Accord d'entreprise BROCHOT
accord forfait jours
Début : 22/01/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société BROCHOT
Le 20/01/2025
PROJET D'ACCORD
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ACCORD CONDITIONS DE MISE rnay, le |
BN |
d |
COLLECTIEDENTREPRISE |
France |
ŒUVRE |
a |
FIXANT LES DU FORFAIT EN JOURS |
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Pat
N/Réf. .
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE BROCHOT
Dont le siège social est situé : ZI LA LECHERE 39130 PATORNAY
Société représentée par Philippe REGAZZONI, Président
D'une part,
La majorité des salariés par référendum
D'autre part,
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O -
Préambule France
Titre 1 : Forfait Jour &
Patornay, le Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
V/Réf. Article 2. l. Période annuelle de référence du forfait
N/Réf.
Article 23. Répartition de la durée annuelle du travail
Article 24. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail
Article 25. Dépassement du volume annuel dejours de travail au cours de la période de référence
Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours
Article 3. I. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans leforfait de base
Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire
Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Article 43. Entretien annuel
Article 4.4 Droit à la déconnexion
Titre 2 : Dispositions finales
Article 1. Durée de l'accord
Article 2. Révision de l'accord
Article 3. Dénonciation de l'accord
Article 4. Interprétation de l'accord
Article 5. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt Article 5.1. Dépôt de l'accord
Article 5.2 Publicité de l'accord
Article 5.3. Entrée en vigueur de l'accord
-
e
L'entreprise BROCHOT bénéficie du régime juridique du forfait jour applicable dans la convention collective V/Réf, . de l'habillement. N/Réf. .
Toutefois ce régime n'apparaît plus approprié par rapport aux besoins de l'entreprise et à ses salariés.
Ce nouvel accord a vocation de se substituer dans son intégralité aux dispositions à la convention collective applicable dans l'entreprise relative au forfait jour.
Cet accord leur donnera également la faculté de s'adapter au mieux, d'une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d'autre part, aux besoins d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Afin d'atteindre ces diverses objectifs, la société BROCHOT a engagé des négociations.
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Article 1. Champ d'application tbñqû)FiÅÑt
PatOr
V/Réf,l'année pourra être proposé à tous les salariés cadres et à certains salariés non cadre dont la nature des fonctions N/ Réf. .ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe, de
l'entreprise BROCHOT auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Si elle existe, la fiche descriptive d'emploi pourra déterminer cette autonomie.
A ce titre, il est rappelé que les catégories de salariés concernés dans l'entreprise sont notamment à ce jour :
poste en forfait jour cadre, responsable production, responsable commercial, informatique, comptabilité
Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Article 21. Période annuelle de référence duforfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle correspondant à l'année civile.
Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 21 8 jours par an incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle pour 2024 :
366 jours dans l'année
104 samedi et dimanche (53 samedi + 52 dimanche)
25 jours ouvrés de congés
227 — 218 jours travaillés 9 jours de repos pour l'année 2024
En cas d'année incomplète, le nombre deYbûfß Úêt+ðþðg lû1hSÇ(ßíðŸéYnombre de jours travaillés sera recalculé.
PatorEJ't48mbre de jours de repos recalculé sera fonction du nombre de jours calendaires de présence effective du
þour l'année 2024.
Le nombre de jours de travail sera recalculé en fonction du nombre de jours de repos obtenu.
Ex : Un salarié rentre le 19juillet 2024 etsera encore présent dans les effectifs au 31 décembre 2024.
Il sera présent à I 'effectif 165 jours calendaires. Ainsi le salarié aura droit à 5 dejours de repos en raison du calcul suivant :
9jours de repos x (165jours de présence/365jours dans I 'année) = 4, 06 arrondis à 4,5 jours
165 jours calendaires
0 congés payés en ouvré (acquis avant mai car pas présent)
4,5 jours de repos pour l'année 2024
= 109,5 jours de travail
Article 23. Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et lesjours de travail
Le salarié est invité à informer son employeur de la prise de ses jours de repos.
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N/Réf
11 est demandé au salarié en forfait jour de respecter un préavis d'information de 48 heures ouvrées.
Les salariés seront invités en début d'année à communiquer à la direction les VœUX en ce qui concerne les plannings de leur repos et les congés payés sans que ce planning ne soit définitif et ne lie le salarié.
Article 25. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans lecadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 260 jours par an.
L' accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait.
Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d'un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ai nsi que des arrivées et départs au
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.
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Patorr{8ÿ1Ve mieux déterminer les incidences des absences hors maladie ainsi que des arrivées et départs en cours V/Réfde période, l'accord définit la valeur d'une journée, ou d'une demi-journée, de travail sera calculée de la N/Réf,manière suivante :
Pourla valeur d'une journée de travail
Salaire réel mensuel
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Pour la valeur d'une demi-journée de travail
Salaire réel mensuel
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Article 3.3. Rémunération desjours de travail accomplis au-delà du nombre annuel dejours de travail convenu dans leforfait de base
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d'un jour de travail majoré de 100/0.
4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l'article 1.3121-62 du Code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions liées :
3 0A la durée légale hebdomadaire.
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N/Ñéf. .
Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront récapituler le nombre dejournéesou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, jour de repos, . . . ) dans un document. Il sera tenu par le salarié lui-même sous laresponsabilité de l'employeur. Ce document de suivi des jours travaillés sera établi par exemple au travers du logiciel de gestion des temps ;
- Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
- L'employeur, outout autre personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées ;
Article 43. Entretien annuel
Il sera organisé un entretien annuel au cours duquel seront évoqués :
Le contenu de cet entretien sera formalisé par un écrit.
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19 - E
Toutefois les parties peuvent se mettent dB
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44. Droit à la déconnexion
Where Industry Meets Creativity
Le salarié en forfait joursbénéficie d'un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le
N/Réf, par , la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion définies retenues par les parties sont les suivantes :
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsique les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.
Les parties se sont entendues à définir les informations devant figurer dans la convention individuelle de forfait. Ces informations sont notamment :
Article 6. Activité partielle
du Code du travail.
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Titr |
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&
Article 1. Durée et entrée en
le
Article 2. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueurjusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 3. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un
nouvel accord.
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676 19 C Z
Article 4. Interprétation l'accBrochot
jours
N/Réf.
Article 5. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5. I. Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
La Direction de BROCHOT se chargera des formalités de dépôt.
Article 5.2. Publicité de I 'accord
Un exemplaire de l'accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail parles salariés.
Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l'accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 5.3. Entrée en vigueur de I 'accord
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
A Patornay le 20/12/2024
Approbation de la majorité du personnel |
Pour la société BROCHOT Philippe REGAZZONI |
Président
Pa
cofrac
Président
Pa
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Z.I.
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S.A.S 678 w.
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Mise à jour : 2025-01-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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