Accord d'entreprise B+T ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société B+T ENVIRONNEMENT

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


B+T ENVIRONNEMENT SAS

Ayant son siège social : 3 avenue de Strasbourg 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM, Siret 849 807 896 00022,
Représentée par : ***, Président de B+T Environnement SAS : B+T Beteiligungs GmbH
Nommée

l’Entreprise ;

d'une part,

ET,
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le sujet par voie de référendum en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail,

d'autre part.


PREAMBULE :


B+T Environnement est une entreprise qui fournit des services d’élimination des déchets et d’approvisionnement en énergie à des clients industriels en France.

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives aux congés payés ainsi que le changement de période de référence. Il a été conclu dans le cadre des articles L3141-1 à L3141-33 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD



Les parties constatent en effet que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes de référence actuellement en vigueur à savoir :
  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).

Celles-ci deviennent une seule période pour l'acquisition et la prise des congés fixée par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés.
Toutefois certains articles du présent accord pourront s’appliquer uniquement aux salariés ayant le statut cadre et les salariés soumis au forfait jour. Ces spécificités seront alors indiquées.
Le cadre dirigeant et/ou mandataire social répondant à la définition d’article spécifique est exclu des dispositions prévues dans le présent accord.
Cet article, pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois dans la convention collective applicable à l’entreprise.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES


3.1 Droit aux congés payés :

Tout salarié a le droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.

Le salarié a droit à un congé de 2,08 ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’Entreprise. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes définies par le code du travail.

La durée totale du congé exigible est de 25 jours ouvrés par an. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, avec l’accord de l’employeur et dans le respect de la période de congés et de l’ordre des départs en vigueur au sein de l’Entreprise.

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Un nombre de jour de congé supplémentaire est accordé en raison de l’ancienneté :

Après 3 ans
1 jour
Après 6 ans
2 jours
Après 9 ans
3 jours
Après 12 ans et plus
4 jours
Les congés conventionnels pour évènements exceptionnels sont définis dans la convention collective applicable à l’Entreprise.


3.2 Période d’acquisition des congés payés :


A compter du 01/01/2024, la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


3.3 Prise des congés :


A compter du 01/01/2024, les congés acquis au titre de la période de référence peuvent être pris durant l’année civile d’acquisition : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, après validation de la période d’essai, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues au présent accord.

Le congé principal est pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Les demandes de dérogation devront être notifiées à l’employeur par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Les salariés prendront un congé d'au moins 12 jours ouvrables sur la période allant du 1er mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours.

L’entreprise peut imposer de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire prévue ou non prévue.


3.4 Période transitoire :


En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que les collaborateurs disposeront d’un droit à congés au 1er janvier 2024 correspondant à la somme des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et aux congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, minorée des congés payés pris du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023.
Ces congés devront être pris au 31 décembre 2024


3.5 Ordre de départ en congé :

L'ordre des départs, tient compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant de moins de 18 ans ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, la durée d’ancienneté au sein de l’Entreprise et les activités chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les salariés devront formuler leur souhait de départ en congé à l’employeur via le logiciel de GTA, au plus tard le 30 novembre pour une prise des congés payés prévue l’année suivante.

Les dates de congés souhaitées pourront être accordées et/ou refusées. Le salarié devra alors formuler une demande de congé à une autre date.

Le tableau d’ordre de départ en congé sera porté à connaissance des salariés par tous moyens au sein des locaux de l’Entreprise, 1 mois à l’avance.

3.6 Modification des dates de départ :

L’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ 1 mois avant la date de départ initialement prévue, cette modification sera notifiée individuellement par courrier recommandé avec AR ou bien par courrier remis en main propre contre décharge.
En cas de circonstances urgentes et/ou exceptionnelles, le délai de prévenance susmentionné ne s’applique pas.

Dans le cas où la modification interviendrait moins de

30 jours avant la date de départ prévue, le/les salariés concernés pourront donner leur accord ou non dans un délai maximal de 24 heures. Le congé modifié sera alors reporté.


Lorsque les demandes de modification des dates de départ en congé sont faites à l’initiative des salariés, ces dernières devront être formulées à l’employeur par courrier recommandé avec AR ou par courrier remis en main propre contre décharge, au moins 1 mois avant la date de départ initialement prévue. Le salarié est tenu de respecter ses dates de vacances (départ et retour). Toute modification nécessite de solliciter l’accord de l’employeur qui n’est pas tenu d’accepter.

3.7 Rappel du salarié pendant son congé :


Tout rappel d'un salarié pendant son congé, peu importe la durée sur laquelle le rappel s’effectue, après accord préalable de ce dernier donne lieu à une compensation en rapport avec les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficie, en outre, à son choix :

O.E.T.A.M. : soit de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à 3 fois son taux horaire journalier.
Exemple : pour un salarié ayant un salaire de base brut mensuel de 2 000 € correspondant à un temps plein.
2 000 € bruts/151.67 heures = 13.20 € bruts (taux horaire)
13.20 € bruts X 7 heures = 92.40 € bruts (taux journalier)
92.40 € bruts * 3 = 277.20 € bruts
L’indemnité forfaitaire versée au titre du rappel du salarié pendant son congé sera de 277.20 € bruts.
CADRE ET SALARIES AU FORFAIT JOUR : soit de 4 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité fixée à 12 % de son salaire de base brut mensuel.

3.8 Incidence des absences sur les congés payés :

L’acquisition de droits à congé payé est subordonnée aux périodes de travail effectif au sein de l’entreprise.

Selon l’article L.3141-5 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Les parties conviennent également que les périodes de suspension du contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ou de congé parental sont également considérées comme des périodes de temps de travail effectif pour l’acquisition des congés, dans les limites suivantes :
  • Le droit à congés ouvert au titre de périodes de maladie non professionnelle ou de congé parental ne peut excéder quatre semaines par année de référence ;
  • Il n’est acquis que sous réserve que le salarié n’ait pas déjà effectivement pris 4 semaines sur la période de référence ; c’est-à-dire qu’une période de maladie ou de congé parental n’est pas susceptible d’augmenter les droits à congés du salarié au-delà de ce qu’il aurait acquis hors maladie 
  • Les jours de congés acquis dans le cadre d’une maladie non professionnelle, d’un congé parental ou d’un congé maternité devront impérativement être pris dans les 12 mois qui suivent la date de reprise du travail lorsque la période de prise des congés est expirée, sauf à ce qu’un délai plus court ne soit prévu ultérieurement par une disposition étendue de la Convention collective applicable ou par une nouvelle disposition du Code du travail.


3.9 Renonciation aux jours de fractionnement :


Pour rappel, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le congé principal posé doit avoir une durée au minimum de 12 jours et au maximum de 24 jours.

Les jours non pris durant la période de prise de congé principal peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

En application du présent Accord, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période de prise du congé principal n’ouvrira pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, et que la renonciation individuelle des salariés à ces jours supplémentaires de fractionnement n’est pas requise.


3.10 Affectation de jours de congé sur le compte épargne-temps :

Le salarié peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, si celui-ci existe au sein de l’entreprise et dans les conditions définies par l’article L 3151-2 et suivants du code du travail. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique pour validation.

3.11 Dons de congé :

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise. Le don de jours est fait de manière anonyme et sans contrepartie.
Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :

  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;
  • Soit les jours de RTT ;
  • Soit les autres jours de récupération non pris.
  • Dans la limite de 2 jours maximum par dons et par salarié.
Dans le cas où un ou plusieurs salariés souhaitent faire un don à un autre salarié alors une demande individuelle devra être faite par écrit à l’entreprise, l'accord de la Direction est indispensable pour finaliser le don de congé. 
Un salarié peut bénéficier d’un don de congé s’il remplit les conditions suivantes :
  • Charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans qui est décédée. Dans ce cas, le don de jours de congé pourra se faire encore au cours de l'année suivant la date du décès.
  • Proche aidant (articles L3142-16 à L3142-27 du code du travail) : Le salarié pourra bénéficier de ce don de jours de repos s’il vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne du proche aidé. Ce proche doit être l'une des personnes suivantes : personne avec qui le salarié vit en couple : mariage, pacs ou concubinage, union libre. Ascendant : personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent..., descendant : enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce). Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de l’époux(se), du concubin(e) ou du partenaire de Pacs. Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.
Le salarié bénéficiant d’un don de jours de repos, devra adresser au service RH un justificatif en bonne et due forme : certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre l’enfant et/ou le proche aidé. Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident de votre enfant et/ou du proche aidé qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le certificat devra être remis au moins 10 jours ouvrables avant le départ en congé.
Le salarié bénéficiant d’un don de jours de repos, continue de percevoir sa rémunération pendant son absence. La période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif et sera prise en compte pour déterminer les droits à l'ancienneté. Le salarié garde également tous les avantages acquis avant le début de votre période d'absence, sauf le versement d’indemnité ou de prime résultant d’heures supplémentaires, complémentaires, heures de nuit, du dimanche et de jours fériés, ces heures n’étant pas effectuées.

3.12 Indemnité de congé :

L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre la méthode dite du 1/10ème et la méthode dite du maintien de salaire. Le montant le plus avantageux sera reversé le mois même de la prise du congé payé en tenant compte de l'horaire réel du mois.

3.13 Prise en compte des sorties en cours d'année :

En cas de départ en cours d'année, au terme du contrat de travail et quelle que soit la cause de la rupture (licenciement, démission, rupture conventionnelle), l’employeur versera au salarié, avec son solde de tout compte, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux droits acquis et non pris.


ARTICLE 4 – CONSULTATION PAR VOIE DE REFERENDUM DES SALARIES


Un projet du présent accord a été remis aux salariés le 27/11/2023 et le 28/11/2023 avec un courrier décrivant les modalités d'organisation de la consultation selon les dispositions des articles L2232-21 à L2232-29-2 du Code du travail.


Le présent accord a été soumis pour consultation par voie de référendum aux salariés de l’entreprise en date du 18/12/2023 et reçu un avis favorable à la majorité des salariés.


ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord sera diffusé et affiché aux endroits prévus à cet effet en vue de le porter à la connaissance du personnel.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


6.1 Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord s’applique à compter du 01 janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

6.2 Suivi et révision :

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

6.3 Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

6.4 Dépôt et publicité :

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par voie d’affichage.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Brunstatt- Didenheim en 2 exemplaires, le 20/12/2023


Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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