Accord d'entreprise BURGERMEISTER DOMMARTIN-SUR-VRAINE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise Egalité Femmes/Hommes et qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 27/02/2026
Fin : 17/11/2028

11 accords de la société BURGERMEISTER DOMMARTIN-SUR-VRAINE

Le 27/02/2026


Burgermeister Dommartin-Sur-Vraine

(Thiebaut Industrie)

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000.000 euros
Siège social : 801 rue de la Boudière 88170 DOMMARTIN SUR VRAINE
RCS EPINAL 538 717 174

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

NAO BLOC N°2

EGALITE FEMMES/HOMMES

& QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE,

La Société

Burgermeister Dommartin Sur Vraine (anciennement Thiebaut Industrie)

801 rue de la Boudière
88170 Dommartin-sur-Vraine
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Directeur de site, dument habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée la « Société »
D'UNE PART,

Et,

L'organisation syndicale :

FO représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Délégué syndical, ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

PREAMBULE :

Le 18 novembre 2024, les Parties ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de Vie au Travail (QVT). Cet accord est entré en vigueur le 18 novembre 2024 pour une durée de 4 ans.

Le 10 février 2026, et comme tous les ans conformément à ses obligations en la matière, la Société a procédé à sa déclaration de l’index de l’égalité professionnelle pour l’année 2026 au titre des données 2025.

Au terme du calcul réalisé, la Société a obtenu la note de 84/100, répartie comme suit :
  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 39/40 ;
  • Écart de taux d’augmentations individuelles : 25/35 ;
  • Taux de salariés augmentés après le retour de congé maternité ou adoption : 15/15 ;
  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10.

Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1 du Code du travail, les Parties se sont rencontrées afin de fixer ensemble des objectifs de progression concernant les indicateurs pour lesquels la Société n’avait pas atteint le score maximal, à savoir :
  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Écart de taux d’augmentations individuelles ;
  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté ayant perçu les plus hautes rémunérations.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, soit à tous les salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail de quelque nature que ce soit, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION

Les Parties sont convenues, pour chaque indicateur identifié, d’objectifs de progression.

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes et QVT, que complète le présent avenant, les Parties confirment leur attachement au respect du principe d’égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes pour un travail de même valeur.
Les Parties constatent que la Société a obtenu une note de 39/40, soit un écart de 0,5%. Comme en 2024, les Parties constatent que cet écart n’est pas significatif.
Ainsi, les Parties se fixent pour objectif un strict maintien de cet écart de 0,5%.
  • Écart de taux d’augmentations individuelles

Les Parties constatent que la Société a obtenu, sur cet indicateur, la note de 25/35 soit un écart de 7,5%.
Les Parties conviennent qu’il convient de travailler à réduire cet écart afin d’atteindre la note de 35/35 comme c’était le cas les années précédentes.

A cette fin, les Parties s’engagent à effectuer un suivi genré du nombre d’augmentations individuelles accordées et sensibiliser les managers à veiller à attribuer les augmentations de manière neutre, sans prise en considération du genre. Il sera notamment rappelé qu’une différence de traitement en la matière doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté ayant perçu les plus hautes rémunérations

Les Parties constatent que, sur cet indicateur, la Société a obtenu la note de 5/10.
Les Parties constatent également que les 10 plus hautes rémunérations de la Société sont détenues par la catégorie des Cadres laquelle compte, au total 10 salariés, dont 2 femmes.
Les Parties constatent également que l’ancienneté moyenne de cette catégorie socio-professionnelle est de 19 années et que le taux de turnover est extrêmement faible. A ce titre, cette catégorie s’est révélée très stable au cours des dernières années.
Les Parties constatent également qu’aucun écart de rémunération notable ne peut être identifié au sein de cette catégorie socio-professionnelle. En effet, et comme elles l’avaient indiqué en 2024 au sein de l’accord relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes et QVT, que complète le présent avenant, les Parties réaffirment que les écarts constatés ne sont pas significatifs et sont objectivement justifiés.
Les Parties se fixent donc un strict maintien de ce constat et rappelle que tout recrutement éventuel, au sein de cette catégorie socio-professionnelle respectera un strict principe de neutralité.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature et de son dépôt. Il prendra fin en même temps que l’accord qu’il amende, soit le 17 novembre 2028.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision par toute partie signataire du présent accord par notification en recommandé avec accusé réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Les Parties se réuniront le plus rapidement possible et dans un délai maximum d’un mois à compter de l’envoi de la lettre en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPÔT

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent avenant sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epinal.
Il sera également transmis à l’administration du travail (égapro) et publié sur le site internet de la Société avec l’Index concerné.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Dommartin-sur-Vraine,
Le



Pour la société, Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

DirecteurDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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