ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La société BRUN SPORTS - SAS au capital de 700 000€ dont le siège social est situé 05 Place des Deux Alpes – 38860 LES DEUX ALPES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 420 743 445.représentée par M. Président Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et : Les salariés présent le jour de la présentation de cet accord
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours au forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail. L’organisation de l’activité de certains salariés de l’entreprise conduit à leur accorder une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps incompatible avec un décompte prédéterminé de leur durée de travail. Le présent accord vise à :
permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail ;
garantir le respect des temps de repos et de la santé des salariés ;
assurer un suivi régulier de la charge de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont concernés :
les cadres autonomes ;
les directeurs de magasin.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est rédigée pour chaque salarié concerné.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à :
218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié bénéficiant de droits complets à congés payés.
Ce plafond est proratisé en cas :
d’entrée ou de sortie en cours d’année ;
d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ;
de temps partiel.
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence du forfait est fixée du :
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES TRAVAILLÉES
Le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées travaillées. Les salariés soumis au forfait annuel en jours déclarent leurs journées travaillées au moyen de :
tableau déclaratif,permettant un suivi effectif :
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
Afin de respecter le plafond annuel de jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dits « RTT ». Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en fonction :
du calendrier ;
des jours fériés ;
des congés payés ;
du plafond annuel fixé par le présent accord.
Les jours de repos peuvent être pris :
par journée entière ou demi-journée ;
sous réserve des nécessités de service.
Le calcul des jours de repos d’un salarié au forfait jours repose sur une formule :
1ère étape : retenir le nombre de jours dans l’année. L’année 2026 compte 365 jours.2e étape : déduire de ceux-ci les jours de repos hebdomadaire. soit 52 semaines × 2 jours = 104 jours de repos.
365 − 104 = 261 jours
3e étape : déduire les congés payés ouvrés légaux Le salarié bénéficie légalement de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.
261 − 25 = 236 jours
4e étape : déduire les jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. En 2026, 9 jours fériés sont ouvrés.
236 − 9 = 227 jours
5e étape : comparer avec le plafond du forfait jours. La législation prévoit un plafond de 218 jours travaillés.
227 − 218 = 09 jours de repos forfait jours. Pour 2026, un salarié au forfait de 218 jours bénéficie donc de 09 jours de repos, en plus des congés payés et des jours fériés chômés.
ARTICLE 6 – GARANTIES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA CHARGE DE TRAVAIL
6.1 Respect des temps de repos
Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
du respect des durées maximales raisonnables de travail.
6.2 Suivi de la charge de travail
L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés. Le responsable hiérarchique veille notamment :
à la répartition raisonnable de la charge de travail ;
à l’amplitude des journées d’activité ;
à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En cas de surcharge identifiée, des mesures correctives sont mises en œuvre dans les meilleurs délais.
6.3 Entretien annuel obligatoire
Le salarié sera reçu, chaque année, en entretien individuel. Cet entretien permettant d'examiner :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans la société,
l’amplitude des journées de travail,
l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
la rémunération.
ARTICLE 7 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Selon l’application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié a la faculté, en accord avec l’employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos. Un avenant au présent contrat sera alors conclu, annuellement, pour déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. (Taux minimum de 10 %)
Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par an, sauf évolution légale.
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et couvre l’exercice des missions confiées dans le cadre du forfait annuel en jours. Elle tient compte :
des responsabilités exercées ;
du niveau d’autonomie ;
des contraintes liées à la fonction.
ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu :
pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01er Décembre 2025.
ARTICLE 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme TéléAccords ;
auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés.
Fait à Les Deux Alpes, le 04 Juin 2026 En 2 exemplaires originaux.