Accord d'entreprise BROOKLYN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BROOKLYN

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société BROOKLYN

Le 09/06/2026











Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société BROOKLYN





Sommaire
TOC \h \z \t "Titre1;1;Titre1.1.;3;Titre1.;2;Titre1.1.1.;4;Titre1.1.1.1.;5"
Préambule PAGEREF _Toc228778553 \h 4
1.Champ d'application PAGEREF _Toc228778554 \h 5
2.Généralités PAGEREF _Toc228778555 \h 5
2.1.Durée du travail PAGEREF _Toc228778556 \h 5
2.1.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc228778557 \h 5
2.1.2.Exclusion des temps de pause et de repas PAGEREF _Toc228778558 \h 5
2.1.3.Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc228778559 \h 6
2.2.Durée maximale de travail PAGEREF _Toc228778560 \h 6
2.2.1.Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc228778561 \h 6
2.2.2.Dérogations aux durées maximales de travail effectif PAGEREF _Toc228778562 \h 6
2.2.2.1.Durée journalière de travail : PAGEREF _Toc228778563 \h 6
2.2.2.2.Durée hebdomadaire maximale moyenne de travail : PAGEREF _Toc228778564 \h 6
3.Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc228778565 \h 7
3.1.Salariés visés PAGEREF _Toc228778566 \h 7
3.2.Dispositif d’aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc228778567 \h 7
3.2.1.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc228778568 \h 7
3.2.2.Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc228778569 \h 7
3.2.3.Répartition indicative de la durée de travail annuelle PAGEREF _Toc228778570 \h 7
3.2.4.Modification de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc228778571 \h 8
3.2.5.Suivi individuel de la durée du travail PAGEREF _Toc228778572 \h 8
3.2.6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc228778573 \h 8
3.3.Temps partiel aménagé sur la période de référence de 12 mois PAGEREF _Toc228778574 \h 9
3.3.1.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc228778575 \h 9
3.3.2.Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc228778576 \h 9
3.3.3.Contenu du contrat de travail PAGEREF _Toc228778577 \h 9
3.3.4.Heures complémentaires PAGEREF _Toc228778578 \h 10
3.3.5.Garanties accordées au salarié à temps partiel PAGEREF _Toc228778579 \h 10
3.3.5.1.Accès à un emploi à temps complet : PAGEREF _Toc228778580 \h 10
3.3.5.2.Garanties relatives aux interruptions d’activité des salariés à temps partiel : PAGEREF _Toc228778581 \h 10
3.3.5.3.Garanties pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1102 heures sur une période de 12 mois : PAGEREF _Toc228778582 \h 10
3.3.6.Information des salariés à temps partiel sur la programmation de leurs horaires de travail et la répartition de leur durée de travail PAGEREF _Toc228778583 \h 11
3.3.7.Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la répartition indicative PAGEREF _Toc228778584 \h 11
3.3.8.Suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc228778585 \h 11
3.4.Rémunération PAGEREF _Toc228778586 \h 12
3.4.1.Les salariés à temps plein PAGEREF _Toc228778587 \h 12
3.4.2.Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc228778588 \h 12
3.5.Cas particuliers PAGEREF _Toc228778589 \h 12
3.5.1.Les salariés entrés ou sortis en cours de période PAGEREF _Toc228778590 \h 12
3.5.1.1.Salariés à temps complet PAGEREF _Toc228778591 \h 12
3.5.1.2.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc228778592 \h 13
3.5.2.Les salariés absents PAGEREF _Toc228778593 \h 14
4.Les jours fériés PAGEREF _Toc228778594 \h 14
5.Journée de solidarité PAGEREF _Toc228778595 \h 15
6.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc228778596 \h 15
7.Travail du dimanche PAGEREF _Toc228778597 \h 16
8.Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc228778598 \h 16
9.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc228778599 \h 16
10.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc228778600 \h 16
11.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc228778601 \h 16
12.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc228778602 \h 17
13.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc228778603 \h 17


Entre :

  • La société BROOKLYN

S.A.S. immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 408 900 223, dont le siège social est situé au Centre Commercial les Flâneries, Rue Philippe Lebon, 85000 LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de son représentant légal,

et :

  • Le membre titulaire du CSE



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en matière d’aménagement de la durée du travail.

La société BROOKLYN exploite un magasin de vêtement et relève de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC n°1483).

L’activité de commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, le positionnement de la société BROOKLYN au sein d’un complexe commercial important, mais également l’évolution extrêmement sensible des normes collectives en matière d’organisation du temps de travail nécessitent de rechercher une harmonisation et un équilibre permettant de fixer les conditions d’un développement réussi mais également un cadre suffisamment clair et lisible pour les salariés.

La société BROOKLYN, dépourvue de syndicat représentatif et de délégué syndical, dispose néanmoins d’une CSE et d’un membre titulaire du CSE, élu lors des élections du 27 mars 2026.

La société a proposé au représentant du personnel titulaire de négocier un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Dans ce cadre, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, qui puisse permettre à la société d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité.

Enfin, le présent accord vise à optimiser l’organisation du temps de travail de manière à permettre à la société de faire face à un marché concurrentiel, tout en répondant aux légitimes attentes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail et de sécurisation des emplois.

Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société BROOKLYN, à l’exception des intérimaires, des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés sous contrat par alternance (Apprentissage, professionnalisation).

Par ailleurs, il ne s’applique pas non plus aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, 
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

S’agissant des travailleurs extérieurs, le cas échéant, il s'appliquera aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient employés selon l’horaire collectif du service dans lequel ils exercent leur mission.

Généralités
Durée du travail

Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Exclusion des temps de pause et de repas

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (20 mn) consécutives.

Il est précisé qu’au sein de l’établissement, un temps de pause obligatoire d’une durée minimale de trente minutes (30 minutes) devra être respecté par chaque salarié afin de permettre la prise du repas.

Sauf dans l’hypothèse où ils répondent strictement à la définition donnée à l’article 2.1.1, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. En conséquence, ils ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Ni le fait que les salariés ne puissent pas quitter l’entreprise pendant la pause, ni la brièveté des temps consacrés aux pauses ou à la restauration ne peuvent faire présumer un temps de travail effectif.
Temps d’habillage et de déshabillage

Si l’entreprise exige des salariés qu’ils portent une tenue correcte et compatible avec leurs fonctions commerciales, elle n’impose aucun uniforme et aucune tenue particulière. Dès lors, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune contrepartie.

Durée maximale de travail

Durées maximales journalière et hebdomadaire

Le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 2.1.1. ne peut excéder en principe :

-dix heures (10 h) par jour,
-quarante-quatre heures (44 h) en moyenne sur une période quelconque de douze semaines (12 semaines) consécutives,
-Quarante-huit heures (48h) lors d’une semaine isolée.

Dérogations aux durées maximales de travail effectif

Durée journalière de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne visée à l’article 2.2.1 pourra être dépassée sans que la durée puisse dépasser heures (12 h) de travail effectif dans la journée, dans les cas suivants :

  • En cas d’accroissement d’activité caractérisé, notamment, par les périodes des fêtes de fin d’année, fêtes des pères, fêtes des mères, périodes de soldes ou des périodes de promotion,

  • ou pour des motifs liés à l’organisation du magasin (réaménagement de l’espace de vente, inventaires,…).

Durée hebdomadaire maximale moyenne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines (12 semaines) consécutives est portée à 46 heures (46 h) en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît de travail.

Le CSE sera informé de la situation et invité à émettre un avis sur le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne.

Aménagement du temps de travail sur l’année
Salariés visés

Les stipulations suivantes sont applicables à l’ensemble des salariés de la société BROOKLYN, à l’exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant, définis à l’article 1.1. ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Dispositif d’aménagement de la durée du travail

Période de référence annuelle

La durée du travail effectif des salariés visés à l’article 3.1 est décomptée et répartie dans le cadre d’un aménagement

du temps de travail sur une période supérieure à la semaine égale à l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail.


Cette répartition des horaires s’inscrit dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs courant sur la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Organisation de la durée du travail

Les salariés à plein temps visés à l’article 3.1 travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Rapportée sur l’année, cette durée correspond à un

temps de travail effectif de 1607 heures.


La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • Une limite maximale fixée à quarante-huit (48) heures par semaine civile,
  • Une limite minimale fixée à 0 heures de travail effectif par semaine civile, pendant au maximum trois (3) semaines civiles, consécutives ou non, sur l’année.

Répartition indicative de la durée de travail annuelle

La durée de travail de chaque semaine sera répartie en fonction de l’organisation du service d’affectation et selon la répartition prévue au contrat de travail. L’information des salariés concernés sera effectuée selon les modalités de l’alinéa précédent.

Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs affichés dans l’établissement

dans un délai de prévenance de trois (3) semaines.



Modification de la durée ou des horaires de travail

La durée du travail et les horaires de travail de chacun des salariés visés à l’article 3.1 peuvent être modifiés par la Direction en respectant un délai de prévenance de principe de sept (7) jours calendaires.

Toutefois, ce délai peut être rapporté à trois (3) jours calendaires en cas de circonstances particulières liées :

  • à la gestion des absences (arrêt maladie, AT),
  • des cas de surcroît temporaire d’activité généré par un événement imprévu,
  • la nécessité d’une réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs.

Le délai de prévenance pourra

être inférieur à trois (3) jours ouvrés dans les cas d’extrême urgence, caractérisée notamment par la nécessité de rétablir ou de maintenir des conditions de sécurité, ou d’assurer la continuité du service (exemple : absence inopinée d’un collègue pour la prévention du travail isolé, …).


Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, ou la modification des horaires de travail.

Le salarié sera informé de la modification par la transmission, par tout moyen, du planning modifié.

Suivi individuel de la durée du travail

Un document de contrôle du temps de temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique).

Durant la période d’annualisation, un document transmis au manager par le Service RH comportera les mentions suivantes :

  • Nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
  • Nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation
  • Nombre d’heures de travail supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire de l’article 3.2.2 ayant donné lieu à paiement

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :

  • de 1607 heures sur la période de référence ;
  • de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par l’article 3.2.2 ci-dessus.


Temps partiel aménagé sur la période de référence de 12 mois

On entend par « salariés à temps partiel » les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée par la loi pour un salarié à temps plein ou à la durée fixée par accord collectif d'entreprise, ou la durée applicable dans l'établissement lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.

Période de référence annuelle

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs définie à l’article 3.2.1., soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Organisation de la durée du travail

La durée de travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, sans pouvoir être inférieure à 1102 heures (équivalent de 24 heures par semaine), sauf cas de dérogations visées ci-après :

  • Les étudiants de moins de 26 ans peuvent se voir fixer une durée inférieure, compatible avec la poursuite de leurs études, sur justification de la possession d’une carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat.
  • Une durée de travail inférieure à 1102 heures peut être prévue à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée.
  • Contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
  • Contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié dans les cas prévus par l’article L.1242-2 1.

En tout état de cause, l’horaire hebdomadaire est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3.2.1. du présent accord ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-18, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

Conformément à l’article L.2253-1 du code du travail, le paiement des heures complémentaires sera soumis aux dispositions de la convention collective.

Garanties accordées au salarié à temps partiel

Accès à un emploi à temps complet

Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour l’entreprise, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.

Il bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, une réponse motivée lui sera faite dans le délai de 8 jours suivant sa candidature.


Garanties relatives aux interruptions d’activité des salariés à temps partiel

Une même journée de travail pourra comporter un maximum de deux interruptions.

L’amplitude quotidienne maximale de travail ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à 11 heures.

Garanties pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1102 heures sur une période de 12 mois

Pour les salariés qui, à leur demande, effectueraient une durée annuelle de travail inférieure à 1.102 heures, il sera aménagé des horaires de travail réguliers leur permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin de tendre globalement vers un temps complet toutes activités cumulées.

La planification du temps de travail sera organisée en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail sera prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Information des salariés à temps partiel sur la programmation de leurs horaires de travail et la répartition de leur durée de travail

Pour les salariés à temps partiel aménagé sur l’année, la durée de travail de chaque semaine sera répartie en fonction de l’organisation du service d’affectation et selon la répartition prévue au contrat de travail. L’information des salariés concernés sera effectuée selon les modalités de l’alinéa précédent.

Les horaires de travail quotidiens correspondant aux durées prévues dans le calendrier indicatif, seront portés à la connaissance des salariés dans un délai de quinze (15) jours ouvrés.

Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la répartition indicative

La répartition de la durée du travail et/ou l’horaire de travail pourra être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance de principe de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut être rapporté à trois (3) jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées :

  • à la gestion des absences (arrêt maladie, AT),
  • des cas de surcroît temporaire d’activité,
  • la nécessité d’une réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs.

Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, ou la modification des horaires de travail.

Le salarié sera informé de la modification par la transmission du planning modifié par tout moyen.

Suivi de la durée du travail

Un document de contrôle du temps de temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique).

Durant la période d’annualisation, un document transmis au manager par le service RH comportera les mentions suivantes :

  • nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
  • nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation.

Le total des heures de travail accomplies depuis le 1er juillet de chaque période d’annualisation est mentionné sur un document annexé au bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence N. En cas de départ du salarié en cours d’année, le document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de salaire du dernier mois travaillé.

En fin de période annuelle, s’il est constaté que l'horaire moyen réellement effectué dépasse de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu à son contrat de travail, un avenant au contrat de travail intégrant ce dépassement doit être établi, sauf refus du salarié à temps partiel.

L'horaire modifié est alors égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence constatée entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Rémunération
Les salariés à temps plein

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés aux articles 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur une base forfaitaire lissée de 151,67 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 48 heures par semaine seront rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation. Toutefois, afin d’assurer une périodicité régulière des opérations de paie, ces heures pourront être régularisées avec le salaire du mois suivant. Ces heures seront payées avec une majoration de salaire de 10 %.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures annuelles seront payées au terme de la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, au titre des heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires. Pour assurer la vérification et assurer la périodicité régulière des opérations de paie, le paiement de ces heures supplémentaires pourra être différé au paiement du salaire du mois suivant.

Ces heures, constatées en fin d’année, déduction faite de celles payées en cours d’année, seront payées avec les majorations suivantes :

  • 10% pour les 182 premières heures (déduction faite des heures payées en cours d’année),
  • 20% de la 183ème heure à la 364ème
  • 50% à partir de la 365ème heure.

Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire proratisé, calculée en multipliant la durée hebdomadaire contractuelle par 52 semaines et divisée par 12 mois.

Les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel seront rémunérées conformément à la convention collective.

Cas particuliers
Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Salariés à temps complet

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3.2.1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail (X), par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (Y).

Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service et / ou de l’équipe auquel / à laquelle il sera affecté.

Si la durée réelle moyenne de travail effectif accomplie (X) par le salarié est supérieure à (Y), alors les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations légales applicables aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.2 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Si, à l’inverse, au terme de la période d’annualisation, la durée moyenne réelle du travail effectif accompli (X) par ce salarié est inférieure à (Y), alors le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.


Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies (X) au-delà de (Y) bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.2 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accompli (X) durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à (Y), alors le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.


Salariés à temps partiel

Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.


Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Les salariés absents

En cas d'absence individuelle, celle-ci aura des incidences sur le temps de travail effectif du salarié, et sur son temps de travail payé (rémunération).

Ainsi, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ni indemnisée s’imputera sur la durée du travail effectif du salarié à due proportion de la durée du travail prévue programmée sur ces journées d’absence.

A l’inverse, afin de ne pas imposer une récupération illicite aux salariés concernés, les absences indemnisées (maladie, …) ou assimilées à un temps de travail effectif (contrepartie en repos obligatoire, heures de délégation, etc…) sont valorisées dans le compteur d’annualisation, à hauteur de la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir au cours de ses semaines d’absence.

En revanche, pour le calcul de la rémunération, les absences seront calculées forfaitairement sur la base de la durée moyenne de travail.

Enfin, les absences pour congés payées et jours fériés ne sont pas valorisées dans le compteur de modulation dans la mesure où elles sont prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Les jours fériés

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par législation en vigueur. Par ailleurs, il est convenu de se conformer aux dispositions de la convention collective suivantes :

Le 1er mai sera soumis aux dispositions légales du code du travail dans leur version actuelle et dans ses évolutions.

Le régime des autres jours fériés légaux est déterminé de la façon suivante :

  • 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur,
  • Au-delà, le travail d'un jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.

Lors de la première réunion du CSE de l’année, l’employeur indiquera les 4 jours fériés qu’il entend imposer.

Journée de solidarité

En principe, la journée de solidarité telle que définie par l’article L.3133-7 du code du travail est fixée au lundi de Pentecôte.

Néanmoins, la journée de solidarité visée à l’article L.3133-8 du code du travail est intégrée, à raison de 7 heures de travail, dans la durée annuelle de travail définie à l’article 3.2.2 du présent accord.

Il est renvoyé pour le surplus aux dispositions légales.

Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est fixé à 370 heures par an et par salarié.

Le décompte s’opère sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Les heures de travail effectif (ou assimilées) accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures ou au-delà de la durée légale aménagée, au cas présent, sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 370 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie en repos étant arrêtée à 50 % (soit une demi-heure de repos pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent).

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie en repos.

Le repos sera pris par journée (de 7 heures) ou demi-journée (de 3,5 heures) dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié qui cumulera un droit à repos, le cas échéant glissant sur la période d’annualisation, pourra faire une demande écrite auprès de sa hiérarchie pour bénéficier de son repos. Cette demande devra intervenir dans les 2 mois de l’ouverture des droits suivant les mêmes modalités que celles arrêtées par l’entreprise pour les demandes et prises de congés payés.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des motifs justifiant le report de la demande. Dans ce dernier cas, l’employeur propose au salarié une autre date dans le même délai de 2 mois.

La société, après consultation des représentants du personnel, ne peut différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tels qu’une commande urgente, ou un accroissement temporaire d’activité, ou une période commercialement sensible, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

A défaut de respecter ces dispositions, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un (1) an à compter de l’ouverture du droit.

Travail du dimanche

Le repos dominical restant le principe, le travail du dimanche devra rester exceptionnel.
En cas de travail du dimanche, le salarié percevra pour chaque heure travaillée au cours de la journée civile du dimanche (entre 0h et 24h), une majoration de salaire de 100% du taux horaire.
S’ajouteront, le cas échéant, les contreparties décidées par l’autorité administrative.
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Suivi de l’accord

Au moins une fois par an, après la clôture de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, le CSE sera informé sur les modalités de mise en place de l’accord et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Il sera notamment informé sur :
  • les modalités de décomptes des temps de travail effectif,
  • le respect de la durée annuelle de travail,
  • sur le bilan du recours aux heures supplémentaires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juillet 2026.

L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Ce dépôt, anonymisé, sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : CPPNI@federation-habillement.fr



Fait à LA ROCHE SUR YON, le 9 juin 2026

En 2 exemplaires originaux de 17 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.


Pour la société BROOKLYNL’élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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