Accord d'entreprise BSN MEDICAL SAS

Prime exceptionnelle dans le cadre des mesures d'urgence économiques et sociales

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BSN MEDICAL SAS

Le 15/03/2019





ACCORD D’ENTREPRISE

BSN MEDICAL

Prime Exceptionnelle dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales

15 mars 2019



ENTRE LES SOUSSIGNES


- La société BSN Medical SAS, située rue du Millénaire – CS 90022 - 72320 VIBRAYE, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 434018990,

Représentée par M. …………., en sa qualité de Directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés au sein la société, le syndicat CFDT,
Représentée par M. ………….., délégué syndical ;

D'autre part.

INTRODUCTION : Le contexte de la négociation

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 6 et 27 février, 6 et 14 mars 2019 dans le cadre des discussions sur l’harmonisation progressive des dispositifs d’intéressement entre la société BSN Medical et les autres entités juridiques du groupe Essity en France ainsi que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.
Lors de ces réunions, l’organisation syndicale a formulé une demande de mise en place d’une prime exceptionnelle pouvant bénéficier du dispositif fiscal et social favorable tel que prévu par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales".
Les partenaires sociaux se sont par la suite entendus sur les montants, les règles d’attribution et de répartition de cette prime dans les conditions ci-dessous.

CHAPITRE 1 : Salariés bénéficiaires de l’accord


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 (peu importe que le contrat soit suspendu à cette date) au sein de l’entité juridique mentionnée dans le périmètre du présent accord ;

  • Avoir perçu pendant l’année 2018 ou être éligible à une rémunération brute n’excédant pas la somme de soixante-douze mille euros bruts (72 000€), correspondant à la durée légale de travail à temps plein.

Le plafond de 72 000€ s’apprécie pour une rémunération à temps complet et une année complète d’activité.
Pour les salariés à temps partiel, le plafond de 72 000€ sera donc proratisé en fonction du taux d’activité sur l’année afin de déterminer le versement ou non de la prime.
De même, pour les salariés entrés en cours d’année, ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de présence sur la période considérée afin de déterminer leur éligibilité à la prime.

Exemple : le salarié recruté en cours d’année et qui a perçu en 2018 une rémunération inférieure au plafond de 72 000 euros, mais qui sur une année complète aurait perçu une rémunération supérieure, n’est pas éligible à la prime exceptionnelle en ce qu’il appartient à la catégorie des hautes rémunérations.

La rémunération prise en compte pour déterminer ce plafond sera constituée du brut social perçu pendant l’année 2018 qui intègre toutes les primes, y compris prime de poste, bonus, indemnités de fin de contrat etc. Pour les salariés en situation d’absence rémunérée pendant la période de référence (ex. maladie, maternité, etc.), la rémunération prise en compte inclura le cas échéant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié et la part de salaire maintenue par l’employeur.




CHAPITRE 2 : Montant de la prime


A noter : pour tous les salaires bruts annuels supérieurs ou égaux à cinquante-trois-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt cents (53 944,80€), la prime est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

Ce plafond est proratisé selon la durée contractuelle de travail du salarié et sa durée de présence en 2018 (en cas d’embauche en cours d’année).
Ainsi, par exemple, pour un salarié à temps partiel à 50%, le plafond d’exonération est de 53 944,80€ divisé par 2, soit 26 972,40€.

Pour plus de lisibilité, ce plafond de 53 944,80€ est arrondi à la somme de 53 945€, étant précisé qu’aucun salarié ne perçoit une rémunération entre ces deux montants.

Les partenaires sociaux ont validé un système de modulation défini comme suit :

Rémunération brute annuelle 

Prime

< à 35 000€

300€

> ou = à 35 000€ et < à 53 945€

200€

> ou = à 53 945€ et < à 72 000€

100€

Pour les salariés à temps partiel et les salariés arrivés en cours d’année, les tranches de rémunérations seront proratisées en fonction du taux d’activité et du temps de présence sur l’année afin de déterminer le montant de prime auquel ils sont éligibles. Ce montant sera ensuite proratisé en fonction du taux d’activité et du taux de présence.
Exemple 1 : un salarié a été embauché le 1er juillet 2018 sur la base d’un salaire annuel de 40 000€ et a donc perçu un total de 20 000 € pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2018.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle de 35 000€ - 53 945€, qui, rapportée à sa période d’activité dans l’entreprise, correspond à 17 500€ - 26 972,5€. Sa prime (base : 200 €) sera proratisée selon son temps de présence, soit 50%. Il percevra donc 100 € (200 € x 50%).
Exemple 2 : un salarié embauché le 1er janvier 2018 sur une base 60 000€ à temps plein, travaille à 80% et a bénéficié en 2018 d’une rémunération de 48 000€.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle de 53 945€ - 72 000€ qui, proratisée en fonction de son taux d’activité à 80%, correspond à 43 156€ – 57 600€. Sa prime (base : 100 €) sera proratisée selon son temps de travail, soit 80%. Il percevra donc 80€ (100€ x 80%). Elle sera soumise à cotisations de sécurité sociale et impôt.

A noter : sont considérés par la loi comme présents pour l’attribution de la prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de

repos pour enfant gravement malade.

CHAPITRE 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en paie de mars 2019 (article R. 3243-1, 9° du code du travail).

 

CHAPITRE 4 : Durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord

Cet accord revêt un caractère exceptionnel : il est signé le 15 mars 2019 pour une mise en œuvre dans le cadre du versement des salaires de mars 2019. Le présent accord ne peut faire l’objet d’aucune reconduction, tacite ou écrite.



CHAPITRE 5 : Publicité et dépôt du présent accord

Le présent avenant sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE du Mans sur la télé plateforme dédiée (version intégrale en PDF et une version word anonyme).
Une version sur support électronique (éventuellement anonymisée) est communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux habituels de communication de la Direction.



Fait à Vibraye, le 15 mars 2019, en 5 exemplaires


Pour la société BSN Medical SAS

Représentée par M. …………., en qualité de Directeur d’usine,





Le syndicat CFDT

Représenté par M. ……………, en qualité de délégué syndical.

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