AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31/10/2008 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BRIDOR SAS
Société au capital de 19.700.000 €, dont le siège social est située ZA de l’Olivet, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro RCS Rennes 491 668 893 – Code APE 1071 A. Représentée par
XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Ci-après, dénommée
« la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)
Représentée par
XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO ;
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par
XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT ;
Ci-après, dénommée
« les Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT
PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de BRIDOR a été signé par la Société et les Organisations syndicales le 31 octobre 2008. Un avenant n°1 a été signé le 31 mars 2023 et un avenant n°2 a été signé le 30 octobre 2023. Par la signature de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 31/10/2008 relatif au temps de travail, les parties ont souhaité augmenter le temps de pause des collaborateurs bénéficiant jusqu’à lors de 20 minutes de pause par journée travaillée. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, les organisations syndicales ont demandé que l’augmentation du temps de pause de 5 minutes bénéficient à l’ensemble des collaborateurs des services production en équipe de suppléance. Par conséquent, par le présent avenant, les parties entendent modifier les dispositions relatives aux temps de pause issues de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de BRIDOR signé le 31 octobre 2008 (article 3.2 de l’accord) ainsi que les dispositions prévues par l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 31/10/2008 relatif au temps de travail par les dispositions suivantes. Les autres dispositions de l’accord initial ainsi que de son avenant n°1 demeurent inchangées.
ARTICLE 1 : TEMPS DE PAUSE
L’article 3.2 « Temps de pause » de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de BRIDOR signé le 31 octobre 2008 et l’article 1 « Temps de pause » de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 31/10/2008 relatif au temps de travail sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Pendant le temps de pause, les personnels peuvent vaquer librement à leurs occupations. Chaque responsable de service doit veiller à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause. Lorsque le temps de pause n’est pas planifié, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction du flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. La durée du temps de pause est la suivante :
Personnel ouvrier et agent de maitrise soumis à un horaire collectif dont le temps de travail est inférieur à 9 heures par jour : 20 minutes de pause quotidienne ;
Personnel ouvrier et agent de maitrise soumis à un horaire collectif dont le temps de travail effectif est supérieur ou égal à 9 heures par jour : 30 minutes de pause quotidienne ;
Personnel exposé au froid (-18°C pendant au minimum 3h/jour) : 2 X 7 minutes de pause supplémentaire par jour, cumulable avec le temps de pause quotidien tel que défini ci-dessus. Cette pause de 2 X 7 minutes ne doit pas être accolée au temps de pause quotidien de 20 ou 30 minutes ;
Personnel ouvrier et agent de maitrise soumis à un horaire collectif non exposé au froid : pause supplémentaire de 5 minutes par jour. Ces 5 minutes supplémentaires doivent être directement accolées à la pause de 20 ou 30 minutes. Ces 5 minutes de pause supplémentaires sont décomptées comme du temps de travail effectif et font à ce titre l’objet d’une rémunération.
Personnel administratif non posté : 1 heure de pause quotidienne au minimum. »
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
L’avenant s’appliquera à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2.2 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 2.3 : DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 2.4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à Servon-sur-Vilaine, le 15 février 2024 En 4 exemplaires originaux