ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
PREAMBULE
La convention collective nationale du Commerce à distance et du E-commerce ne prévoit pas de dispositions relatives au dispositif de forfait en jours et au repos compensateur de remplacement. Ces dispositifs s’inscrivent dans l’évolution de l’organisation, des fonctions et aux aspirations des collaborateurs de l’entreprise BXM E-COMMERCE. Dès lors, les parties ont souhaité définir ensemble les conditions et les modalités relatives à ces dispositifs adaptés aux besoins de la Société et intérêts des collaborateurs.
OBJET Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la mise en place et aux conditions d’application et d’exécution de la durée de travail de forfait en jours et de repos compensateur de remplacement dans la Société.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société qui remplissent les conditions d’accès, à l’exception des Cadres dirigeants tels que définis par le Code du travail.
FORFAIT EN JOURS
SALARIES VISES
Conformément aux dispositions du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sans condition de position hiérarchique minimale, les collaborateurs suivants: 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées En l’état de l’organisation de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, à titre informatif, il a été identifié que cette modalité de durée du travail est susceptible de concerner la fonction de Acheteur – Chef de produits.
DUREE DU FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail est décomptée en jours (et non en heures). Elle ne peut excéder 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité. Les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Les salariés concernés fixent leurs jours de travail, par journée ou demi-journée, en cohérence avec l'accomplissement de leur mission. Ces journées ou demi-journées de travail peuvent être réparties sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au vendredi, voire selon les contraintes d'activité estimées par le collaborateur, le samedi. Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. Le dispositif de convention de forfait annuel en jours travaillés s'inscrit dans le cadre d'un décompte fiable, objectif et contradictoire, des jours travaillés au moyen d'un système auto-déclaratif. A cette fin, le Salarié doit déclarer et identifier dans un logiciel interne à la Société (actuellement Payfit): • La date des journées, demi-journées ou quart de journées travaillées (dont le nombre sera comptabilisé en cumul sur la période de référence) • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (notamment en jours de repos hebdomadaire, en congés payés, maladie, éventuel congé conventionnel).
JOURS DE REPOS
Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, ces salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (en plus des congés payés). Le nombre de jours de repos supplémentaires, pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit : Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours de congés annuels payés – le nombre de jours convenus dans le forfait incluant la journée de solidarité Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés ne coïncidant pas un samedi ou un dimanche. Toutefois, la Société a fait le choix d’accorder et de garantir 11 jours de repos par an et par Salarié sous forfait jour sans réduction de rémunération. Le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés.
Prise des jours de repos
Les jours de repos seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle (soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante). Ils seront pris par journées entières ou demi-journées. Le Salarié devra soumettre ses propositions de dates de prise de jours de repos à l’accord préalable de son supérieur hiérarchique en s’assurant que sa demande respecte les nécessités du service. La Société peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Elle doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Situation d’entrée ou de sortie en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, une règle de proratisation est appliquée.
Arrivée en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail et de jours de repos jusqu’à fin de la période de référence, il conviendra de tenir compte des droits réels à congés payés pour la période de référence.
Par exemple, pour un salarié embauché au 1er avril 2026 :
Données de base :
Jours ouvrés sur la totalité de la période de référence :
Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 :
365 jours calendaires
104 samedis et dimanches,
9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.
Soit un nombre de jours ouvrés sur la période restante = 365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche = 252 jours ouvrés
Jours ouvrés sur le restant de la période de référence :
Du 1er avril 2026 jusqu’au 31 août 2026 :
153 jours calendaires restants
44 samedis et dimanches,
6 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.
Soit un nombre de jours ouvrés sur la période restante = 153 jours calendaires restants – 44 samedis et dimanches – 6 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche = 103 jours ouvrés
Son droit à congés payés est nul (il conviendra donc d’ajouter 25 jours qui devront être travaillés).
Calculs :
Pour calculer le nombre de jours à travailler :
[(218 jours du forfait +25 jours de congés payés non ouverts) X 103 jours ouvrés de la période restante] / 252 jours ouvrés de toute la période) = 99,32 jours arrondi à 92 jours.
Pour calculer les jours de repos à prendre :
103 jours ouvrés de la période restante – 99 jours travaillés = 4 jours de repos.
Départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié quitte la Société en cours de période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail et de jours de repos dont il devait bénéficier depuis le début de la période de référence jusque son départ, il conviendra de tenir compte des droits réels à congés payés pour la période de référence. Ce calcul permettra de régler, au titre du solde de tout compte, le nombre de jours de repos éventuellement non pris à la date du départ.
RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
À titre exceptionnel, le collaborateur pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord sera matérialisé dans un écrit entre le salarié concerné et l’employeur. Dans cette hypothèse, un avenant temporaire au contrat de travail sera établi et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seront majorés de 10 %. La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année. Il est précisé que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé par les parties à 235 jours conformément aux dispositions du Code du travail.
GARANTIES DE SUIVI
Temps de repos
Les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures telle que prévue par le Code du travail ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et 44 heures sur une période de douze semaines consécutives telle que prévue par le Code du travail ; 3° A la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Les salariés concernés doivent, néanmoins, s’organiser de manière à ce que leur amplitude et leur charge de travail doivent rester raisonnables et s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A cette fin, ils doivent s’assurer de bénéficier de temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
REPOS QUOTIDIEN Les salariés concernés doivent s’assurer de bénéficier d’une durée du repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives. Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
REPOS HEBDOMADAIRE Les salariés concernés doivent s’assurer de bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le temps de repos quotidien d’au moins 11 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé qu’il est souhaité que ce repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs positionnés les samedis et dimanches. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; projets spécifiques urgents…).
ENTRETIEN ANNUEL
Le Salarié concerné bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
La charge individuelle de travail de l’intéressé ;
L’organisation du travail dans la Société et modalités d’organisation du travail du Salarié ;
La durée de trajets professionnels ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’état des jours non-travaillés pris et non-pris à la date de l’entretien ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Cet entretien pourra avoir lieu en même temps qu’un éventuel autre entretien annuel, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Dispositif de veille
Afin de permettre à la Société de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque mois, de la Société (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que les déclarations effectuées dans le logiciel interne visées au présent accord :
n’auront pas été effectuées en temps et en heure ;
feront apparaître un dépassement de l’amplitude ;
feront apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié.
n’auront pas pris de congés ou de jours de repos depuis 3 mois
Dans les 10 jours, la Société convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu au présent accord, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. En tout état de cause, si le salarié concerné constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
DROIT A LA DECONNEXION
Les Salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Ce droit leur permet de ne pas être répondre pendant les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc. L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers d'utiliser les moyens techniques leur permettant d'assurer l'effectivité de la deconnexion des outils de communication à distance. Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire du fait de l'exercice de ce droit. L'utilisation des outils de travail tels qu'ordinateur portable, tablette numérique, ou téléphones fourni(s) par la Société doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés. Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d'urgence par le biais d'un appel téléphonique. lI est rappelé que le droit à la déconnexion profite à l'ensemble du personnel, y compris les salariés non soumis au régime des forfaits-jours.
Rémunération forfaitaire
La rémunération des salariés concernés est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait, ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. Elle sera lissée sur l’année, il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière, ne peut entrainer une retenue sur le salaire. La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base x 12) / 218. Par ailleurs, la direction s’assurera tous les ans que les salariés soumis à ce régime bénéficient d’une rémunération au moins égale à la rémunération minimale garantie par les accords salariaux régulièrement révisés de la branche.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
SALARIES VISES
Les Salariés dont le durée de travail est fixée en heures et qui sont à temps complet, soit sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (soit une durée mensuelle de 151,67 heures) ou plus.
DEFINITION D’UNE HEURE SUPPLEMENTAIRE
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la Société au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. A titre exceptionnel, les heures supplémentaires pourraient faire l’objet d’un paiement sur décision de la Société si la charge de travail rendait impossible la prise de repos compensateur. La contrepartie aux heures supplémentaires intégrera une majoration basée comme suit :
25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires
(soit un repos de 1h et 15 minutes),
50 % pour les heures suivantes
(soit un repos d’1 heure et 30 minutes)
Modalités du repos compensateur équivalent
Ouverture du droit à repos : Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Modalités de prise de repos : Le repos peut être pris par journées ou demi-journées, à la convenance du salarié. Durée de prise de repos : Le repos est pris dans un délai maximum fixé à 6 mois.
Formalités : Le salarié adresse sa demande de repos à l'employeur au moins deux semaines à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, la Société peut lui faire part d’une proposition de report en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
* * *
Dispositions juridiques
Durée d’application – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cet accord, à caractère obligatoire, se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans la Société à la date de sa signature.
Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant, portant révision du présent accord, dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ACCORD DES PARTIES
Lieu de signature :
Lille
Date :
Le 13/01/2026
LA SOCIÉTÉ BXM ECOMMERCE Représentée par
Siège : 6 rue Jean Roisin à LILLE (59800)
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Siren : 900 701 988
Signature : LES SALARIES DE LA SOCIETE
Consultés sur le projet d’accord selon procès-verbal de résultat annexé