Accord d'entreprise BSR

Avenant accord collectif d'entreprise traitement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BSR

Le 30/07/2026




AVENANT N°1 A L’AVENANT COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRESEmbedded Image
AVENANT N°1 A L’AVENANT COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

dont le siège social
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D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 1er juin 2026 annexé aux présentes), ci-après :
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D’autre part,

Conjointement dénommées, « les parties »




PREAMBULE
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L’avenant collectif d’entreprise conclu le 28 juillet 2026 relatif au traitement des heures supplémentaires fixe les modalités de compensation des heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés.

A la suite de ces négociations, les parties se sont accordées sur la nécessité d’encadrer l’aménagement du temps de travail des salariés affectés à la surveillance des sites.

En effet, les parties souhaitent aménager la gestion de la durée du travail et les modalités de comptabilisation de celle-ci, afin de répondre plus efficacement aux besoins de l’entreprise.

L’activité de la Société s’inscrit dans le domaine de la sécurité privée laquelle dépend notamment de l’obtention de marchés publics (essentiellement) et dont l’accomplissement tient également aux contraintes des clients. Il résulte de ce constat une activité à intensité variable au cours d’un mois donné.

Dans ces conditions, les parties entendent organiser le temps de travail des collaborateurs en adéquation avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise et les variations de la charge de travail qu’elles induisent.

C’est à ce titre que les parties entendent mettre en place un dispositif d’aménagement du temps du travail sur le mois.

Le présent avenant est conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent avenant complète les stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 28 juillet 2026 relatif au traitement des heures supplémentaires.



Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant instaure une durée collective de travail répartie sur le mois sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur le mois au sens des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, soit 151,67 heures sur le mois.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité dans le mois, la durée hebdomadaire de travail peut varier autour cette durée moyenne de sorte que les heures effectuées au-dessus et en-dessous se compensent arithmétiquement.

Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent uniquement au personnel affecté à des missions de surveillance sur les sites clients (notamment agents de sécurité, SSIAP, opérateurs en videprotection, agents cynophile, chefs d’équipe, chefs de poste et tout salarié affecté à une mission de surveillance ou de sécurité privée, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

Sont toutefois exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,
  • Les salariés soumis au forfait annuel en jours,

  • Les salariés à temps partiel,

  • Les salariés affectés à des services de l’entreprise n’évoluant pas sur site client (service administratif, service ressources humaines, service comptabilité, notamment) pour lesquels la durée du travail demeure calculée selon un rythme hebdomadaire (35 heures de travail effectif par semaine et selon l’horaire collectif en vigueur au sein dudit service.

Article 3 – Période de référence de la variation
La période de référence de la variation de l’aménagement de la durée du travail correspond au mois de paye, soit chacun des douze mois de l’année, débutant le 1er et s’achevant le dernier jour du mois.

Article 4 – Amplitude de la variation
  • Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation. Au titre du présent accord :

  • Les périodes dites « hautes » sont celles dont la durée du travail hebdomadaire dépasse 35 heures par semaine (durée du travail de référence).
  • Les périodes dites « basses » sont celles dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures par semaine (durée du travail de référence).

Ainsi, autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence égale à 35 heures par semaine, les heures effectuées au-dessus et en dessous de cette durée se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période mensuelle de référence visée à l’article 3 du présent avenant.
  • En tout état de cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées et d’autres pourront aller jusqu’à 6 jours lorsque l’accomplissement des missions de surveillance l’exigeront.
  • Compte tenu de la fluctuation de la durée du travail qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée du travail hebdomadaire de référence, un compteur individuel est instauré pour chaque salarié. Il fait apparaître sur le bulletin de paie de chaque mois (ou en annexe du bulletin) l’état des écarts entre la durée du travail hebdomadaire de référence et celle réellement pratiquée pour le mois considéré.

Exemple :


Durée de travail effective
Ecart par rapport à la durée de travail de référence
Semaine 1
30H00
- 5H00
Semaine 2
39H00
+ 4H00
Semaine 3
38H00
+ 3H00
Semaine 4
37H00
+ 2H00
TOTAL SUR LE MOIS
+ 4H00 (au-delà de la durée de travail de référence sur le mois)
  • L’aménagement de la durée du travail sur une période mensuelle implique donc le traitement des heures de la façon suivante :

 Heures effectuées au cours d’une semaine en dessous de la durée hebdomadaire de référence :
La rémunération est calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence. Les heures payées non travaillées sont inscrites dans le compteur individuel de chaque salarié (signe -). Sur la période de référence mensuelle, elles se compensent avec les heures effectuées au-dessus de la durée hebdomadaire de référence (cf. exemple – semaine 1).

 Heures effectuées au cours d’une semaine au-dessus de la durée hebdomadaire de référence:

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures travaillées sont inscrites dans le compteur individuel de chaque salarié (signe +). Sur la période de référence mensuelle, elles se compensent avec les heures effectuées en dessous de la durée hebdomadaire de référence (cf. exemple – Semaine 2 à 4).
  • A l’issue de la période mensuelle de référence, un relevé des compteurs individuels est effectué. En cas de solde positif du compteur sur le mois (cf. exemple), les heures supplémentaires générées sur la période ouvriront droit à compensation dans les conditions prévues par l’accord initial du 28 juillet 2026 relatif au traitement des heures supplémentaires soit :

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées sur le mois et portant la durée de travail du mois jusqu’à 200 heures donneront lieu à un paiement sur le mois correspondant, majorations incluses. Les heures éventuellement réalisées, au cours du même mois, au-delà de 200 heures seront intégralement compensées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
  • Par dérogation, à la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation de l’employeur, les heures supplémentaires réalisées en-dessous du seuil de 200 heure mensuel pourront faire l’objet d’une compensation en repos compensateur de remplacement. La demande doit être adressée à la Direction avant le 15 de chaque mois. La demande doit uniquement concerner les heures supplémentaires effectuées pendant le mois auquel elles se rapportent et doit

préciser le nombre d’heures supplémentaires que le salarié souhaite voir rémunérer en repos compensateur de remplacement. L’employeur dispose d’un délai de 7 jour ouvrable pour répondre à la demande du salarié ; le défaut de réponse valant acceptation.

Les modalités de prise des repos compensateurs, le cas échéant, devront obéir aux règles prévues par l’article 6 de l’accord initial du 28 juillet 2026 relatif au traitement des heures supplémentaires.

Article 5 – Programmation et communication des horaires de travail
L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes) au titre de la période de référence mensuelle font l’objet d’une programmation indicative préalable (planning d’interventions) pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée.

Ces éléments sont affichés et communiqués dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Il est ainsi rappelé qu’en application de l’article D.3171-5 du Code du travail, l’affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent avenant, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence mensuelle, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La programmation indicative est affichée et communiquée au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence mensuelle à laquelle elle se rapporte.

Pour permettre l’organisation et le contrôle de l’utilisation des temps de travail, l’employeur pourra réviser la programmation indicative des temps de travail, en cours de période de référence, au plus tard le vendredi pour la semaine suivante (du lundi au samedi).

En cours de période de référence mensuelle, les salariés sont informés individuellement des modifications de leurs horaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures, dans les cas suivants :
  • Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de : maladie, accident du travail ; absences inopinées ; congés pour événements familiaux ; absences dans le cadre de la formation professionnelle continue ; heures de délégation pour les représentants du personnel.
  • En cas de prestation supplémentaire demandée par le client.

Article 6 – Arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle, congés payés etc. ne donnent pas droit à récupération. Une journée d’absence est équivalente à 7H00.
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée à l’article 4, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective de travail résultant :
De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; D’inventaire ;
Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Article 7 – Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période mensuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.


Article 8 – Articulation avec le contrat de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article G – Dispositions finales Article G.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au jour de sa signature soit le 31 juillet 2026.
Les dispositions prévues dans le présent avenant sont applicables dès la paie du mois de juillet 2026.

Article G.2 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un avenant d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.



Article G.3 – Dénonciation
L’avenant et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://avenants-depot.travail.gouv.fr/accueil, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Article G.4 – Dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
À défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. Fait à Nice
Le 30 juillet 2026
En trois exemplaires originaux


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


30-07-26
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Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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