Accord d'entreprise BRIEF.ME

Accord relatif au forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société BRIEF.ME

Le 07/12/2022

 

 

 

ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

entre

La société Brief.me, dont le siège social est situé 14 rue de Thionville, 75019 Paris,

représentée par XXXX

d’une part,

et

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord par référendum le 7 décembre 2022,

d’autre part

Le présent accord vise à encadrer la mise en place d’un forfait en jours applicable aux salariés de la société Brief.me. Il se substitue à l’accord d’entreprise conclu le 21 mars 2017.

Les parties sont convenues de ce qui suit.

Préambule

La société Brief.me édite plusieurs médias proposant une information à destination du grand public. Cette activité peut nécessiter une certaine souplesse en fonction des contraintes de publication ou de l’intensité de l’actualité. C’est pourquoi la mise en place d’un forfait en jours est apparue comme la forme d’organisation la mieux adaptée au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

 

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont éligibles au présent dispositif l’ensemble des cadres employés par la société, y compris les journalistes relevant de cette catégorie (rédacteurs en chef, éditeurs, rédacteurs, etc.).

Pour ces salariés, le présent accord prévoit des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail et l’application d’un forfait annuel en jours.

Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Article 2 : Durée du forfait annuel en jours

 

 Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés. La période de référence du forfait est l’année civile.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la méthode de calcul suivante :

nombre de jours de repos supplémentaires (jours de RTT) = nombre de jours de l’année - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) - 25 jours ouvrés de congés payés - nombre de jours du forfait

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année. Les absences ne donnant pas lieu à récupération (tels que les congés maladie)

devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil de 218 jours. Cette modalité est également applicable dans le cadre d’un congé parental.

Article 3 : Modalité de mise en œuvre du forfait

 

Les salariés au forfait en jours bénéficient obligatoirement d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail), d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au

moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. L’employeur est tenu d’établir un document qui fait apparaître les dates des journées travaillées, leur nombre, ainsi que le placement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés ou jours de repos supplémentaires. Ce suivi est contrôlé par le salarié et par l’employeur, ce dernier vérifiant l’amplitude de travail du salarié. Le placement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée se fait en concertation entre le salarié et l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permet de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il est vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. L’entretien peut avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation annuel. En complément de cet entretien annuel, les salariés peuvent solliciter la direction en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible.

Pour aligner le calendrier des congés payés sur celui du forfait en jours annuel et sur celui des jours de repos supplémentaires (jours de RTT), la période de référence des congés payés est l’année civile.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit, pour les salariés, de ne pas être joignable pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés en dehors des périodes habituelles de travail, pendant les week-ends, jours fériés (sauf période d’astreinte) et congés payés ou pendant toute période de suspension de leur contrat de travail.

Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leur temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.

Les salariés sont invités à respecter certaines règles de bon usage de la messagerie électronique :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un e-mail, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

  • privilégier l’envoi différé en cas de rédaction d’un e-mail en dehors des horaires de travail,

  • indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence

  • ne pas solliciter une réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • pour les absences de plus de deux jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique, et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de la direction de la société.

Article 5 : Adoption, entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et dépôt de l’accord

 

Conformément aux dispositions des articles L2232-22 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de la société à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

 Conformément à l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, seront également amenés à voter les journalistes pigistes titulaires d’une carte de presse ayant bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de paye, consécutifs ou non, sur les douze derniers mois qui précèdent le mois du scrutin, dont deux dans les quatre mois précédant la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent à respecter une clause de rendez-vous : les parties conviennent de faire un point de suivi tous les trois ans et de réexaminer l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par écrit.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022, en quatre exemplaires originaux

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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