Accord d'entreprise BUFFET CRAMPON

Accord PEPA MACRON

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BUFFET CRAMPON

Le 18/03/2019


  • ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AUX SALARIES DE BUFFET CRAMPON

PRÉAMBULE 

Dans le prolongement de la promulgation de la Loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », BUFFET CRAMPON a décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à ses salariés.
La Direction et le Syndicat se sont réunies les 11 et 15 mars 2019 pour négocier les conditions d’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ses modalités de versement.
Le présent accord a été conclu par les Parties signataires dans le cadre d’une négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Article 1 - OBJET DE LA PRIME

Les Parties ont souhaité améliorer le pouvoir d’achat des salariés de BUFFET CRAMPON en utilisant la faculté, offerte par la Loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », de leur verser une prime exceptionnelle.
Conformément aux dispositions légales, cette prime « ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ».
Comme son nom l’indique, cette prime est exceptionnelle, c’est-à-dire que son versement n’a en aucun cas vocation à être réitéré.


Article 2 - LES SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de BUFFET CRAMPON liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime sera de 450 euros bruts pour les salariés à temps plein ayant été présents toute l’année 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018).
Il est précisé que sont assimilées à des périodes de présence effective les périodes d’absence spécifiquement visées par les  dispositions de l’article 1er de la Loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », ainsi que les périodes visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail.
Si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018, ou absent plus de vingt jours ouvrables pour d’autres motifs que ceux indiqués ci-dessus, le montant de la prime sera calculé prorata temporis.
Le montant de la prime sera par ailleurs proratisé pour les salariés à temps partiel ou au forfait-jours réduit en fonction de la durée du travail contractuellement prévue.

Article 4 - MODALITES DE VERSEMENT, régime SOCIAL ET FISCAL de la Prime

La prime sera versée en même temps que le salaire du mois de mars 2019.
Pour une partie des bénéficiaires, la prime sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l’article 1er de la Loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » (les conditions d’exonération ayant été précisées par l’Instruction ministérielle du 6 février 2019 « relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 » ).

Article 5 - STIPULATIONS FINALES


Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’autorité compétente.
Les stipulations du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.
Cet accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme : il ne pourra pas être renouvelé.
Même s’il est peu probable que ces stipulations aient l’occasion d’être appliquées dans le cadre du présent accord, les Parties rappellent que :
  • Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent (celui de Mantes-la-Jolie) et à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
  • le plus rapidement possible, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.
Le présent accord sera déposé par la Direction de XXXX sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords accessible sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise pour la parfaite information des salariés de XXXX.

Fait à Mantes-la-Jolie le 18 mars 2019


Pour BUFFET CRAMPON  :
DRH


Pour  :
CGT Déléguée Syndicale













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