Accord d'entreprise BROCHOT

accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 22/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BROCHOT

Le 20/01/2025

PROJET D'ACCORD

 ACCORD

CONDITIONS DE MISE

rnay, le

BN

d

 COLLECTIEDENTREPRISE

France

ŒUVRE

a

FIXANT LES

DU FORFAIT EN JOURS

 h

 Pat

N/Réf. .

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA SOCIETE BROCHOT

Dont le siège social est situé : ZI LA LECHERE 39130 PATORNAY

Société représentée par Philippe REGAZZONI, Président

D'une part,

La majorité des salariés par référendum

D'autre part,

 48

 19

 O  -

Préambule France

Titre 1 : Forfait Jour  &

Article 1. Champ d'application terrw•81

Patornay, le Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

V/Réf. Article 2. l. Période annuelle de référence du forfait

N/Réf.

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Article 23. Répartition de la durée annuelle du travail

Article 24. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail

Article 25. Dépassement du volume annuel dejours de travail au cours de la période de référence

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3. I. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans leforfait de base

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Article 43. Entretien annuel

Article 4.4 Droit à la déconnexion

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jours

Article 6. Activité partielle

Titre 2 : Dispositions finales

Article 1. Durée de l'accord

Article 2. Révision de l'accord

Article 3. Dénonciation de l'accord

Article 4. Interprétation de l'accord

Article 5. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt Article 5.1. Dépôt de l'accord

Article 5.2 Publicité de l'accord

Article 5.3. Entrée en vigueur de l'accord

 -

L'entreprise BROCHOT a principale s'adresse aux secteurs de l'habillement Patornay, mahon (décoration et RFID). synthétiques et d'origine naturelle et des cosmétiques et spiritueux et de la

e

L'entreprise BROCHOT bénéficie du régime juridique du forfait jour applicable dans la convention collective V/Réf, . de l'habillement. N/Réf. .

Toutefois ce régime n'apparaît plus approprié par rapport aux besoins de l'entreprise et à ses salariés.

Ce nouvel accord a vocation de se substituer dans son intégralité aux dispositions à la convention collective applicable dans l'entreprise relative au forfait jour.

Il permettra aux salariés d'exploiter I 'autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail dans le respect de la législation en vigueur.

Cet accord leur donnera également la faculté de s'adapter au mieux, d'une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d'autre part, aux besoins d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Afin d'atteindre ces diverses objectifs, la société BROCHOT a engagé des négociations.

 Conformément aux dispositions de l'article 1..2232-32-23 du Code du Travail et suivants en vigueur, la société BROCHOT connait un effectifinférieur à 20 salariés, qu'elle est dépourvue d'organisations syndicales représentatives et de CSE, la société s'est rapprochée directement de son personnel.

 Une note de service a été affichée en date du 20/12/2024 en vue de présenter le projet qui a étésoumis à référendum en date du 20/01/2025 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d'un régime de forfait jour en date du 20/01/2025, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

 L'objectif d'un tel accord d'entreprise est double : préserver la compétitivité de l'entreprise ; permettre aux salariés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux, d'une part, à leur chargede travail et à ses variations et, d'autre part, aux besoins d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

cofr•ae

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

 o  - Z

Article 1. Champ d'application tbñqû)FiÅÑt

PatOr

Yd'åecompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur

V/Réf,l'année pourra être proposé à tous les salariés cadres et à certains salariés non cadre dont la nature des fonctions N/ Réf. .ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, de l'équipe, de

l'entreprise BROCHOT auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Si elle existe, la fiche descriptive d'emploi pourra déterminer cette autonomie.

A ce titre, il est rappelé que les catégories de salariés concernés dans l'entreprise sont notamment à ce jour :

poste en forfait jour cadre, responsable production, responsable commercial, informatique, comptabilité

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 21. Période annuelle de référence duforfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle correspondant à l'année civile.

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 21 8 jours par an incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle pour 2024 :

366 jours dans l'année

  • 104 samedi et dimanche (53 samedi + 52 dimanche)

  • 25 jours ouvrés de congés

 10 jours fériés tombant sur un jour travaillé = 227 jours (travaillés et repos)

227 — 218 jours travaillés 9 jours de repos pour l'année 2024

 En cas d'année incomplète, le nombre deYbûfß Úêt+ðþðg lû1hSÇ(ßíðŸéYnombre de jours travaillés sera recalculé.

PatorEJ't48mbre de jours de repos recalculé sera fonction du nombre de jours calendaires de présence effective du

 

 
V/Réf.salarié dont le résultat sera arrondi au 0,5 supérieur sans pouvoir dépasser, à titre d'exemple, 9 jours de repos N/Réf.

þour l'année 2024.

Le nombre de jours de travail sera recalculé en fonction du nombre de jours de repos obtenu.

 Ex : Un salarié rentre le 19juillet 2024 etsera encore présent dans les effectifs au 31 décembre 2024.

Il sera présent à I 'effectif 165 jours calendaires. Ainsi le salarié aura droit à 5 dejours de repos en raison du calcul suivant :

9jours de repos x (165jours de présence/365jours dans I 'année) = 4, 06 arrondis à 4,5 jours

 

Son forfait jour recalculé pour l'année 2024, en raison de son entrée ou départ en cours d'année est de 109,5 jours en raison du calcul suivant :

165 jours calendaires

4 jours fériés pour l'année 2024

24 samedi pour l'année 2024

 24 dimanche pour l'année 2024
  • 0 congés payés en ouvré (acquis avant mai car pas présent)

 + 1 journée de solidarité (car non réalisée dans la précédente entreprise parle salarié)
  • 4,5 jours de repos pour l'année 2024

= 109,5 jours de travail

L'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de présence effectif pour le calcul de la participation conformément à la règlementation en vigueur.

Article 23. Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

 

 
Les journées ou les demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la chargede travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours detravail convenu dans la convention de forfait.

Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et lesjours de travail

Le salarié est invité à informer son employeur de la prise de ses jours de repos.

cofrac

 48

 56 19

 
Les prises de jours de repos et les jourstemps de travail est décompté enjours ou en demi-journées sont fixées personnellement par chaque salarié sous réserve des dispositions prévues cile dessous et dans le respect de la procédure d' information. V/Réf. .

 N/Réf

11 est demandé au salarié en forfait jour de respecter un préavis d'information de 48 heures ouvrées.

Les salariés seront invités en début d'année à communiquer à la direction les VœUX en ce qui concerne les plannings de leur repos et les congés payés sans que ce planning ne soit définitif et ne lie le salarié.

Article 25. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

 Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans lecadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 260 jours par an.

L' accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait.

  

En contrepartie à cette renonciation,le salarié percevra un complément de salaire dans les conditionsdéterminées à l'article 3.3 du présent accord.

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3. l. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d'un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ai nsi que des arrivées et départs au

 cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle

cofrac

 ü•tertek

 48

 . 19

 

 qu'en soit la cause. L'indemnisation selissée.

Patorr{8ÿ1Ve mieux déterminer les incidences des absences hors maladie ainsi que des arrivées et départs en cours V/Réfde période, l'accord définit la valeur d'une journée, ou d'une demi-journée, de travail sera calculée de la N/Réf,manière suivante :

 Pourla valeur d'une journée de travail

Salaire réel mensuel

22

Pour la valeur d'une demi-journée de travail

Salaire réel mensuel

44

Article 3.3. Rémunération desjours de travail accomplis au-delà du nombre annuel dejours de travail convenu dans leforfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d'un jour de travail majoré de 100/0.

4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l'article 1.3121-62 du Code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions liées :

 1 0A la durée quotidienne maximale de travail effectif ; 2 0Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

 3 0A la durée légale hebdomadaire.

 48

56 19

 

Ainsi, le salarié bénéficiera d'un reposYlffittGißeèYitŸves et d'un repos hebdomadaire de 3511 consécutives. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

le

N/Ñéf. .

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d'assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que :
  •  

     
    les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront récapituler le nombre dejournéesou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, jour de repos, . . . ) dans un document. Il sera tenu par le salarié lui-même sous laresponsabilité de l'employeur. Ce document de suivi des jours travaillés sera établi par exemple au travers du logiciel de gestion des temps ;
  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
  •  

    L'employeur, outout autre personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées ;

 L'employeur et tout responsable hiérarchiques'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdómadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il sera organisé des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Teams, lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées dans le cadre notamment de l'organisation du travail du salarié et de la charge de travail du salarié, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour remédier à ces difficultés.

Article 43. Entretien annuel

Il sera organisé un entretien annuel au cours duquel seront évoqués :

 
l'organisation du travail du salarié ;  
la charge de travail qui en découle ;  
L'amplitude de ses journées de travail ,  
La répartition dans le temps de son travail ,  
  
l'organisation du travail dans l'entreprise ;l'articulation entre l'activité professionnelleet sa vie personnelle et familiale ;  
 
la rémunération du salarié •le droit à la déconnexion ; le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés du salarié ;

Le contenu de cet entretien sera formalisé par un écrit.

cofrac

 ZI.

 48

 19 -  E

Toutefois les parties peuvent se mettent dB 

 rVO€hO(trs de cet entretien, sur la conclusion d'un avenant de rachat de jour conformément à l'articleaccord, si l'activité de l'entreprise l'exige.

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44. Droit à la déconnexion

Where Industry Meets Creativity

 Le salarié en forfait joursbénéficie d'un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le

 

 
Patornay, lerespect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste V/Réf.

N/Réf, par , la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion définies retenues par les parties sont les suivantes :

Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ,

 Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractèreprofessionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ,

 Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsique les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jour

Les parties se sont entendues à définir les informations devant figurer dans la convention individuelle de forfait. Ces informations sont notamment :

Le nombre dejours compris dans le forfait ;

  
 La période de référence pour le décompte du forfait ;La rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 6. Activité partielle

Ainsi, les salariés sous convention de forfait jour se verront appliquer les dispositions légales en matière de maintien de rémunération en cas d'activité partielle dans l'entreprise, connues à ce jour à l'article R5122-18

du Code du travail.

 Z.I.

 48

 19 -  .

Titr

ales

 &

 Article 1. Durée et entrée en

Creativity

le

 

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.V/Réf.N/Réf.

Article 2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueurjusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

 

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord desubstitution.

 

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans ledélai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un

nouvel accord.

 Z.I.

 48

676 19  C Z

Article 4. Interprétation l'accBrochot

France

 jours

 Les représentants de chacune des parties signataires-eonviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de îlRW1ffande de réunion consigne l'exposé précisPatornOcWTérend.

N/Réf.

Article 5. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5. I. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

 par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX •

auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de . . . avec une version sur support papier signé des parties.

La Direction de BROCHOT se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de I 'accord

Un exemplaire de l'accord est remis aux membres des représentants du personnel.

 Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail parles salariés.

Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l'accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de I 'accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

 A Patornay le 20/12/2024

Approbation de la majorité du personnel

Pour la société BROCHOT

Philippe REGAZZONI

Président

 Pa

cofrac

(9)

 Z.I.

 48

 S.A.S  678 w.

 19 -  -

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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