Entre, L’Entreprise BARRE SERVICES EXPRESS Siège social : Rue des Rochelles - POINCY 77470, SARL Inscrite au RCS de Meaux : 518 692 983 00019 Code NAF : 4941B
Représenté par Monsieur X Agissant en qualité de Gérant
Et d’autres part, Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. Cette majorité a été appréciée par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'Entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'Entreprise à cette date.
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.
Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique en intégralité à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (catégorie ouvrier, employé, agent de maitrise et Cadre)
Par exception, les articles III « modalités d’aménagement du temps de travail annualisé » ; article IV « repos quotidien minimal » ne s’appliquent pas aux personnels roulants (conducteurs routiers).
III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
La durée du travail est répartie sur une période de un an Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante :
Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.
Période de référence
La période d’annualisation commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.
Amplitude de l’annualisation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
— l'horaire quotidien minimal est fixé à 3,5 heures de travail effectif ; — l'horaire quotidien maximal est fixé à 10 heures de travail effectif.
Calendriers individualisés et changement de planning
Le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base de l'horaire collectif annuel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Le planning prévisionnel individuel d’activité pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations et des besoins de l’activité de l’entreprise. En cas de modification du planning prévisionnel, le salarié sera prévenu de la nouvelle répartition de la durée et des horaires du travail avec un délai de prévenance d’au minimum 5 jours.
Heures Supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1600 heures (hors journée de solidarité).
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Les journées de récupération sont réputées de 7 heures par journée, ou de 3,5 heures par demi-journée.
Les heures supplémentaires transformées en repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires
La pose de ces journées sera fixée en concertation avec le salarié ou, à défaut, par l’employeur seul.
Absences
En cours de période, en cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En fin de période d’annualisation, soit le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures annuelles.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ; — les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires, en procédant à une proratisation de la durée de référence de 1607 heures annuelles, sur la période effective d’emploi.
Lissage de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 152 heures qui est l'horaire moyen mensuel correspondant à la répartition de 1607 heures annuelles.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III donneront lieu à attribution des journées de repos compensateur équivalent à prendre avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.
Dans l’hypothèse inverse, lorsque le cumul des heures de travail effectif n’excède pas le quota préalablement défini, l’employeur ne pourra pas procéder à une diminution de salaire correspondante.
IV- REPOS QUOTIDIEN MINIMAL
Il est convenu de déroger à la règle du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Afin de permettre une meilleure adaptation de l’entreprise aux contraintes de son activité, il est expressément convenu de réduire la durée du repos quotidien du personnel sédentaire (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier) à une durée minimale de neuf heures consécutives, dans les conditions de l’article D.3131-4-4° du Code du travail.
V- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément au I. 2° de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers pour tout le personnel (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier).
Dès lors et à compter de l’année civile 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 423 heures pour tout autre personnel de l’entreprise.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit (en plus du paiement des heures) à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.
VI - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’employeur qui soumet un avenant de révision au vote des salariés pour validation dans les mêmes conditions que la conclusion de l’accord.
Il peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes
Il peut être dénoncé à l’initiative des salariés sous réserve que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et que cette dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il peut être également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail sous les réserves précédentes.
VII - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2024.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Poincy, le 11/10/2023
Pour l’Entreprise(cachet et signature originale)
M. X
Pour le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, selon liste d’émargement ci-joint :