ACCORD D’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société BRISARD DAMPIERRE, Siret 390206381 00019, dont le siège social est situé 5 Rue Alfred Dornier- 70180 DAMPIERRE/SALON, représentée par agissant en qualité de Président.
D’une part,
Le Comité Sociale Économique représenté par les membres titulaires du CSE
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève en partie de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597) et des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
La volonté d’améliorer chaque jour la satisfaction des clients en réduisant autant que possible les délais de livraison ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires.
En conséquence, les dispositions prévues dans le présent accord ont vocation à organiser le travail en offrant à la société et aux salariés concernés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires à travers l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures sur l’année civile. Compte tenu des impératifs organisationnels que connait la société, ce plafond est inadapté. Dans un souci de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives du bâtiment, en application de l’Article L 2232-29 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise qui relèvent de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597) et des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont ainsi exclus des dispositions suivantes :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail pour qui la réglementation afférente à la durée du travail ne s’applique pas ;
Les salariés autonomes qui seraient soumis au régime du forfait annuel en jours ;
Les salariés en alternance ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel.
Article 2 – Définitions
Les parties signataires ont souhaité rappeler les définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires telles qu’elles résultent du code du travail.
2.1 - Temps de travail effectif
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ” En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Les temps de pause même s’ils sont rémunérés,
Le temps nécessaire au déjeuner,
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ou siège de l’entreprise,
Les jours fériés et chômés,
Les congés payés,
La contrepartie obligatoire en repos,
Le temps de trajet pour se rendre aux formations,
Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention.
2.2 - Les heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de travail, soit à ce jour 35 heures par semaine. Est considérée comme telle, l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l’employeur et non celle effectuée de la propre initiative du salarié sans accord préalable de sa hiérarchie.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le Lundi à 00h00 et se termine le Dimanche à 24h00.
Article 3 – Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Pour les 8 premières heures : 25%
Pour les heures suivantes : 50%
Ces heures seront en priorité rémunérée chaque mois.
Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597) et des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609), et conformément aux dispositions de l’Article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à trois cent quatre-vingts heures (380h). Le contingent sera toujours géré sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 Décembre. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un suivi régulier des heures supplémentaires sera effectué et transmis sur demande à chaque salarié qui en effectuerait la demande. De plus, à chaque réunion du CSE les représentants du personnel pourront demander un suivi des heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 – Dénonciation et Révision
A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des Articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation fera effet après un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la DREETS dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Article 8 – Communication, publicité et dépôt
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés en deux exemplaires (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «Télé Accords» accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. . * * * Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.