ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise Adaptée BAJE, 19 allée des Alouettes 28160 BROU
Représentée par, en sa qualité de Directrice
D’UNE PART
ET :
Le Comité social et économique représenté
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion au sein de B.A.J.E sur l’adaptation des règles de durée de travail et plus spécifiquement la mise en place d’une organisation du temps de travail plus adaptée à la réalité de l’exercice des fonctions des salariés disposant d’une certaine autonomie. À cette fin, les Parties ont engagé une discussion sur l’encadrement des conventions de forfaits annuels en jours susceptibles d’être soumises à la signature des salariés concernés. Après discussions, le présent accord a pu être conclu conformément aux dispositions de l’article L. 312164 du Code du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord vise à encadrer, dans son champ d’application, le régime des forfaits annuels en jours au sein de B.A.J.E. Il s’applique aux salariés de B.A.J.E qui relèvent des catégories de salariés visées à l’article 2 du présent accord. Le présent accord est applicable à tous les salariés ainsi définis quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions définies ci-après. Il est conclu en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un accord atypique, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, en application du présent accord :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise sont ainsi visés les chefs de services, les cadres mais également les commerciaux non sédentaires cadres ou non. Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. En application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont, en effet, pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos, mais bénéficient de la réglementation sur les congés payés.
Article 3 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
Article 3.1. Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence du forfait
Le forfait jours est un dispositif d’aménagement du temps de travail qui consiste à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés, et non selon une référence horaire. La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile. Les Parties conviennent que le nombre de jours compris dans le forfait sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Article 3.2. Forfait en jours réduit
Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à 218 jours.
Article 3.3. Possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail
Les Parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail. À ce titre, il est convenu qu’est considérée :
comme une demi-journée de travail : 3 heures 30 de travail effectif ;
comme une journée de travail : 7 heures de travail effectif.
Article 4 – Jours de repos supplémentaires
Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) nécessaire afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminé conformément à l’article 3, journée de solidarité incluse. Ce nombre de JRS pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut éventuellement bénéficier. En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total dans l’année :
le nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité ;
52 samedis et 52 dimanches ;
le nombre de jours ouvrés de congés légaux ou conventionnels ;
les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
Chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses JRS en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail. L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la direction. Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.
Article 5 – Incidences des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence
5.1. Incidences des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.
Salaire forfaitaire annuel Nombre de journées d’absence
X
Nombre de journées travaillées prévues par la convention de forfait
+ Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels
+ Jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou dimanche)
+ Nombre de JRSEn cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération proportionnée au nombre de journées ou de demi-journées d’absence, ainsi calculée :
5.2. Incidences des arrivées et des départs
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. En cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 235 jours travaillés. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Une convention individuelle de forfait en jours est obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord. Cette convention individuelle :
fixera le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
précisera les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
rappellera le caractère impératif des durées de repos obligatoires.
Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié et de communication périodique
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Article 7-1 – Suivi des journées ou demi-journées de travail
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L’employeur fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Article 7-2 – Entretien individuel
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
Article 7-3 – Moyens d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail est incompatible avec une durée raisonnable de travail ainsi qu’avec le respect des repos journaliers et hebdomadaire ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation au d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra également à tout moment demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours exerceront leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion applicable au sein de B.A.J.E, c’est-à-dire notamment les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion. Il est donc rappelé les article 3 et 4 de la charte relative au droit à la déconnexion :
« Article 3 – Modalités de l’exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par le droit, pour chaque salarié de ne pas utiliser, les outils numériques, pour des motifs professionnels, en dehors des périodes de travail et d’astreintes, et notamment lors :
des périodes de repos quotidien ;
des périodes de repos hebdomadaire ;
des congés de quelque nature que ce soit ;
des périodes de suspension du contrat de travail ;
des absences autorisées.
Ce droit à la déconnexion consiste en la possibilité d’éteindre et/ou de désactiver les outils numériques. Ainsi, en dehors des périodes de travail et d’astreintes, aucun salarié n’est tenu :
de consulter un message professionnel qui lui aurait été transmis par l’intermédiaire d’un outil numérique ;
de répondre à une sollicitation professionnelle notamment émise via un outil numérique ;
de se connecter à distance à tout système ou plateforme de B.A.J.E pour un motif professionnel.
Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les congés de quelque nature que ce soit, les périodes de suspension du contrat de travail ainsi que les absences autorisées doivent être respectés par l’ensemble des collaborateurs. Dans ce cadre, il est interdit aux collaborateurs de solliciter à titre professionnel un autre collaborateur, par quelque moyen que ce soit, en dehors des périodes de travail et d’astreintes afin de garantir l’absence d’utilisation d’outils numériques. »
Article 4 – Exception des situations d’urgence
En cas de circonstances exceptionnelles résultant d’une situation d’urgence, l’utilisation des outils numériques pourra être admise en dehors des périodes de travail et d’astreintes. Une situation urgente est une situation nécessitant une prise de contact professionnel immédiate avec le collaborateur par B.A.J.E compte tenu d’un événement dont l’enjeu est tel qu’il implique une réponse immédiate du collaborateur et qui n’a pas pu être anticipée ou planifiée à l’avance. Sont notamment considérées comme des situations d’urgence :
Une panne majeure des systèmes informatiques compromettant l’accès aux données ou aux outils indispensables au fonctionnement de B.A.J.E.
Un incident de sécurité mettant en péril l’intégrité physique des locaux ou des employés (ex. : intrusion, sinistre, menace avérée).
Une crise affectant la production ou la livraison (ex. : rupture d’approvisionnement critique, dysfonctionnement empêchant l’exécution d’un service essentiel).
Un problème critique avec un client ou un partenaire clé, pouvant entraîner une perte financière ou un impact significatif sur la réputation de B.A.J.E.
Une obligation légale ou réglementaire urgente, nécessitant une action immédiate pour se conformer à une exigence administrative ou juridique.
Cette liste n’est pas exhaustive. »
Article 9 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le (date).
Article 10 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et diffusion par remise en mains propres à chaque salarié d’une copie du présent accord.
Article 11 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Une réunion sera organisée dans les trois mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie. Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 14 – Dépôt - Publicité
L’accord sera déposé par la direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article D. 3323-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Fait à BROU, le 28/02/2025