Accord d'entreprise BRUDAN HA SKIGNAN FEDERATION RADIOS LAN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BRUDAN HA SKIGNAN FEDERATION RADIOS LAN

Le 07/01/2025


BRUDAÑ HA SKIGNAÑ,

FÉDÉRATION DE RADIOS DE LANGUE BRETONNE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussigné·es :


Association Brudañ ha Skignañ, fédération de radios de langue bretonne, dont le siège social est situé 5 allée Dourigoù à Plonéis (29710), et représentée par

XXX, président de l’association,


Et


L’ensemble du personnel de l’association Brudañ ha Skignañ, fédération de radios de langue bretonne, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salarié·es inscrit·s à l’effectif, conformément au procès-verbal de résultats annexé.

Préambule

Le Conseil d’administration de l’association a souhaité soumettre à l’approbation des salarié·es un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Il est préalablement rappelé que l’association dépend de la Convention Collective des journalistes et de la radiodiffusion et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie sur une durée hebdomadaire de 35h pour un contrat à temps plein.

Conjointement avec les salarié·es, le conseil d’administration de l’association a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail à l’année en s’attachant à prendre en compte les principes suivants :
  • L'équilibre entre la souplesse à donner à chaque salarié·e dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’association pour se conformer à son objet ;
  • La volonté de proposer des règles équivalentes à l’ensemble des salarié·es ;
  • Le respect de l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Une consultation du personnel à bulletin secret a ensuite été organisée.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié·e de l’association (communication réalisée via une remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec avis de réception).
Chacun.e a disposé d’un délai minimal de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions et éventuellement négocier.

Une consultation du personnel a ensuite été organisée le mardi 7 janvier 2025 à Saint-Herblain (44800), à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d'application
Cet accord s'applique à l'ensemble des salarié·es de l’association Brudañ ha Skignañ, fédération de radios de langue bretonne, soumis à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminé (CDD) supérieur à 1 mois et ce quel que soit le temps de travail des salarié·es (temps complet ou partiel).

Article 2 : Aménagement du temps de travail
Les modalités d'aménagement du temps de travail sont les suivantes :
  • Le cycle de travail sera réparti sur l’année, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
  • En fin de période, les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires ou complémentaires seront payées le mois suivant la fin de période de référence ou récupérées suivant un calendrier établi par les deux parties conjointement dans le mois suivant la période de référence.
  • Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salarié·es seront tenu·es informé·es par voie de remise d’un document individuel de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l’année à venir. L’association pourra modifier unilatéralement les horaires et les durées de travail à condition de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours. Les modifications d’horaires pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :
1- de manière collective en fonction des nécessités de l’activité ;
2- de manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d'heures de travail réalisées par le/la salarié·e et ce afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes hautes d’activité et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur ;
3- en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 48 heures.


Article 3 : Durée du travail
La durée du travail est annualisée selon les dispositions légales en vigueur. Afin de déterminer le calcul du nombre d’heures de travail effectif à réaliser, le calcul suivant sera réalisé chaque année :

Période de référence
365 ou 366 jours calendaires
Week-ends
- 104 jours
Congés payés
- 30 jours ouvrés (au réel pris par les salarié·es)
Fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- 11 jours max (à calculer chaque année)
Jour de solidarité
+ 1
Total jours
Total variable selon les congés pris et les jours fériés

Il convient ensuite de multiplier le total de jours obtenu par la durée quotidienne moyenne de travail (7h pour temps plein ou 5,6 pour un contrat à 80% par ex), afin d’obtenir la durée de travail de référence annuelle.

Il est entendu entre les parties que les jours de fractionnement, qui pourront être attribués aux salarié·es, n'impacteront pas cette définition mais seront valorisés dans les mêmes conditions que les absences rémunérées.

A titre d’exemple, pour l’année 2023-2024 :

Période de référence
366 jours calendaires
Week-ends
- 104 jours
Congés payés
- 30 jours ouvrés
Fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- 10 jours
Jour de solidarité
+ 1
Total jours
223

Pour l’année 2023-2024, la durée annuelle de référence sera de 1561 heures pour un temps plein (223 x 7h) ou de 1248,8 heures pour un contrat à 80% (223 x 5,6) par exemple.
Article 4 : Gestion des absences et rémunération
Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien et ce quel que soit le jour de l’absence et l’horaire planifié. L’absence sera payée sur l’horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l’issue de celle-ci, l’horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le/la salarié·e doit normalement réaliser, sur la base de l’horaire planifié si elle/il avait travaillé.

Concernant la valorisation de l’absence pour le paiement des heures supplémentaires/complémentaires, seules les absences assimilées par les dispositions légales en vigueur à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires. Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le/la salarié·e a travaillé le nombre d’heures défini pour la période de référence.

Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, ou par indemnisation, n’impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires/complémentaires réalisées pendant la période de référence.

Concernant la rémunération, le principe du lissage est retenu. En effet, afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salarié·es sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu.

Lorsqu’un·e salarié·e n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée ou de sa sortie en cours de celle-ci, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant sur la période de présence de l’intéressé·e, à l’horaire hebdomadaire moyen défini dans son contrat de travail. Le solde d’heures positif, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence.

Article 5 : Droit à la déconnexion :
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salarié·es doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés, ils/elles ne sont pas tenu·es d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Article 6 : Modalités de suivi et de contrôle
Un suivi régulier de l'application de cet accord sera assuré par la personne chargée de la coordination administrative de l’association. Chaque mois, les salarié·es devront lui faire parvenir leur tableau de suivi. Tout au long de la période de référence annuelle, l’ensemble des parties devra veiller à ne pas dépasser, au niveau du solde prévisionnel de fin de période, le seuil d’heures supplémentaires/complémentaires équivalent au temps de travail hebdomadaire contractuel (par ex : 35h pour un contrat à temps plein, 28h pour un contrat à 80%, etc.). Enfin, des réunions périodiques seront organisées pour évaluer l’application de l’accord et, le cas échéant, procéder aux ajustements nécessaires.

Article 7 : Modalités de modification et de dénonciation
Toute modification de cet accord fera l'objet d'une négociation avec les salarié·es ou les représentant·es du personnel le cas échéant. En cas de difficultés particulières, les parties s'engagent à se réunir afin de trouver une solution adaptée.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salarié·es lié·es par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l’association et les représentant·es du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord

Article 8 : Entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions des conventions collectives, en vigueur dans l’association, en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à Saint-Herblain, le 07/01/2025,
En deux exemplaires originaux,


Pour l’association Brudañ ha Skignañ, fédération de radios de langue bretonne,
Salarié·es présent·es dans les effectifs le jour

de la signature de l’accord :

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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