La SA BVS Bourgogne Franche-Comté, société au capital de 100 000€,
Dont le siège social est situé 4 Allée du Four Banal à Hauteville Les Dijon (21121), Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 382 843 191, Représentée par, Directeur BVS BFC
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2025 annexé à l’accord,et représenté par, dûment mandaté,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc211507863 \h 3 Article 1 : Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc211507864 \h 3 Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc211507865 \h 3 Article 3 : Période de référence PAGEREF _Toc211507866 \h 3 Article 4 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc211507867 \h 4 Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc211507868 \h 4 Article 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc211507869 \h 4 Article 7 : Calcul des congés forfaitaires PAGEREF _Toc211507870 \h 5 Article 8 : Rémunération PAGEREF _Toc211507871 \h 6 Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc211507872 \h 6 Article 10 : Modalité de suivi de l’organisation et de la charge de travail PAGEREF _Toc211507873 \h 6 Article 11 : Droit à la déconnection PAGEREF _Toc211507874 \h 7 Article 12 : Dispositions finales PAGEREF _Toc211507875 \h 7 12.1 : Durée – entrée en vigueur PAGEREF _Toc211507876 \h 7 12.2 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc211507877 \h 7 12.3 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc211507878 \h 7 12.4 : Indépendance des clauses PAGEREF _Toc211507879 \h 8 Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 : Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard du système actuel de classification conventionnel, il est convenu que peuvent conclure une telle convention le personnel Cadre position I à IV.
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence. Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé, au réel, en tenant compte de la date d’arrivée, des jours de week-end, des jours de congés payés et des jours fériés.
Article 3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année. Article 4 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Il est convenu que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante : (R / ((JT + CP) / 12)) * 10% Légende :
R : rémunération mensuelle forfaitaire de base perçue au titre du forfait jours ;
JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés intégrant outre les éventuels les jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la convention collective applicable.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 223 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours nommés « congés forfaitaires ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
la rémunération.
Article 7 : Calcul des congés forfaitaires
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos nommés « congés forfaitaires », dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
CF = J – JT – WE – JF – CP
Légende :
CF : nombre de congés forfaitaires ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
JF : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels les jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la convention collective applicable.
Au mois de juin de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.
Les jours d’absence réduisent le nombre de congés forfaitaires acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, le nombre de jour de congés forfaitaires sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les deux parties s’accordent sur le principe de régularisation suivant :
Paiement sur le solde de tout compte des jours de repos non pris,
Régularisation des jours de repos pris à tort au-delà du solde recalculé.
Afin de procéder à un décompte, le collaborateur devra, sous contrôle de son manager, déclarer le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de congés forfaitaires pris par le biais du SIRH mis en place au sein de l’entreprise.
Les congés forfaitaires seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec son manager, selon les nécessités du service.
Les congés forfaitaires devront impérativement être soldés avant le 31 mai de chaque année.
Les congés forfaitaires capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.
Article 8 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et indépendant du temps consacré par le salarié à l’exercice de ses missions.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 : Modalité de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien par an, distinct de l’entretien de développement annuel et de l’entretien projet professionnel, seront réalisés entre le salarié et son manager.
Ces entretiens porteront notamment sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.
Article 11 : Droit à la déconnection
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné dispose de la possibilité de se déconnecter à l’issue de sa journée de travail.
Il est rappelé que le soir, les week-ends, les jours de congés et les jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus.
Il leur est interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, d’utiliser le matériel d’information et de communication mis à disposition, incluant le matériel informatique.
Article 12 : Dispositions finales
12.1 : Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 12.4 du présent Chapitre.
12.2 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
12.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
12.4 : Indépendance des clauses
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.