Accord d'entreprise BUSSON PAYSAGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société BUSSON PAYSAGE

Le 14/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TRAVAIL



  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BUSSON PAYSAGE SAS,

Dont le siège social est situé 874 Route d’Etrelles, les Quatre Chemins – 35370 TORCE,

Représentée par Monsieur …………… , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

  • ET :

L’ensemble du personnel de la société BUSSON PAYSAGE ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,




D'AUTRE PART

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155954073 \h 5

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc155954074 \h 5

Article 2. Définition et mesure du temps de travail PAGEREF _Toc155954075 \h 5

2.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155954076 \h 5
2.2.Repos quotidien PAGEREF _Toc155954077 \h 5
PARTIE 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc155954078 \h 6

Article 3. Champ d’application PAGEREF _Toc155954079 \h 6

Article 4. Modalités d’organisation du travail PAGEREF _Toc155954080 \h 6

Article 5. Les opérations de chargement et de déchargement PAGEREF _Toc155954081 \h 6

Article 6. Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers PAGEREF _Toc155954082 \h 7

Article 7. Temps de pause (pause méridienne) PAGEREF _Toc155954083 \h 7

Article 8. Opérations d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc155954084 \h 7

Article 9. Intempéries et circonstances exceptionnelles (option) PAGEREF _Toc155954085 \h 7

PARTIE 3. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155954086 \h 9

Article 10. Les durées maxima de travail PAGEREF _Toc155954087 \h 9

Article 11. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155954088 \h 10

Article 11.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc155954089 \h 10

Article 11.2. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155954090 \h 10

Article 12. Modalités d’enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc155954091 \h 10

PARTIE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155954092 \h 11

Article 13. Champ d’application PAGEREF _Toc155954093 \h 11

Article 14. Période d’annualisation PAGEREF _Toc155954094 \h 11

Article 15. Programmation de l’annualisation PAGEREF _Toc155954095 \h 11

Article 16. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155954096 \h 11

16.1. Définition de la notion d’heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc155954097 \h 11

16.2. Modalités de paiement des heures supplémentaires – suivi du temps de travail des salariés PAGEREF _Toc155954098 \h 12

Article 17. Limite de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc155954099 \h 14

PARTIE 5. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc155954100 \h 15

Article 18. Champ d’application PAGEREF _Toc155954101 \h 15

Article 19. Organisation et prise des congés payés PAGEREF _Toc155954102 \h 15

Article 20. Journée de solidarité PAGEREF _Toc155954103 \h 15

PARTIE 6. DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc155954104 \h 16

Article 21. Géolocalisation PAGEREF _Toc155954105 \h 16

Article 22. Usage du téléphone et de l’ordinateur professionnels PAGEREF _Toc155954106 \h 17

PARTIE 7. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc155954107 \h 18

Article 23. Modalités de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc155954108 \h 18

Article 24. Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc155954109 \h 18

Article 25. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155954110 \h 18

Article 26. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc155954111 \h 18

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société BUSSON PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société BUSSON PAYSAGE et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Il vise également à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes ayant le même objet, en application de convention ou d’usages, relatives à l’aménagement et à la durée du travail au sein de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.



CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT

PARTIE 1. CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Champ d’application 

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

Article 2. Définition et mesure du temps de travail

  • Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les organisations de travail s’inscrivant dans un cadre hebdomadaire, ou à 1607 heures par an de travail effectif, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
La base mensuelle retenue est de 151h67.
Durant les pauses, les salariés sont autorisés à sortir de l’enceinte de l’établissement ou à se rendre dans les locaux prévus à cet effet, la pause ne pouvant être prise sur le poste de travail.
  • Repos quotidien
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

PARTIE 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Article 3. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et la durée du travail, y compris aux apprentis.


Article 4. Modalités d’organisation du travail


Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.


Article 5. Les opérations de chargement et de déchargement

Le personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif.

En cas de dépassement de cette durée forfaitaire, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens.

Article 6. Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.


Article 7. Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée d’1 heure.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel prioritairement entre 12 heures et 14 heures de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.


Article 8. Opérations d’habillage et de déshabillage

La société met à la disposition des salariés, des vêtements de travail appropriés que les salariés portent exclusivement lors de l’exécution des travaux sur chantier.

Cette mise à disposition répond aux critères de protection individuelle et à ceux fixés par la convention collective nationale des entreprises du paysage, nécessaires afin de garantir la santé et sécurité de ses salariés. (Vêtements de travail, chaussures de sécurité et EPI)

Les vêtements professionnels qui demeurent la propriété de la société doivent être restitués en cas de départ du salarié ou en cas d’usure afin d’être remplacés.

Dans ce cadre, la Direction laisse la possibilité aux salariés de se vêtir et se dévêtir, soit sur lieu du siège de l’entreprise (étant précisé que des douches et un vestiaire sont à disposition des salariés), soit à leur domicile.

Ce temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.


Article 9. Intempéries et circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux articles L. 3121-50 du code du travail et R. 713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.



PARTIE 3. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 10. Les durées maxima de travail


La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Article 11. Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.


Article 11.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 11.2. Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement et majorées au taux légal en vigueur.


Article 12. Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures collectives.

Ces relevés sont transmis chaque fin de semaine au service comptabilité qui les saisi sur un outil informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

PARTIE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 13. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de chantier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des salariés en forfaits jours.


Article 14. Période d’annualisation

L’annualisation est mise en place sur l’année de référence suivante :

1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1


Article 15. Programmation de l’annualisation

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.


Article 16. Heures supplémentaires


16.1. Définition de la notion d’heures supplémentaires et contingent annuel

Il est rappelé que, pour les salariés relevant du dispositif d’annualisation du temps de travail, seules les heures de travail qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.


Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période de référence à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Le contingent annuel maximal d’heures est fixé à 350 heures.


16.2. Modalités de paiement des heures supplémentaires – suivi du temps de travail des salariés


Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.

Régularisation en fin de période et heures supplémentaires :


L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 août de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

  • En cas de solde créditeur


Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation, et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires il peut -être décidé de verser aux salariés concernés, en cours d’année, une avance sur heures supplémentaires, sous réserve que le compteur individuel fasse apparaitre un surplus d’heures travaillées d’au moins 15 heures. Sur ce dernier point, l’employeur prendra sa décision eu égard à la charge prévisible de travail.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement.

• Paiement en argent :


Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25%.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

Toutefois, ces heures pourront en tout ou partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur de remplacement.


• Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :


Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.


Traitement des absences


En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

S’il apparait un compteur négatif, il est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.


Article 17. Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :

-Durée maximale journalière : 10 heures ;
-Durée minimale journalière : 0 heure ;
-Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
-Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
-Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.


PARTIE 5. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


Article 18. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 19. Organisation et prise des congés payés


Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions légales fixent la période obligatoire de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril.

Les modalités de prise des congés doivent respecter les modalités suivantes :

  • Obligation de prendre au moins 3 semaines de congés payés entre le 25 juillet et le 31 août,

  • 1 semaine de congés payés sont obligatoirement prises pour les fêtes de fin d’année, à l’occasion desquelles la Société est fermée.

La cinquième semaine de congés payés est fixée par les salariés, après concertation avec la Direction, en fonction des nécessités de services.


Article 20. Journée de solidarité

Il est rappelé qu’en principe la journée de solidarité, fixée le lundi de pentecôte, est travaillée.

Lorsque les compteurs d’heures le permettent, les salariés sont placés en heures de récupération.



PARTIE 6. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21. Géolocalisation

Les salariés sont informés que les véhicules de la Société mis à disposition pour un usage professionnel sont équipés du système de géolocalisation GPS « ALTAGEM ».

Ce système a pour objectif de permettre à la société à titre principal de :

•Prouver l’exécution d’une prestation au client ;
•Suivre et facturer la prestation de services ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
•Assurer la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, en particulier dans le cadre de la lutte contre le vol des matériaux et du véhicule ;
•Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement ;
•Traiter les données de kilométrage et de carburant pour la gestion des contrats de location de véhicules, et l’optimisation des trajets ;
•Améliorer la mise à disposition des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions sur sites, à des fins d'optimisation de l'activité et d’amélioration du service client, grâce aux rapports de gestion ;

A titre accessoire, les informations issues de l’application pourront également permettre d’assurer l’enregistrement du temps de travail et des temps de trajet dans la mesure où ce suivi ne peut pas être réalisé de façon fiable par un autre moyen.

En effet, l’usage de relevés sous format papier et remplis à la main fait ressortir :

•Une perte fréquente de documents ou des documents trop souvent abimés rendant difficile leur exploitation en paies, notamment car transportés d’un véhicule à l’autre au gré des chantiers, froissés etc.,
•Des documents comportant des mentions manuscrites illisibles et des erreurs du fait notamment des difficultés pour certains salariés à écrire le français,
•Des documents partiellement remplis par manque de rigueur (oublis, confusion etc.),
•Des documents sous format papiers remis souvent tardivement engendrant des décalages consécutivement dans l’élaboration des paies.

L’enregistrement du temps de travail sera réalisé sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Les salariés sont informés que la Société dispose d’un accès direct aux données de géolocalisation. Elle pourra également visualiser les informations relatives au trajet effectué et les informations relatives au temps d’arrêt, à l’heure de départ et d’arrivée, à la sécurité.

Il est également rappelé qu’une note d’information a été remise en main propre contre décharge, individuellement à chaque salarié de la société.

Le traitement des données est réalisé en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et est justifié par un traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la société et nécessaire à l’exécution d’obligations contractuelles.

L’entreprise certifie que les données personnelles collectées et traitées respectent strictement les obligations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Les modalités de sécurisation techniques et organisationnelles des données sont formalisées dans un registre spécialement prévu à cet effet. L’entreprise certifie également qu’aucune donnée sensible au sens de l’article 9 du RGPD n’est traitée.

Il est rappelé que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel prendra toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.


Article 22. Usage du téléphone et de l’ordinateur professionnels

Pour les besoins de l’activité, la Société met à la disposition un téléphone portable professionnel pour chaque équipe. Il est expressément convenu que son utilisation est réservée à un usage strictement professionnel.

La société prend en charge les frais générés par l’abonnement et les consommations téléphoniques.

Il est rappelé aux salariés que l’utilisation du téléphone et de l’ordinateur dans le cadre d’échanges à caractère personnel reçus ou donnés sur le temps de travail doivent être limités aux cas d’urgence.
Est tolérée l’utilisation privative du téléphone et de l’ordinateur dans des limites raisonnables ne pouvant avoir de conséquence sur le travail et la bonne marche de l’entreprise.

Ils pourront être utilisés pendant les pauses ou pour des besoins urgents de la vie personnelle.

En cas de non-respect de ces consignes et d’utilisation abusive, la Direction se réserve le droit d’appliquer une sanction.
PARTIE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.

Article 24. Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2024
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 25. Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 26. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

*****************************
Fait à TORCE,
Le 14 mai 2024
En 2 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société BUSSON PAYSAGE SAS

Monsieur …………..

Pour les salariés : cf liste d’émargement ci-jointe

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

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