Accord collectif portant sur le compte épargne temps
PREAMBULE
La Direction souhaite instaurer des règles de bonne gestion des congés/repos et inciter les collaborateurs à y recourir, le tout dès l’embauche. C’est dans ce contexte qu’elle a souhaité mettre en place un compte épargne temps dans l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris. Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et tient compte des évolutions législatives et réglementaires relatives aux congés. Il s’inscrit également en conformité des dispositions inscrites à l’article 7 du titre VIII de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société relevant de la convention nationale de la métallurgie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) sous réserve d’avoir au moins un an d’ancienneté à la date de la 1ère alimentation du compte épargne temps.
OUVERTURE DU COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines par voie d’imprimé. Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction. En outre, une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 Alimentation à l’initiative du salarié Le compte peut être alimenté avec les éléments suivants :
Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an
Les congés supplémentaires, incluant les congés conventionnels (congés d’ancienneté, ...)
Il est précisé que les jours ayant la nature d'autorisation d'absence rémunérée ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps, notamment, et par exemple, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les jours aidants/handicap.
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés de congés et de repos quelle qu’en soit la nature. 4.2 Alimentation à l’initiative de l’employeur Sous réserve de l’accord exprès des salariés, l’employeur peut également alimenter le CET par les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non.
PERIODE D’ALIMENTATON ET GESTION DES CONGES
L’alimentation du CET se fera chaque année au plus tard le 31 mai. Il est précisé que les congés non pris ou non alimentés dans le CET dans les délais mentionnés plus haut seront perdus. A ce titre, les parties conviennent de la dénonciation d’un usage au profit du présent accord. Celui-ci porte sur le report d’une année sur l’autre, sans limite de temps :
Des jours de congés payés
Des jours de congés d’ancienneté
Le compte épargne temps est tenu par l’entreprise. Le salarié peut avoir connaissance de l’état de son CET sur demande auprès du service des ressources humaines. Une communication sera adressée tous les ans au salarié afin qu’il prenne connaissance de l’état de son CET et des modalités et délais de dépôt. La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Aussi, lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.
PLAFOND D’ALIMENTATION
L’alimentation du compte est plafonnée à 10 jours par an. Le compte est plafonné à :
80 jours
140 pour les salariés de 55 ans et plus
Ces plafonds ne pourront en tout état de cause excéder le montant maximum garanti par l'AGS, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (à titre indicatif, ce montant est de 92 736 € en 2024). Une période transitoire, est définie :
Les congés payés acquis au titre de l’année N-1 non pris au 31/05/2025 ainsi que les reliquats de congés relatifs aux reports des années antérieures devront être alimentés dans le CET au plus tard le 31/05/2025, au risque d’être perdus.
Une gestion au cas par cas pourra être étudiée en cas de reliquats supérieurs au plafond.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié sera informé des droits acquis sur son CET annuellement. Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation ne lui soit opposable. Les demandes de prise de congé devront se faire auprès de la hiérarchie et ou du service des ressources humaines dans le respect des modalités et délais de prévenance mentionnés plus bas (7.1)
Nature des congés pouvant être pris
Le compte peut être utilisé selon les modalités suivantes :
Pour un congé pour convenance personnelle, en dehors des périodes de congé principal. Pour rappel, cette période s’étend du 1er mai au 31 octobre.
La demande de congé est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance d’au minimum un mois pour une durée de congé supérieure à une semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit d’un commun accord.
Le CET peut ainsi être également être utilisé par le salarié au titre des congés légaux suivants :
Les congés pour raisons familiales notamment :
Congé parental d’éducation
Congé un congé de proche aidant
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
...
La prolongation d’un congé maternité/paternité ou congé d’adoption
Le passage à temps partiel pour élever un enfant de moins de 3 ans (dans le cadre de l’art. L.1225-4 du Code du Travail) ou pour soigner un enfant malade, accidenté, ou gravement handicapé (conformément à l’article L. 1225-62 du Code du Travail).
Les autres congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, notamment :
Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique
Congé de solidarité internationale
...
Congé de formation non rémunéré : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le CET peut également être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité. Les droits affectés au compte et non utilisés en cours de la carrière peuvent permettre, à compter du 60ème anniversaire du salarié :
D'anticiper son départ à la retraite,
De réduire sa durée de travail dans la perspective de son départ en retraite.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier par écrit à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. A titre d’exemple, lorsque le délai du préavis pour le départ en retraite est de 2 mois, et que le solde du compte est équivalent à 4 mois ; la demande doit être formulée au moins 6 mois avant. L’entreprise examinera la demande dans un délai maximum d’un mois et aura la possibilité de différer de 3 mois au plus, le début de la réduction d’activité en motivant sa décision.
7.2 Modalités liées à l’utilisation du CET L’utilisation des droits inscrit sur le CET n’est possible qu’une fois que le salarié a posé 4 semaines de congés payés, et dans la limite des crédits effectivement acquis. Il devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du manager, dans les mêmes conditions que les autres congés. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET. La prise de jours de congé s’effectue par journée entière. Il sera possible de réaliser un don de jours au profit, notamment, d'un salarié parent d'enfant gravement malade, atteint d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité, … ou pour un cas spécifique défini par la Société. 7.3 Régime des congés pris au moyen du CET Pendant la période de congé, le salarié est maintenu dans les effectifs de la Société. Le contrat de travail du salarié est suspendu et ses obligations, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent. Ainsi, le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société. Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée en fonction de son salaire mensuel de base à la date du départ en congé. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
MONETISATION
Le compte peut être monétisé dans certains cas. Les cas de déblocage sont les suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civile de solidarité par le salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Décès d'un enfant,
Séparation ou divorce,
Achat de résidence principale,
Situation de surendettement,
Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer, chez le salarié, le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou chez un enfant,
Annonce d’une maladie grave du salarié le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou chez un enfant,
Invalidité du salarié reconnue.
Seule la 5e semaine de congés payées ne peut pas être monétisée. Le déblocage pourra intervenir dans un délai d’un mois autour de l’évènement, sur présentation d’un justificatif.
STATUT DU SALARIE EN CONGE
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives, conventionnelles et contractuelles contraires. Les garanties de protection sociale sont maintenues.
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
FIN DU CONGE
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congés dans la perspective d’un départ à la retraite. À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord écrit et préalable de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
CLÔTURE DU COMPTE
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte. Les éléments composant le compte sont soumis au régime social et fiscal des salaires. Par dérogation au présent article, la clôture est procédée en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
TRANSFERT DU COMPTE-EPARGNE-TEMPS
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
REVISION ET DENONCIATION
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation fera effet après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé en deux exemplaires (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes. L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
* * * Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Dampierre -sur-salon le 15 octobre 2024
Pour la Direction : , Président SAS BRISARD DAMPIERRE