Accord d'entreprise BRIZARD USINAGE

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE PAUSE ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BRIZARD USINAGE

Le 05/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE PAUSE

ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE

La Société BRIZARD USINAGE, SAS au capital de 3 230 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 431980929, dont le siège social est situé à Voiron – ZAC de Champfeuillet, 6 Chemin des Essarts, représentée par M. ………… en sa qualité de représentant légal de la Société
d'une part,

ET

M. ………., Secrétaire et M. ………….., Trésorier en leur qualité de membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 21 septembre 2023.
d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-16, L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique du temps de pause et des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Il annule et remplace l’usage précédent relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail qui prévalait jusqu’alors au sein de l’entreprise.

  • ARTICLE 1 : Temps de pause

Conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En ce qui concerne le personnel de la société BRIZARD USINAGE, le temps de pause est de 24 minutes par jour soit 2 heures par semaine, mensualisé et payé en sus des 35 heures hebdomadaires au taux horaire normal.

  • ARTICLE 2 : Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Chacune de ces heures ayant la nature d’heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, conformément au présent accord, à une majoration de salaire.

  • ARTICLE 3 : Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif qui excèdent la durée hebdomadaire de 35 heures et les 2 heures de temps de pause.
Chacune de ces heures ayant la nature d’heures supplémentaires (quel que soit le contingent auquel elle appartient) est rémunérée et ouvre droit, conformément au présent accord, à une majoration de salaire de 25 %.

  • ARTICLE 4 : Contingent d'heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Toutefois, conformément à l’article 99.4 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 et pour faire suite à la disparition du dispositif des heures choisies en usage dans l’entreprise jusque-là, un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires est mobilisable sur la base du volontariat, avec l’accord écrit du salarié.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur.
Les contingents sont mobilisables et cumulables en tout ou partie. Ils ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

  • ARTICLE 5 – Contrepartie en repos

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents prévus à l’article 4 du présent accord est égale à 100 %. Elle s’applique conformément à l’article 99.5 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

  • ARTICLE 6 – Durée de l’accord - Suivi - Dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1ier janvier 2024.
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé trimestriellement avec présentation d’un bilan annuel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Grenoble. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

* ARTICLE 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. ………, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le 5 décembre 2023

Signatures

Pour la société BRIZARD USINAGE,Membres titulaires du CSE,
M………M………, Secrétaire

M………, Trésorier

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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