Accord instituant le versement de la prime de partage de la valeur 2023
Entre les soussignés :
L’UES BRZ France, composée des sociétés :
SAS BRZ France au capital de 1 282 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 439 942 822, dont le siège est sis 147 rue du Haut Vinage, 59290 WASQUEHAL,
SARL BRZ Gestion Sociale au capital de 50 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 803178847, dont le siège est sis 147 rue du Haut Vinage, 59290 WASQUEHAL,
Représentée par Monsieur , Président du CSE, domicilié en cette qualité au dit siège,
d'une part,
ET
Les représentants du Comité Social et Economique (CSE) titulaires, à savoir :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise instituant le versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2023.
PREAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV) et prévoit que les employeurs peuvent attribuer une PPV à leurs salariés à compter du 1er juillet 2022.
Désireuse de s'inscrire dans ce dispositif, les Parties à l’accord se sont saisies de cette opportunité afin de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV), objet du présent accord, en adaptant ses règles, dans le respect des possibilités offertes par l’article 1er, Chapitre 1er, Titre 1er et notamment les 1°, 2° et 3° du III de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit,
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 3 – Salariés bénéficiaires - conditions d’attribution de la prime
La prime sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime
, soit le 31 décembre 2023.
Article 4 - Montant de la prime
Le montant de la prime sera modulé suivant 2 critères, celui de la rémunération annuelle reconstituée sur les 12 mois précédant le versement de la prime et celui de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Critère de rémunération :
La rémunération annuelle reconstituée correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait été présent sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Trois montants différents seront versés selon la rémunération reconstituée des 12 mois précédant le versement de la prime soit :
600 euros pour les rémunérations annuelles reconstituée inférieurs à 30 000 euros bruts
500 euros pour les rémunérations annuelles reconstituée inférieurs compris entre 30 000 euros bruts et 40 000 euros brut
400 euros brut pour les rémunérations annuelles reconstituée supérieur à 40 000 euros bruts
Critère du temps de présence effectif :
Seront assimilées à du temps de présence effective :
les congés maternité, paternité, adoption (L. 3141-5, 2° CT),
le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,
les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 CT), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 CT), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 CT), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 CT pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 CT),
les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5, 5° CT).
Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus (entrée en cours d’année par exemple), le montant de sa prime sera réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 10€ (montant plancher).
Article 5 - Date de versement de la prime
La prime sera versée en un unique versement, le 31 décembre 2023, à l’occasion de la paie habituelle et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
Elle ne se substitue :
à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;
à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 - Régime fiscal et social de la prime
Cette prime est exonérée de cotisations sociales et patronales, de contribution effort construction, de versement formation, de CSG/CRDS ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération des douze derniers mois est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Lorsque la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois le Smic annuel, dans ce cas l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://teleaccord.travail-emploi.gouv.f), dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Article 8 – Révision de l’accord
Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet soit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit d’une remise en main propre contre décharge. La demande est adressée à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Fait à Wasquehal, le 4 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux