ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURRES SUPPLÉMENTAIRES ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURRES SUPPLÉMENTAIRES ENTRE :
représentée par Monsieu n° représentée par Monsieu n°La société le siège social est situé immatriculée au RCS de Nice sous le , en sa qualité de Président D’une part, Et : Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 1er juin 2026 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part, Conjointement dénommées, « les parties »
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties se sont accordées pour encadrer le recours et le traitement des heures supplémentaires rendues nécessaires par les fluctuations d’activité. Compte tenu de l’activité de sécurité privée exercée par la Société, il est essentiel d’assurer une organisation de la durée du travail flexible permettant de répondre aux missions confiées.
Outre la dérogation à la majoration légales des heures supplémentaires, les parties se sont rapprochées en vue d’organiser la possible contrepartie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateurs de remplacement.
La mise en œuvre de repos compensateurs de remplacement répond à la nécessité d’adapter les horaires aux fluctuations de rythme d’activité que connait l’entreprise. Ainsi, les heures supplémentaires accomplies en période de haute activité donneront lieu à des repos compensateurs de remplacement dont la prise interviendra, en priorité et dans les conditions visées dans le présent accord, lors de période de basse activité. Le présent accord est conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière de réalisation d’heures supplémentaires dans l’entreprise et d’en déterminer les justes contreparties.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet et à temps partiel (uniquement s’agissant de l’article 3 du présent accord).
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Sont également exclus du présent accord les salariés soumis au forfait annuel en jours.
Article 3 – Traitement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Article 4 – Définition et décompte des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures supplémentaires effectuées sur le mois et portant la durée de travail du mois jusqu’à 200 heures donneront lieu à un paiement sur le mois correspondant, majorations incluses. Les heures éventuellement réalisées, au cours du même mois, au-delà de 200 heures seront intégralement compensées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
Par dérogation, à la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation de l’employeur, les heures supplémentaires réalisées en-dessous du seuil de 200 heure mensuel pourront faire
l’objet d’une compensation en repos compensateur de remplacement. La demande doit être adressée à la Direction avant le 15 de chaque mois. La demande doit uniquement concerner les heures supplémentaires effectuées pendant le mois auquel elles se rapportent et doit préciser le nombre d’heures supplémentaires que le salarié souhaite voir rémunérer en repos compensateur de remplacement. L’employeur dispose d’un délai de 7 jour ouvrable pour répondre à la demande du salarié ; le défaut de réponse valant acceptation.
Article 6 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est disponible dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning. Il est pris dans les conditions suivantes.
Article 6.1- Al’initiative de l’employeur :
Dans le cadre de réduction d’horaire journalier (soit une réduction inférieure à une demi-journée), par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié sera informé dans un délai de 2 jour ouvrable avant la date effective de prise du repos compensateur.
Article 6.2 - A l’initiative du salarié :
Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée.
La demande du salarié doit intervenir dans un délai de 2 mois avant la date souhaitée de prise du repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service, ni être compris dans la période du 1er juillet au 31 août.
En tout état de cause, les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie (cf. article 7 ci-dessous), comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée. Dans l’hypothèse où au mois de décembre de chaque année, le salarié dispose d’un reliquat de repos compensateurs, il sera procédé au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires correspondant à ces repos. Le paiement sera effectué sur le bulletin du mois de décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est porté à 400 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Article 8 – Information des salariés sur leurs droit à repos
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre avant le 31 décembre de chaque année.
Article 9 – Dispositions finales Article 9.1 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au jour de sa signature soit le 28 juillet 2026. Les dispositions prévues dans le présent accord sont applicables dès la paie du mois de juillet 2026.
Article 9.2 – Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 9.3 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Article 8.4 – Dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Nice Le 28 juillet 2026 En trois exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour l’entreprise Monsieur Président