection sociale.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de trois heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.


CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 8 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.

La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à alterner des semaines médianes, des semaines hautes et des semaines basses d’activité de telle manière que la moyenne hebdomadaire sur l’année n’excède pas 35 heures et que cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités d’ouverture de la société BRICOPAM afin de renforcer sa compétitivité et d’autre part, de permettre de supprimer les dépassement d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de la société BRICOPAM.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

ARTICLE 9 : SALARIES CONCERNES


Cette répartition annuelle du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et des salariés considérés comme dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont également susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.


ARTICLE 10 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

ARTICLE 11 : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société BRICOPAM en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


ARTICLE 12 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL


La durée et les horaires de travail peuvent être individualisés en fonction des services et/ou des équipes, tous pouvant ne pas être soumis aux mêmes horaires collectifs.

Les plannings sont affichés dans le service concerné ou communiqués par écrit aux salariés concernés par période de 4 semaines au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures (sauf exceptions visées au chapitre précédent) ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;

  • Non-applicabilité des dispositions de l’accord de branche du 23 juin 2000 concernant l’organisation du temps de travail et durée minimale des séquences et des journées de travail.

Toute modification des plannings se fait par voie d’affichage ou de communication écrite aux salariés concernés et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le délai de 7 jours ouvrés peut toutefois être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accord du salarié, de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société BRICOPAM (notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume d’activité de la société BRICOPAM).


ARTICLE 13 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Lorsque l’enregistrement de la durée du travail par un système automatisé est possible, le décompte des heures de travail et des temps de pause s’effectue de cette manière.

Au contraire, lorsque l’enregistrement automatique n’est pas possible, l’horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d’un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service, ce décompte hebdomadaire est reporté sur le planning qui devra être signé par chaque salarié et par la Direction.


ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par la société BRICOPAM et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Article 15.1. Absences en cours de période de référence :


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.


Article 15.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du 1/10ème du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'aura pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu sera constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 16 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence.


ARTICLE 17 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 17.1 – Possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année :


Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions prévues par le présent chapitre.

En pareil cas :

  • Le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.

  • L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie alors, à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire.

  • Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat de travail calculée sur la période de référence.

Article 17.2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :


La répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par écrit au salarié par écrit par période de 4 semaines au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le délai de 7 jours ouvrés peut toutefois être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accord du salarié, de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société BRICOPAM (notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume d’activité de la société BRICOPAM).

Article 17.3 – Heures complémentaires :


Constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Article 17.4 – Garanties :

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.


Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel, notamment pour des raisons familiales ou à la suite d'un congé parental d'éducation, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de trois heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à trois heures au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET AUX SALARIES INTERIMAIRES

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.

En pareil cas, la rémunération mensuelle est établie sur la base d’une moyenne sur l’année indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle manière que le personnel perçoive un salaire identique chaque mois.






Dans le cas d’heures excédentaires, celles-ci sont :

  • Soit récupérées avant le terme du contrat ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les récupérer, rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires.

Dans le cas inverse d’un débit d’heures dues à la société BRICOPAM, celles-ci sont :

  • Soit rattrapées avant le terme du contrat ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les rattraper, imputées sur toute autre somme due au salarié par la société BRICOPAM.

CHAPITRE III : DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 19 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 17 mars 2025.

ARTICLE 20 : PUBLICITE


Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société BRICOPAM à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du Bricolage.

Ce dépôt est à effectuer par voie électronique à l’adresse :  cppni@fmbricolage.org

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société BRICOPAM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.


ARTICLE 21 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’application du présent accord sera assurée par une commission de suivi constituée de représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

A l’issue de trois années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.


ARTICLE 22 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société BRICOPAM dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société BRICOPAM.

*****






Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 6 mars 2025 en trois exemplaires originaux


Les salariés de la société BRICOPAM

Selon procès-verbal annexé au présent accord







Pour la société BRICOPAM *







Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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