Entre : La société BUNGE SAS, Dont le Siège social est situé 28 ter rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire N° de SIRET : 435 391 354 00014, Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation. D’une part,
Et : Le
syndicat «CGT-FO»,
Représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de Bunge France a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à la négociation annuelle obligatoire. La négociation s’est déroulée au cours de 5 réunions qui se sont tenues les 8 novembre 2024, 19 décembre 2024, 15 janvier 2025, 22 janvier 2025 et 20 février 2025.
A l’issue des négociations, les partenaires sociaux ont abouti aux dispositions mentionnées dans le présent accord.
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-10 du Code du travail.
Article 2 - Durée et date d’effet
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions, sauf mention contraire, seront applicables au 1er avril 2025.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Bunge France. Certaines dispositions pourront toutefois être spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés.
Article 4 – Salaires
4.1 Augmentations de salaire :
Pour l’année 2025, l’augmentation de salaire moyenne est fixée à 3 % hors promotions, et sera appliquée selon deux modalités : une part d’augmentation générale, et une part d’augmentation individuelle basée sur la performance, de la façon suivante :
Augmentation dite « générale » : 2,5 %
Augmentation individuelle fixée par conséquent à 0.5 % en moyenne
Il est rappelé que la reconnaissance de la contribution individuelle des collaborateurs est un élément essentiel de développement et d’engagement au sein de l’entreprise.
4.2 Conditions de mise en œuvre L’application de l’augmentation est faite sur le salaire de base brut mensuel.
L’ensemble des salariés effectivement présents le 1er avril 2025 bénéficiera de l’augmentation générale, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025 Les salariés embauchés en CDI à compter du 1er janvier 2025 immédiatement après une période d’intérim sans interruption, si celle-ci a débuté avant le 1er janvier 2025, seront éligibles à l’augmentation générale. La part d’augmentation individuelle est une enveloppe moyenne, répartie en fonction des performances individuelles de l’année 2024. Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025 ne sont par conséquent pas éligibles à l’augmentation individuelle.
Date d’effet : 01/04/2025
Article 5 – Prime de Partage de la Valeur
Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise s’engage à verser une prime de partage de la valeur (PPV).
Article 5.1 – Objet
Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article 4, une prime de partage de la valeur pour 2025, selon les conditions et modalités ci-dessous. Article 5.2 – Bénéficiaire de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, à la date de versement de la prime, soit le 25 avril 2025.
Article 5.3 – Montant de la prime
Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes : Pour les salariés qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à
1 500 euros bruts par salarié.
Ainsi, les salariés visés à l’article 5.2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime (avril 2024-mars 2025), notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence. La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…). En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime : - Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, - Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36, - Les congés d'adoption visés aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1, - Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59, - Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence. Article 5.4 – Versement de la prime
Lors du versement de la PPV, le salarié pourra opter pour un versement immédiat (sur la paie du mois d’avril 2025) ou l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE, de tout ou partie du montant de la PPV qui lui revient.
À cet effet, l’entreprise adressera à chaque salarié une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
la possibilité d’affectation de cette somme à un plan d’épargne précité ;
le délai de la demande d’affectation de 15 jours maximum ;
lorsque la PPV est affectée à un plan d’épargne précité, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Le bénéficiaire souhaitant investir tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite dispose, pour formuler sa demande d’affectation, d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, de ce document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
À défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, la PPV sera versée le 25 avril 2025, et figurera sur le bulletin de paie du mois d’avril 2025
Article 5.5 – Non-substitution
Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Article 5.6 – Exonération sociale et fiscale
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 5.2) est exonérée, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime est soumise à CSG/CRDS.
Article 6 – Santé et Prévoyance
Le dispositif de santé actuellement en vigueur résulte des accords d’entreprise du 4 novembre 2024.
Le dispositif de prévoyance actuellement en vigueur résulte des accords d’entreprise du 20 décembre 2018.
Article 7 – Participation et intéressement
Un accord de participation a été signé en 2019 précisant les critères de répartition de la réserve spéciale de participation. Le règlement du Plan d’Epargne Entreprise a été signé en date du 27 février 2020. Il n’est pas prévu de mettre en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise.
Article 8 – Egalité Hommes/Femmes
L’entreprise applique la règlementation en vigueur et la politique du groupe Bunge en matière de non-discrimination en la matière.
Article 9 – Qualité de vie et droit à la déconnexion
Les salariés de l’entreprise disposent d’un droit à la déconnexion qu’il leur est possible de mettre en œuvre dans le cadre des dispositions légales.
Article 10 – Travailleurs Handicapés
Les parties n’envisagent pas la négociation d’un accord spécifique sur l’emploi des travailleurs handicapés.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Adhésion- dénonciation
13.1. Adhésion Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
13.2. Dénonciation Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 14 - Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 - Information et consultation des IRP et des salariés
Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de la Société seront collectivement informés du présent accord.
Fait à Saint-Nazaire, le 5 mars 2025 En 3 exemplaires
XXXXXX Pour la Société BUNGE FranceDélégué Syndical CGT-FO