Le CSE, ayant adopté le présent accord à la majorité des membres titulaires présents, représenté
Ci-après dénommée le « CSE »,
Ci-après dénommées ensembles les « Parties » D’autre Part,
PREAMBULE :
Les Parties ont échangé, à plusieurs reprises, sur la possibilité de mettre en place, au sein de la Société, un dispositif permettant d’associer les salariés aux résultats.
A ce titre, les Parties ont choisi de mettre en place, conformément aux articles L. 3323-6 et suivants du Code du travail, un dispositif volontaire de participation. Les Parties ont donc engagé des négociations en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord de participation. La mise en place de ce dispositif permettra également à la Société de se mettre en conformité avec les dispositions de la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3325-1 du Code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Il est enfin rappelé que, le présent accord est conclu avec le CSE ayant voté, à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 22 janvier 2026, sa ratification et dont le PV est joint en annexe au présent accord.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :
son cadre d'application, les bénéficiaires et sa durée ;
La formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
les critères, modalités et plafonds de la réserve spéciale entre les bénéficiaires ;
la date des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d’indisponibilité des droits
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Le présent accord s'applique à l'ensemble de la Société laquelle n’est constituée, pour rappel, que d’un établissement unique et emploie moins de 50 salariés conformément aux article L.130-1 et R.130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 2 - BENEFICIAIRES
Peuvent seuls bénéficier des droits issus du présent accord les salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail, à l’exclusion de tout autre type de contrat ou convention qui ne serait pas conclu entre la Société et le salarié et/ou qui ne constituerait pas un contrat de travail. Sont donc visés, les contrats de travail, y compris à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel.
Les salariés concernés devront compter une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. L’ancienneté est appréciée à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou, en cas de rupture de contrat en cours d’exercice, à la date du départ.
Article 3 – DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION (RSP)
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule légale suivante :
RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA
dans laquelle :
-
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
-
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
-
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
-
VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 4 - REPARTITION DE LA PARTICIPATION
4.1 Critères de répartition
La répartition de la réserve est effectuée, entre les bénéficiaires, selon une formule mixte, dite égalitaire, à la fois proportionnelle à la durée de présence et uniforme.
Pourcentage réparti uniformément : 70 % de la réserve sont répartis de manière uniforme entre les bénéficiaires ;
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : 30 % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = % RSP × total des heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié
/
Total des heures de travail effectif et/ou assimilées de l'entreprise.
Pour les besoins du paragraphe précédent, sont considérées comme heures assimilées celles correspondant : - aux congés payés ; - aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ; - aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ; - aux congés légaux de maternité et d'adoption ; - aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ; - aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ; - aux congés de deuil ; - aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ; - aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
4.2 Plafond Individuel
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale, étant précisé que :
- le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ; - lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
4.3 Traitement du Reliquat de RSP
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
4.4 Caractéristiques de la participation
Ainsi, les sommes réparties au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Elles restent cependant soumises à la CSG et à la CRDS.
Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Article 5 – DISPONIBILITES DES DROITS
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, un courrier postal mentionnant notamment le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.
Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le courrier le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées. La demande doit, dans ce délai, être déposée ou adressée directement à la Société. En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
Activité de proche aidant exercé par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Achat d'un véhicule appartenant, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Achat d'un cycle de pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
Violences conjugales ;
Et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
La demande de déblocage anticipé du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d'invalidité, de surendettement et d'activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment. En cas de décès du bénéficiaire, il appartiendra aux ayants droit de demander la liquidation des droits. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. Un même fait générateur ne pourra donner lieu à des déblocages successifs.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’Économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).
Article 6 : MODALITES DE GESTION DES DROITS
Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne entreprises (PEE).
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les frais de tenue de compte du PEE sont pris en charge par la Société, dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.
Article 7 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES
7.1 : Information collective
Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord
par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique (CSE) un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
7.2 : Information individuelle
Lors de son arrivée au sein de la Société, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite (le cas échéant) en vigueur dans l'entreprise.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie qui indique :
Le montant global de la RSP pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
Le montant de la CSG et de la CRDS ;
L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
Les salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent accord ayant quitté la Société avant sa mise en place, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, recevront également la fiche mentionnée ci-dessus pour les informer de leurs droits.
Au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité sera adressé à chaque bénéficiaire.
7.3 : Information en cas de départ de la Société
Lorsqu'un membre du personnel titulaire de droits sur la RSP quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire. En outre, conformément à l'article L.3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs.
Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à la Société qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.
Article 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes, il ne peut être remis en cause. Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal judiciaire.
Article 9 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD
9.1 Durée de l'Accord
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le
1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit 2 exercices, et prendra fin de plein droit, sans préavis ni formalité, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
9.2 Révision - Dénonciation
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximal de 3 mois, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Article 10 - SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique (CSE) de la Société.
Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de la participation ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de la RSP. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 11 – VALIDITE
Le présent accord, signé par Monsieur Christophe Picard, membre titulaire du CSE, dument habilité à cet effet, a été ratifié à la majorité des membres titulaires présents et est majoritaire. En effet, il est précisé que le présent accord a bien été ratifié, suivant vote lors de la réunion du 13 janvier 2026, par les membres titulaires du CSE ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles (titulaires) qui se sont tenues le 20 octobre 2023.
Article 12 –ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPÔT
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans un délai de 15 jours suivant sa date de conclusion. Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'homme de Poitiers.
Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.