Accord d'entreprise BYG INFORMATIQUE

accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires accomplis par les salaries à temps complet non éligibles au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BYG INFORMATIQUE

Le 19/12/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR LES SALARIES A TEMPS COMPLET NON ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BYG INFORMATIQUE,
SAS au capital de 75 000 €
Dont le siège social est situé à L'UNION — 13, Rue d'Ariane - 31240,
Immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro B 326 649 407, Représenté parXXX, Président
D'UNE PART
La délégation du personnel au Comité Social et Economique représentée par Madame XXX, Membre titulaire
Monsieur XXX, Membre titulaire
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le développement de l'activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d'adapter la législation du travail aux caractéristiques de l'employeur ont amené la Direction a négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique le présent accord.
Dans ces conditions, la Direction a décidé de supprimer la Décision Unilatérale Employeur relative à la modulation du temps de travail à temps complet, entrée en vigueur le 1 er juillet
2019
Cette suppression sera effective à compter du 1 er janvier 2020.
En parallèle, une négociation s'est engagée entre la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique afin d'organiser les modalités d'accomplissement des heures supplémentaires tout en maintenant le bénéfice de jours de repos compensateur.
Des réunions se sont tenues les 10/09/2019, le 15/10/2019, le 12/11/2019 et le 10/12/2019.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.
En conséquence, les parties s'accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 — Objet de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles I-.3121-27 à I-.312134 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet, quelle que soit leur date d'embauche, qui, compte tenu de leurs fonctions, ne sont pas éligibles au forfait-jours.
Article 3 — Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable ; à moins qu'elles soient, à titre exceptionnel, validées a posteriori par la hiérarchie.
Article 4 — Taux de majoration
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à
100/0.
Article 5- Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,1 heure (soit 1 heures et 6 minutes) de repos.
Ainsi, à titre indicatif, le salarié effectuant 36 heures 25 minutes de travail effectif par semaine pendant 45 semaines sur l'année a droit à 10 jours de repos compensateur par an.
1 ,416 heures supplémentaires par semaine' x 1 ,1 x 45 semaines travaillées par an) / 7
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement se cumule et se décompte dans le cadre de l'année civile, soit du 1 er janvier au 31 décembre.
Article 6 — Modalité de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est pris obligatoirement par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos.
A ce titre, dès que le « crédit » de repos compensateur atteint 7 heures, le salarié peut demander à bénéficier d'une journée de repos.
La demande doit indiquer les dates et la durée du repos demandé.
Elle doit être adressée, par le salarié, à son responsable hiérarchique direct, au minimum deux semaines avant la date à laquelle il envisage de prendre le repos.
En cas de report de la prise du repos, il est proposé au salarié une autre date dans un délai maximum d'un an.

Article 7 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 9 — Clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront, à la demande de l'un d'eux, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la présente signature, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 10 — Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée, à chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Article 12 — Publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE), sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.
Fait à L'Union, le 19/12/2019
En 2 exemplaires originaux
Pour la société BYG INFORMATIQUE
XXX
Président

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

XXX
Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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