ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
ET :
L’ASSOCIATION BUREAUX DU CŒUR
Inscrite au RNA Sous le numéro W442024754 Numéro SIRET 892 013 459 00011 Dont le siège social est situé :35 rue Jules Verne – 44700 ORVAULT
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Louis CHEVALIER CHANTEPIE Ci-après « l’Association »
Les salariés de l’Association, consultés sur le projet d’accord
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical, la Direction de l’Association a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de forfait annuel en jours.
L’accord a été approuvé le 18 janvier 2023, par la voie du référendum.
Il a pour objectif de donner à l’association et aux salariés concernés plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.
Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Cette convention de forfait en jours devra faire l’objet d’un écrit avec chaque salarié concerné (contrat de travail ou avenant individuel).
TITRE 1 DISPOSITIONS LIMINAIRES
TITRE 1 DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail.
ARTICLE 2. OBJET
Il a pour objet de permettre au personnel autonome de l’association de bénéficier d’une durée forfaitaire de travail en jours sur l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 à L3121-66 du Code du travail.
ARTICLE 3. PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’association au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’association et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont convenu de mettre en place le dispositif d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours pour les salariés autonomes, actuellement en poste et à venir.
Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est un
salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez- vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, etc. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront bénéficier des dispositions du présent accord et le nombre de jours inclus dans le forfait fera l’objet d’une proratisation conformément aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 5. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés et est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse (sur la base d’un temps plein). La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. La rémunération annuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés par mois.
ARTICLE 6. SALARIE ENTRANT/SORTANT EN COURS DE PERIODE
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait est déterminé au prorata temporis du nombre de jours travaillés dans l’année.
ARTICLE 7. IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas d’absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. La journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 8. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FORFAIT JOURS
Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, qui mentionne notamment :
Les fonctions exercées par le salarié ;
Le nombre de jours travaillés ;
La période de référence ;
La possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à des jours de repos ;
Le rappel des droits du salarié au respect des temps des repos quotidien et hebdomadaire et à la déconnexion ;
La rémunération perçue.
Modalités de prise en compte des temps de déplacements
Les temps de déplacements, exceptés les temps normaux de trajet domicile/lieu de travail, sont assimilés à du travail effectif et font partie intégrante du forfait jours.
En cas de déplacements nécessités par l’activité de l’association, il appartient à chaque salarié au forfait jours, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, d’organiser sa semaine afin de pouvoir bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires rappelés au présent article.
Modalités de décompte et de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos du forfait correspond à une année civile complète pour un salarié à temps plein.
Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année N
nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
nombre de samedi et dimanche dans l’année N
nombre de jours de congés annuels payés dans l’année
nombre de jours travaillés prévu au forfait
= Nombre de jours de repos au titre du forfait
Exemple pour l’année 2023 = 365 jours en 2022
9 jours fériés tombant un jour travaillé
105 samedis et dimanches
25 congés payés
218 jours prévus au forfait
= 8 jours de repos
Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journées en concertation avec la Direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’association et selon les modalités usuellement pratiquées dans l’association.
Possibilité pour le salarié de renoncer à des jours de repos
Sous réserve de l’accord préalable de l’employeur, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié doit établi par un avenant valable pour l’année en cours.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.
Modalités de respect des temps de repos, de suivi de la santé et charge de travail
Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, l’association garantit aux salariés en forfaits jours le respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des dispositions légales.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Afin d’assurer le suivi de la santé des salariés et de leur charge de travail, il est instauré le système auto-déclaratif suivant :
Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié procède à un décompte de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaitre :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt de travail) ;
La validation par le salarié de la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;
Les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.
Cette fiche devra être complétée et communiquée à la Direction à la fin de chaque mois. Il appartient à l’employeur d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail trop importante et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.
En tout état de cause, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’association, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les plus brefs délais.
Ces mesures feront l’objet d’un suivi et d’un compte rendu écrit faisant état des mesures qui mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
ARTICLE 9. DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante du quotidien professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’association et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de la vie privée du salarié, il est rappelé les modalités selon lesquelles le droit à la déconnexion doit être assuré.
Ainsi, il est précisé que :
Les sollicitations (mail, SMS, téléphone,…) sont à éviter hors des heures habituelles de travail, en particulier de 20h00 à 7h00 du matin, le week-end et pendant les congés, sauf en cas de circonstances justifiée par la gravité, l’urgence ou période d’astreinte ;
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance ni de répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues pendant leurs périodes de repos ou de congés ;
Les salariés s’interdisent de travailler en dehors des périodes reportées sur le document de contrôle des journées travaillées ;
Les salariés doivent respecter un temps de repos journalier minimum de 11 heures et doivent éteindre l’ensemble de leurs outils de travail numériques professionnels pendant ces périodes de repos ;
Ils ne doivent pas accéder aux données à distance de la société en dehors de leur temps de travail.
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
ARTICLE 11. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, la Direction s’engage à réunir le personnel tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
L’employeur et les salariés pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et de nouveaux avenants pourront être proposé par l’employeur pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application ou l’interprétation de l'accord.
ARTICLE 13. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 14. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 15. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Il sera également transmis à la DREETS compétente par dépôt dématérialisé sur la plateforme internet prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023