La Société XXX, Société à responsabilité limitée au capital de 3.195.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro XXX, dont le Siège Social est situé XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Le Comité social et économique de la société XXX, représenté par :
XXX
Ci-après désigné « le CSE »
D’autre part,
Préambule Dans le cadre des échanges avec le CSE sur la mise en place d’un décompte forfaitaire en jours du temps de travail des salariés d’encadrement présentant une autonomie de par leur fonction, et suite au processus d’information et consultation de l’instance initiée par la Société aux fins de procéder à une application directe des dispositions de la Convention collective du Commerce de Gros, il a été convenu de poursuivre les négociations par une amélioration du dispositif relatif au Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, afin de répondre aux attentes spécifiques des salariés qui s’inscriraient dans le cadre d’un décompte en jours de leur temps de travail, il est apparu opportun de fixer des mesures complémentaires afférentes au compte épargne-temps, adapté à leur régime de travail spécifique.
Le présent avenant à l’accord CET du 28 mars 2017 en vigueur a ainsi pour objet de donner des droits spécifiques aux cadres autonomes dont le décompte se fera en jours afin de :
permettre une meilleure adaptation à leurs besoins individuels en jours de travail et aux nécessités liées à l’activité de la Société ;
favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Parallèlement, cette négociation a aussi été l’occasion d’ouvrir des droits nouveaux pour les salariés qui ne seraient pas concernés par ce décompte forfaitaire.
Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne-temps.
Article 1. Modification des articles 3, 5 et 6 de l’accord du 28 mars 2017
Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de l’accord du 28 mars 2017 comme suit :
Article 3.Alimentation du Compte en temps
A titre préalable, il est rappelé que pour pouvoir alimenter le CET, le salarié doit impérativement avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 3.1. Alimentation
Les salariés peuvent alimenter leur CET dans la limite de :
5 jours de congés payés par an, à placer entre le 1er et le 31 mai de chaque année (5ième semaine de CP) ;
5 jours de repos par an pour les salariés en forfait annuel en jours, à placer entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.
Les modalités d’alimentation prévues aux articles 3.2 et 3.3 demeurent inchangées.
Article 3.2. Plafond
Le plafond d’alimentation du CET est porté à 50 jours pour les salariés en forfait annuel en jours de travail.
Pour les autres salariés de la société, ce plafond est porté à 20 jours.
Article 5.Gestion des droits
Le dernier paragraphe de l’article 5 est modifié ainsi :
A titre préalable, il est rappelé que pour pouvoir alimenter le CET, le salarié doit impérativement avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 6.Utilisation du compte
Il est introduit par le présent avenant un droit à monétisation des droits épargnés par les salariés dans la limite de cinq jours maximum par an, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS ;
Naissance / adoption d'un enfant ;
Divorce ou dissolution du PACS ;
Acquisition ou changement de la résidence principale ;
Surendettement du salarié dans le cadre des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation ;
Perte d'emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Décès du conjoint, du partenaire du PACS ;
Rachat de trimestres pour la retraite ;
Survenance d'une situation de handicap en cours de carrière.
La demande du salarié devra être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la survenance de l'évènement.
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Il est par ailleurs précisé que les droits à CET peuvent être utilisés :
pour un congé sans solde ou pour convenance personnelle, dans la limite de 20 jours par an ;
pour un congé de fin de carrière, dans la limite du plafond applicable à la catégorie du salarié, soit 20 jours pour décompte heures et 50 jours pour forfait jours.
Article 2Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent Avenant à l’Accord CET est conclu pour une durée expérimentale d’un an, date à laquelle il sera soit reconduit par période d’un an par tacite reconduction, soit dénoncé.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
Article 3Publicité et dépôt
Le présent Avenant à l’Accord CET sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et adressé au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
Article 4Suivi de l’accord
Le présent Avenant à l’Accord CET fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre du CSE.