Accord d'entreprise BRIOLLAY AUTOMOBILE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société BRIOLLAY AUTOMOBILE

Le 02/10/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée « ……………………………………… »
Située Chemin du Patis le Bourg à BRIOLLAY (49125)
représentée par ………………………….,
agissant en qualité de Gérant de la Société …………………., société elle-même présidente de la Société …………………………………….

d'une part,

Et,
Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.

La société est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Il est difficile de prévoir la charge de travail sur une longue période.

Afin de répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de pouvoir recourir à l’accomplissement des heures supplémentaires. Dans ce cadre, le présent accord permettra d’accorder une souplesse à la société.


ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l’exception des salariés à temps partiel, aux forfaits annuels en jours, aux cadres dirigeants.


ARTICLE 2 – Le contingent d’heures supplémentaires


Au regard de l’activité de la société, c’est la convention collective des services de l’automobile (IDCC n°1090) qui s’applique.

Les dispositions de la convention collective prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures hors annualisation et 130 heures en cas d’annualisation.

2-1) La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

400 heures par salarié, par année civile.

  • Le décompte des heures


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congé payé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés (...).

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-30 du code du travail,

ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

  • Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires

Si des heures sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, elles donneront lieu à consultation du CSE (comité social et économique), s’il y en a un.

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’automobile, les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, peuvent être qualifiées d’heures choisies.

Le dispositif est le suivant : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c). Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.
L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1-09 bis d) pour les huit premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %. »

Ce dispositif continuera de s’appliquer en cas de dépassement du nouveau contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 6 octobre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 5 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.



ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



Fait à BRIOLLAY, le 2 octobre 2025,

Pour la Société…………………………………………………………



Pour le personnel (cf. PV du referendum)

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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