Accord d'entreprise BRICQ

accord collectif sur l'organisation des congés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société BRICQ

Le 01/04/2020






Accord collectif sur l'organisation des congés payés et RTT



Entre les soussignés,

La société BRICQ SAS

Domiciliée à MONTBRON (16220), D62 Route D’Orgedeuil

SIRET n° 432 359 719 00023

Code NAF : 1396 Z

D’une part,

Et,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 1er Avril 2020 représenté par Monsieur Jérôme Filleul en vertu du mandat reçu

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, qui permet à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier Covid 19, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'organisation des congés payés et RTT dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

L’ordonnance précitée permet à l’employeur d’imposer les congés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ou à défaut d’un accord de branche. Cette période de congés imposée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
Aujourd’hui, selon l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départs en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
L’article 1 de l’ordonnance permet à un accord collectif d’entreprise, ou à défaut de branche, d’autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel. Ce délai ne pourra pas toutefois être inférieur à un jour franc. Concrètement, l’accord collectif pourra autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de poser 6 jours de congés ouvrables :

- en leur faisant poser leurs reliquats ;

- en leur imposant de prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020). En principe, ces congés ne peuvent pas être pris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, c’est-à-dire à compter du 1er mai (1er avril pour les professions relevant de caisses de congés payés).

En principe, les dates de congés posées par le salarié et validées par l’employeur ne peuvent être modifiées que dans le délai fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, par accord de branche) (C. trav., art. L. 3141-15). En l’absence d’un tel délai conventionnel, et sauf circonstances exceptionnelles, l’article L. 3141-16 du code du travail fixe un délai de prévenance à « au moins un mois avant la date de départ prévue ».

En tout état de cause, l’ordonnance précise qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, pourra également autoriser l’employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Cette période de congés modifiée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 1 – Confirmation de la période de fermeture de l’entreprise initialement actée :

Dans le cadre du planning annuel et d’organisation de l’entreprise, la semaine 17, c’est-à-dire débutant le Lundi 20 Avril 2020 et s’achevant le Vendredi 24 Avril 2020 comportait 5 jours de RTT pour tous les salariés, sauf nécessité de service.

Cette disposition est maintenue.
  



Article 2 – Période additionnelle de fermeture de l’entreprise :


Les conditions actuelles du marché et l’impact sur le carnet de commandes de l’entreprise d’une part, les difficultés d’approvisionnement en matières premières d’autre part, conduisent à une fermeture de l’entreprise pour la période allant du Mardi 14 Avril au Vendredi 17 Avril 2020, sauf nécessité de service.

Cette prise de congés supplémentaires se fera par priorité en utilisant les reliquats de congés N-1, les congés en cours puis les RTT.

Article 3 – Dispositions Finales

3.1Duréedel'accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2020.

3.2Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Mr Nicolas Legras, Directeur Administratif et Financier, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à MONTBRON, le 1er Avril 2020
En 2 exemplaires originaux.

Pour le CSEBRICQ
Monsieur Jérôme FILLEULMonsieur Nicolas LEGRAS
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