Accord d'entreprise BUREAU VERITAS CABLES & INSPECTIONS

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDI INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 07/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société BUREAU VERITAS CABLES & INSPECTIONS

Le 07/11/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CDI INTERMITTENT AU SEIN DE BUREAU VERITAS CABLES ET INSPECTIONS

Entre :

L’entreprise Bureau Veritas Câbles et Inspection, dont le siège social est 395 rue Docteur Marmonnier, 38190 Villard-Bonnot, représentée par , en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et


Le CSE de Bureau Veritas Câbles et Inspection représenté par .


D’autre part.



PREAMBULE



Bureau Veritas Câbles et Inspection est soumise à de fortes contraintes d’activité sur les remontées mécaniques au cours de l’année.

Compte tenu de cette forte saisonnalité qui ne permet pas à l’entreprise de recruter davantage de contrats permanents et à durée indéterminée sur cette activité, le recours au contrat de travail intermittent permettrait de recruter et de retenir les salariés qualifiés, qui disposant de nombreuses opportunités d’emploi, préfèrent s’engager dans une relation à durée indéterminée assortie d’une rémunération mensuelle stable et ce, tout en gardant la possibilité d’effectuer d’autres missions durant la période non travaillée au sein de notre entreprise.

Les parties signataires du présent accord ont décidé d’un commun accord de recourir au contrat de travail intermittent qui est forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée avec des modalités d’organisation du travail particulières et ce, afin d’éviter une succession de contrats à durées déterminées.

Par conséquent, les salariés définis à l’article 1 du présent accord qui ne pourront pas se prévaloir de l’application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 février 2023 applicables au sein de Bureau Veritas Câbles et Inspection.

Il est rappelé que les salariés concernés par ce dispositif ont la possibilité de cumuler leur activité avec d'autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux Inspecteurs remontés mécaniques disposant des qualifications suivantes : TCIA - TCIAT – TCCM.

ARTICLE 2. CONTENU DU CDI INTERMITTENT


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail ;
  • Les périodes travaillées ;
  • La répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

L’engagement sera précédé d’une période d’essai dont la durée sera déterminée selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Celle-ci s’appliquera uniquement sur les périodes de travail.

ARTICLE 3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée du travail pour un CDI intermittent est fixée annuellement et précisée dans le contrat de travail. Cette durée est convenue avec le salarié.

Toutefois, l’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse que ce type de contrat notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre d’événements à couvrir d’une année à l’autre.

Ainsi, il se peut que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat, dans la limite de 30% des heures initialement prévues sans que cela nécessite l’accord spécifique du salarié. Au-delà de 30 %, l’extension de la durée du contrat de travail ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Les plannings sont effectués par le management et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, changement imprévu via le client, …). Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale ainsi que des heures de repos éventuelles.

En dehors de la période du

1er avril au 30 novembre, le salarié conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail en vigueur. Toutefois, les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.



ARTICLE 4. CONGES PAYES

  • Acquisition des droits
Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de l’entreprise ou sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.


  • Prise des congés
Le salarié intermittent prendra ses congés cumulés, dans la mesure du possible, à la fin de sa période de travail. En dehors de cette période, la demande de congés sera soumise à la validation préalable du manager.

ARTICLE 5. DROITS DES SALARIES EN CDI INTERMITTENT


Le CDI intermittent faisant partie de la catégorie des CDI, le titulaire de ce contrat est assimilé à un salarié à temps partiel. Dans ce cadre, il bénéficie :

  • Des mêmes droits que les salariés en CDI y compris les dispositifs d’épargne salariale lorsqu’ils existent ;
  • Des droits liés à l’ancienneté, prise en compte y compris au cours des périodes non travaillées ;
  • Des garanties de santé et prévoyance dans les conditions prévues par l’entreprise. A ce titre, il lui appartient d’informer l’entreprise s’il souhaite en bénéficier uniquement sur la période travaillée au sein de Bureau Veritas Câbles et Inspections ou toute l’année.
  • Des grilles de classification en vigueur au sein l’entreprise.


ARTICLE 6. TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du domicile ou de tout autre lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement.
 
Si le temps de trajet dans le cadre d’un petit déplacement entraine un temps de trajet aller-retour excédant 1h30 par jour, il est intégré au temps de travail effectif ; il s’agit du temps de trajet domicile - 1er client et dernier client - domicile.

AERTICLE 7. REMUNERATION


La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures effectuées sur le mois concerné. La rémunération n’est pas lissée sur l’année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.
7. 1 Heures supplémentaires
La période de référence de décompte du temps de travail est de 8 mois à savoir du mois d’avril au mois de novembre de l’année N, de sorte que constituerait des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur 8 mois.
En fin de période des 8 mois, il sera procédé au décompte du nombre d’heures effectivement travaillées, afin de calculer si la durée mensuelle moyenne effective est égale, inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuellement prévue. En cas d’embauche en cours d’année, ce calcul sera proratisé.

Article 8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

ARTICLE 9. PRIORITES D’ACCES AUX AUTRES EMPLOIS

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

ARTICLE 10. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.


ARTICLE 11. DENONCIATION, REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Cet accord pourra être également révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12. FORMALITES, DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié à la partie signataire préalablement à son dépôt réalisé dans les conditions réglementaires applicables. Il fera également l’objet d’une communication au sein de l’entreprise.

Fait à Villard-Bonnot
Le 07/11//2025


Pour l’entreprise






Pour le CSE


Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas