Accord d'entreprise BUREAU ACCOMP COLLECTIV CONSEILS

Accord d'entreprise relatif aux congés payés annuels

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BUREAU ACCOMP COLLECTIV CONSEILS

Le 03/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES PAYES ANNUELS




Entre:

La société X

société par actions simplifiée, de droit français, dont le siège social est X
immatriculée sous le numéro X ,
Représentée par son représentant légal X
Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Le personnel de la Société X, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part.

Ci-après dénommés individuellement comme une « Partie » ou ensemble comme les « Parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Société est un bureau d’études proposant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
Cette activité relève des dispositions de la Convention collective nationale étendue de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective nationale de branche « Syntec »).

L’effectif habituel de la Société à la date de signature du présent accord, est de 5.

Le présent accord vise à adapter la période de référence et de prise des congés payés aux spécificités de l’activité de l’entreprise, conformément à la possibilité offerte par les articles L. 3141-10 et L3141-15 du Code du travail.

Il a pour objet de :
  • définir son champ d'application ;
  • fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
  • fixer la période annuelle de prise des congés payés
  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
  • fixer les modalités d'information des salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou accord collectif antérieur ayant le même objet.


Article 1 - Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
En cas de pluralité d’établissements il s’appliquera à tous ses établissements situés en France Métropolitaine.

Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés annuels


La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du

1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile).


Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que les congés payés annuels s'acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au cours de la période de référence, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

A ces congés payés annuels s'ajoutent les jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui s'acquièrent en fonction de l'ancienneté à raison de un jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 3 – Période de prise des congés


Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être pris dans les 13 mois qui suivent la période d’acquisition fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois les salariés qui le souhaitent peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.

Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2025 pourront être pris :
  • En principe entre le 1 er janvier 2026 et le 31 janvier 2027
  • Sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur dès l’année 2025 au fur et à mesure de leur acquisition

Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 janvier de l'année N+2, seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou au cours de leur congés. Dans l’hypothèse où le salarié ne peut pas poser ses congés payés à la demande de la Direction, ceux-ci seront reportés sur le compteur de la période suivante.

Il est rappelé qu’au moins 10 jours de congés payés doivent, conformément aux dispositions légales être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de façon continue.

Conformément aux dispositions légales la Direction ne pourra pas unilatéralement modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins de deux mois avant la date prévue pour le départ.

Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à deux mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés. L'employeur peut alors exiger une justification.

Article 4 – Dispositions finales


4.1 Suivi de l’accord


Au jour de la signature du présent accord, la Société n’est pas dotée d’un CSE. Dans le cas où cette situation viendrait à évoluer, une commission composée d’un représentant de la Direction et du CSE assureront le suivi de la bonne application de l’accord.

En l’absence de CSE, la commission sera composée d’un salarié volontaire et d’un représentant de la Direction. Elle se réunira à cet effet une fois par an. Elle se réunira également de façon exceptionnelle à la demande d’une partie signataire ou d’un salarié dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation, ou tout différend d’ordre individuel ou collectif qui serait né de l’application du présent accord.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23, entrera en vigueur

le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.


4.3 Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

4.4 Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, à la demande d’une partie signataire.

Il pourra en être ainsi notamment en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités.

4.5 Publicité et Dépôt


Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1, D. 2231-7 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la Société.


Fait à Loyettes, le 03/12/2025.




Pour la sociétéPour les salariés


Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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