Accord d'entreprise BUNGE FRANCE SAS

un accord d'entreprise sur le régime d'assurance remboursement des frais de santé cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BUNGE FRANCE SAS

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE REGIME D’ASSURANCE

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

(MUTUELLE)

SALARIES CADRES



Entre :
La société BUNGE SAS,
Dont le Siège social est situé 28 ter rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire
N° de SIRET : 435 391 354 00014,
Représentée par en sa qualité de , et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.
D’une part,

Et :
Le

syndicat «CGT-FO »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 26 octobre 2018,



D’autre part,

1

PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent qu’au sein de la Société BUNGE, avait été mis en place un régime de remboursement des frais de santé (mutuelle) par décision unilatérale.

Puis, la Société BUNGE SAS a acquis l’usine de Brest de la Société CARGILL France SAS, au 1er mars 2017, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs.

En conséquence, les accords d’entreprise de la Société CARGILL France SAS, dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de Bunge France dans le cadre de cette opération, ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.

C’est ainsi que l’accord d’entreprise CARGILL, conclu le 26 octobre 2007, prévoyant la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé a été mis en cause et devait cesser de produire effet au 31 mai 2018. Toutefois, les parties ont convenu dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu le 26 juin 2018, que cet accord était renouvelé pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018.
Afin d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés de la Société BUNGE et de les faire bénéficier d’un régime de remboursement des frais de santé aussi intéressant que possible, tant en termes de cotisations, que de garanties, il est rappelé que la Société BUNGE a dénoncé le 30 octobre 2018, la décision unilatérale instituant un régime de remboursement des frais de santé, au profit de ses salariés, à effet du 31 décembre 2018.
Puis la Direction a engagé des négociations pour conclure un accord d’entreprise pour définir le nouveau régime de remboursement des frais de santé, applicable à l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord se substitue donc à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs au même sujet que le présent accord.

Pour rappel, la Société BUNGE, compte tenu de l’évolution de son activité principale, et conformément à la consultation de la Délégation Unique du Personnel du 22 janvier 2018, fera application de la convention collective nationale des Industries Chimiques à compter du 1er juin 2018.
Lorsque les dispositions contenues dans le présent accord qui feront référence à la convention collective, il s’agira de la convention collective nationale des Industries Chimiques.



CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Article 3 Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel Cadre, relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 de la société Bunge France.

Article 4 – Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions du régime de remboursement des frais de santé des salariés de l’entreprise, en application des articles L 911-1 et L 911-2 du Code de la Sécurité sociale.
Le régime a pour objet de procurer aux salariés des garanties en matière de frais de santé.
La société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées par le présent Accord.
Afin de couvrir le présent régime, la société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées Par le présent Accord. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 5 – Bénéficiaires


Le présent accord est applicable au personnel Cadre, relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 de la société Bunge France., quel que soit leur site de rattachement et sans condition d’ancienneté.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Les mandataires sociaux ayant la qualité de salarié au sens du Code de la Sécurité Sociale ont été préalablement autorisés à bénéficier du régime par les organes compétents.

Article 6 - Caractère obligatoire du régime et adhésion


Le régime de remboursement des frais de santé défini par le présent accord est un régime obligatoire à cotisations définies.
Ainsi, seront obligatoirement affiliés au régime mis en place tous les salariés bénéficiaires, quelle que soit leur date d’entrée dans l’entreprise. Lorsque les conjoints (mariés, concubins ou pacsés) sont salariés de la même entreprise, chacun des conjoints doit adhérer au contrat.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés ci-après :
  • Salariés couverts par complémentaire santé collective obligatoire en tant qu’ayant droit
  • Salariés bénéficiant d’une complémentaire individuelle jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  • Bénéficiaire de la CMUC ou de l’ACS
  • CDD de moins de 3 mois justifiant d’une couverture complémentaire

Les modalités de dispense répondent à des conditions spécifiques. Les salariés souhaitant faire valoir une dispense d’adhésion devront soumettre leur demande au moment de l’embauche, ou au moment de la mise en place du régime, et fournir les pièces justificatives propres à chaque cas.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 10 du mois d’échéance. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés dispensés seront tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.

Les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

En outre, les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire dans les cas suivants :
  • L’ayant-droit est bénéficiaire de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Le salarié doit produire un justificatif pour la non affiliation de son ayant-droit, et ce jusqu’à ce qu’il cesse de bénéficier de cette couverture ou aide. A la date de cessation de cette situation, l’ayant-droit sera obligatoirement affilié.
  • L’ayant-droit est bénéficiaire d’une couverture santé individuelle, il peut donc être dispensé de l’affiliation au présent régime jusqu’à la prochaine échéance de son contrat individuel. Le salarié doit produire un justificatif pour la non affiliation de son ayant-droit. A échéance du contrat individuel, l’ayant-droit est obligatoirement affilié au présent régime.


Article 7 – les garanties


Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : remboursement des frais de santé.
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.






Article 8 – Suspension du contrat de travail et rupture du contrat de travail


□ Suspension du contrat de travail :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.


Article 9 – Organisme assureur


Pour l’année 2019, l’organisme assureur retenu est

Harmonie Mutuelle (groupe Vyv), choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion. La société devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d’autres organismes).


La société souscrit un contrat auprès de cet organisme à compter du 1er janvier 2019.

Une notice informative établie par l’organisme assureur sera adressée à chaque bénéficiaire.

Article 10 – Financement du régime frais de santé


Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué ci-avant.

10.1 Assiette et taux de cotisations

Pour l’année 2019 les cotisations mensuelles sont fixées comme suit

□ 144,43 euros forfaitairement


10.2 Répartition des Cotisations

Pour l’année 2019 les cotisations mensuelles sont fixées contractuellement comme suit :


Part Employeur
Part Salarié
Cadres
70%
30%

La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.

10.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée, après information individuelle préalable, dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessous.

En cas d'augmentation des cotisations au-delà de 10 %, sur une année les parties au présent accord conviennent qu'une nouvelle négociation devra être engagée en vue de l’éventuelle révision du présent accord.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES


Article 11 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous


11.1. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

11.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L22617 et L2261-7-1 du Code du Travail :
« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :
  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,
  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

11.3. Dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

11.4. Clause de suivi
Chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

11.5. Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements apportés au présent accord collectif d’entreprise.

Article 12 - Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 - Information et consultation des IRP et des salariés


Le présent accord modifiant les conditions de travail des salariés concernés, la Délégation unique du personnel, en tant que CHSCT et Comité d’entreprise a été consultée sur le projet du présent accord d’entreprise, 20 décembre 2018

Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail, les salariés de la Société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à Saint-Nazaire, le 20 décembre 2018
En 3 exemplaires




Pour la Société BUNGE France







Délégué Syndical CGT-FO


ANNEXE

DETAIL DES GARANTES SANTE CADRES
Ce résumé de garanties ne se substitue pas aux termes du contrat qui seul fait loi entre les parties.































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