Accord d'entreprise BUREAU NATIONAL INTERPR COGNAC

Accord portant sur l'aménagement de la prise des congés payés en raison de la crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/05/2021

3 accords de la société BUREAU NATIONAL INTERPR COGNAC

Le 20/04/2020





ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

DE LA PRISE DES CONGES PAYES

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE



ENTRE :


Le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC,

dont le siège social est situé à Cognac (16100),
représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur

Ci-après désigné « le BNIC ou l’entreprise »


D’une part,


Et


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 septembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

M
M
Mme
Mme
Mme
M


D’autre part,


PREAMBULE


La France, et plus globalement les pays du monde entier, traversent actuellement une crise sanitaire sans précédent. A ce titre, le BNIC est très fortement impacté par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus et compte tenu des dispositions administratives et règlementaires rendues obligatoires par le Gouvernement, le BNIC a mis en œuvre depuis le 16 mars 2020 un ensemble de mesures permettant d’assurer au mieux la continuité de son activité, notamment l’application des gestes barrières, la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène renforcée, la limitation du nombre de visiteurs externes, le télétravail pour les emplois le permettant ou encore la mise à disposition d’ordinateurs fixes au domicile de certains salariés.

La situation exceptionnelle à laquelle le BNIC est confronté requiert dans le prolongement des mesures déjà prises, d’aménager la prise de congés payés, dans le respect des dérogations applicables.

Bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour recourir au dispositif de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 02 avril 2020, privilégier la prise de congés payés pendant cette période de confinement et d’activité partielle est bien évidemment de nature à :
  • limiter le recours et l’indemnisation de l’activité partielle,
  • permettre de mobiliser l’ensemble des collaborateurs à l’issue de la crise sanitaire actuelle.

Aussi, le BNIC souhaite que la prise de congés s’inscrive dans une démarche de solidarité collective pour permettre une reprise des activités dans les meilleures conditions possibles à l’issue de la période de confinement.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord.






ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou en alternance, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet et quel que soit leur statut professionnel.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de :

  • déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables au sein du BNIC incluant les dispositions conventionnelles de branche ainsi que l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise, y compris, et sans être exhaustif, aux accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et sur les horaires variables ainsi qu’à tout usage, décision unilatérale ou tout autre pratique interne en vigueur

  • de fixer le dispositif exceptionnel, dérogatoire et obligatoire.

Le présent accord a pour objet de permettre à la société d’imposer ou de modifier dans la limite de 5 jours ouvrés :
  • Les congés payés dans la limite du solde des droits à prendre avant le 31 mai 2020,
  • Les RTT et journées de forfait cadre non travaillées pour les salariés cadres,
  • Le crédit d’heures de récupération dans le cadre des horaires variables pour les non cadres.


ARTICLE 3 – Dispositions obligatoires sur la période du 16 mars au 11 mai 2020

Conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ainsi qu’à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est prévu les modalités suivantes :

  • Est imposé à chaque salarié, quelle que soit sa situation actuelle (poursuite d’activité totale, télétravail, activité partielle), la prise de l’équivalent d’une semaine de congés payés.
Ces jours pourront être pris consécutivement ou séparément, et seront posés sur la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020.

Les jours pris seront par ordre de priorité :
  • Les congés payés de la période actuelle à solder d’ici le 31 mai 2020,
  • A défaut, les jours de congés payés qui avaient fait l’objet d’un report lors des précédentes périodes de congés payés.

Dans le cas où ces compteurs de congés payés seraient insuffisants et donc inférieurs à l’équivalent d’une semaine, il est imposé la prise complémentaire ou exclusive de jours de repos, que ce soit des RTT, des jours forfait cadre non travaillés ou des jours de crédits d’heures de récupération.

Pour les salariés qui auraient déjà posé leurs jours de congés et/ou de repos mais sans avoir posé de jours sur la période du 16 mars au 11 mai 2020, ils devront :
  • Soit poser de nouveaux jours de congés ou repos sur la période obligatoire,
  • Soit décaler les congés initialement posés au-delà de cette période afin de venir combler cette semaine imposée.

Les salariés ayant déjà posé des congés ou des jours de repos sur la période du 16 mars au 11 mai 2020 n’ont pas besoin de poser une semaine additionnelle si le nombre de jours requis par ce dispositif est déjà posé.

Pour les salariés absents pour motif de garde d’enfant de moins de seize ans (ou de moins de 18 ans en situation de handicap), la déclaration d’arrêt auprès de la CPAM ne sera pas immédiatement reconduite pour leur permettre de poser leurs jours de congés et/ou de repos. Une nouvelle déclaration d’arrêt pourra de nouveau être réalisée à l’issue.

Les salariés qui étaient déjà en arrêt maladie au moment du démarrage du confinement ou qui bénéficient d’un arrêt maladie en raison de leur situation de fragilité face au Covid 19 et reconnu par l’assurance maladie, seront également concernés par ce dispositif à l’issue de leur arrêt et selon un planning défini avec leurs responsables hiérarchiques.

Dans le cas où des salariés ne disposent d’aucun congé payé acquis ou de jour de repos quelconque, en raison de leur arrivée récente dans l’établissement ou qu’ils aient déjà tout soldé, il ne sera pas imposé la prise de congés payés ou de jours de repos par anticipation.


ARTICLE 4 – Dispositions obligatoires sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021


Il est rappelé qu’habituellement l’ensemble des congés payés acquis doit être pris au plus tard le 31 mai de chaque année, faute de quoi ces jours sont perdus.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les jours de congés payés qui n’auront pas pu être soldés au 31 mai 2020 pourront être reportés sur la période de prise des congés payés suivante, à savoir du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Cependant, et afin d’anticiper les difficultés auxquelles le BNIC devra faire face lors de la reprise de ses activités à l’issue du confinement, ces jours de congés payés reportés devront nécessairement être étalés sur l’ensemble de la période et ne pourront être posés qu’à hauteur de 2 jours par mois au maximum.

Après cette date du 31 mai 2021, ils seront définitivement perdus.


ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au lendemain du dépôt du présent avenant. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 mai 2021.


ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou de salarié mandaté, le présent accord a été négocié avec les représentants élus en tant que titulaires au Comité Social et Economique de l’entreprise

A titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le Ministère du travail le présent accord fait l’objet d’un envoi informatique à tous les membres titulaires du CSE de l’entreprise.

  • Si les signataires disposent de moyens d’impression : le projet d’accord sera imprimé, paraphé, signé manuellement puis numérisé afin d’être renvoyé par voie électronique.

  • Si les signataires ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord leur sera envoyé par courrier. Une fois l’exemplaire reçu, le projet d’accord sera paraphé, signé puis numérisé (ou pris en photo) et renvoyé par voie électronique.

S’il n’est pas possible que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction de l’entreprise.

Celle-ci déposera l’accord collectif auprès du Ministère du travail, dont une version sur support papier signée des parties, et une version électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords", accompagnée des pièces obligatoires.

Un exemplaire papier de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

L’entreprise informera les salariés de cet accord et de ses modalités d’application par tout moyen. Il sera notamment mis en ligne sur l’intranet de la Société afin de pouvoir être consulté par le personnel.




Fait à Cognac
Le
En 4 exemplaires originaux


Les membres titulaires
du Comité Social et Economique Pour le BNIC

M M,
Président



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