ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS HOTEL BRISTOL UNION
4 PLACE DE LA POISSONNERIE
35400 SAINT MALO
Représentée par : , président de la SARL AROMA, elle-
même présidente de la SAS HOTEL BRISTOL UNION
N° SIRET :
911 775 831
APE :
5510Z
D'UNE PART
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Au regard de l’activité saisonnière de la société, la Direction décide d’adapter la période de prise du congé principal, afin de mieux répondre aux contraintes de l’activité.
Le présent accord vise notamment à :
Définir les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, notamment la période et les modalités de prise de la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs ;
Définir l’application des jours fériés garantis au sein de la société tels que prévus la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS HOTEL BRISTOL UNION.
ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
Conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
3.1 Fixation de la période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Aussi, la période de prise de la fraction continue de 12 jours ouvrables s’étend désormais du 1er mai de l’année N au 31 mars N+1 de chaque année.
3.2 Modalités de prise des congés payés
Il est convenu que l’entreprise a une activité sur la base d’une saison touristique estivale à savoir du 1er avril au 30 septembre.
Ainsi et dans la mesure du possible, le congé principal de 4 semaines devra être pris en basse saison, soit entre le mois d’octobre de l’année N et le mois d’avril de l’année N+1.
Il est noté que les jours de congés qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31 mai) sont perdus sauf accord express de la direction.
ARTICLE 4 – JOURS FERIES GARANTIS
Tout salarié comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an dont 6 jours fériés garantis.
4.1 Fixation des jours fériés garantis
Le présent accord défini les jours fériés suivants comme garantis :
8 mai (Fête de la Victoire de 1945)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet (Fête Nationale)
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
Les jours fériés non garantis sont :
Lundi de Pâques
11 novembre (Fête de la Victoire de 1918)
25 décembre (Noël)
1er janvier (Nouvel An)
4.2 Conditions d’application des jours fériés garantis
Les jours fériés garantis donnent droit soit à un jour de repos compensatoire, soit à une majoration de salaire de 100 % (au choix de l’employeur), s’ils sont travaillés ou si le salarié est en repos.
Les jours fériés non garantis donnent droit à un jour de repos compensatoire uniquement s’ils sont travaillés. Tout jour férié non garanti qui serait chômé ne donne droit à aucune compensation.
4.3 Cas particulier du 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié légal, accordé par le code du travail, qui doit être obligatoirement chômé : en principe il n’est pas travaillé mais doit être rémunéré (art. L.3133-4 du Code du travail).
Certains secteurs d’activités définis par la loi ont la possibilité de faire travailler leurs salariés le 1er mai, mais à la condition de prévoir une majoration de 100% du salaire.
Ces dispositions du code du travail sont reprises par l’article 26-1 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants :
Le 1er mai travaillé est obligatoirement payé et la majoration de salaire est égale à 100% Il ne peut pas être attribué de repos compensateur à la place du paiement.
Le 1er mai non travaillé est rémunéré normalement, sans compensation.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront à la requête de la partie la plus diligente afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la SAS HOTEL BRISTOL UNION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT MALO.
Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la SAS HOTEL BRISTOL UNION et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.
Fait à
SAINT MALO, le 29 mai 2025.
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POUR LA SAS HOTEL BRISTOL UNION
Représentée par,
Représentée par,
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L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)