Accord d'entreprise byg informatique

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE CLIENT - avenant n°1

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société byg informatique

Le 09/01/2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société BYG INFORMATIQUE,
SAS au capital de 75 000 €
Dont le siège social est situé à L’UNION – 13, Rue d’Ariane - 31240,
Immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro B 326 649 407,
Représenté par Monsieur xxxx, Directeur Général Adjoint

D’UNE PART


La délégation du personnel au Comité Social et Economique représentée par
xxxx, Membre titulaire
xxxx, Membre titulaire
xxxx, Membre titulaire
xxxx, Membre titulaire
xxxx, Membre Suppléant

D’AUTRE PART


PREAMBULE
Au terme de 11 réunions qui se sont tenues entre le 29/04/2019 et le 10/03/2020, BYG INFORMATIQUE et les membres du CSE ont conclu un accord d’entreprise le 14 avril 2020 régissant les modalités d’accomplissement des astreintes pour le service « Support Téléphonique Clients ».

A la demande des salariés concernés par les astreintes téléphoniques, les modalités d’indemnisation pour les différents types d’astreinte définis ci-dessous ont été revues.
De plus, l’organisation de la société ayant évoluée, le présent accord a été étendu à l’ensemble du service Client BYG INFORMATIQUE (incluant notamment et de manière non exhaustive les IDS et les équipes support)

3 réunions se sont tenues à ce sujet :
  • 18/01/2023
  • 16/11/2023
  • 14/12/2023

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent avenant.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein du service Client ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Le présent avenant annule et remplace l’accord initial du 14 avril 2020.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, quelle que soit leur date d’embauche, à tous les collaborateurs du service Client (incluant notamment et de manière non exhaustive les IDS et les équipes support)

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

En revanche, le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Cette intervention correspond à l’exécution d’un travail non planifié.

Ce dispositif a donc pour finalité d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement dans les locaux de la société ou d’un client.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
4.1 Périodes d’astreinte
Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, le samedi, le dimanche dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :
  • astreinte de type 1 : du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures
  • astreinte de type 2 : du lundi au vendredi de 18 heures à 20 heures
  • astreinte de type 3 : le samedi de 9 heures à 18 heures
  • astreinte de type 4 : le dimanche de 9 heures à 18 heures
  • astreinte de type 5 : un jour férié de 9 heures à 18 heures

4.2 Modalités d’information des salariés et délai de prévenance pour les astreintes

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte 2 semaines avant le début de l’astreinte

En cas de circonstances exceptionnelles, le programme peut être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc. Le salarié sera averti de cette modification par écrit.

4.3 Interventions pendant l’astreinte
  • Modalités d’intervention

L’intervention suppose le traitement d’un problème sans déplacement sur site Client. Si nécessaire, l’accès aux locaux de la société BYG INFORMATIQUE est possible durant les périodes d’astreintes.

Il est rappelé que le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident. Si le salarié n’est pas en train de gérer un autre incident, il dispose de 20 minutes maximum pour prendre en charge un appel/mail client reçu durant l’astreinte.

En cas d’impossibilité de traiter l’astreinte, le salarié doit impérativement et immédiatement avertir sa hiérarchie afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.

Seuls les incidents avec un impact classifié comme bloquant conformément aux procédures BYG INFORMATIQUE (notamment le document SAV.DOC.100-FicheProcessusSAV ou versions ultérieures) seront traités dans le cadre des astreintes.
Les autres incidents (impact majeur et mineur) ne seront donc pas traités dans le cadre des astreintes et ne nécessiteront pas l’ouverture d’un ticket sur cette plage horaire. Pour un appel téléphonique, le client sera invité à rappeler de 9h à 18h, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés Français. Pour un mail, celui-ci devra être laissé en non lu afin d’être traité de 9h à 18h, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés Français.

  • Moyens mis à disposition du salarié

Les salariés doivent disposer de tous les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de leur mission. Ces moyens sont à minima les suivants :

  • Ordinateur portable fourni par l’entreprise,
  • accès internet non pris en charge par l’entreprise,
  • téléphone professionnel ou téléphone fourni par le salarié mais dont le forfait téléphonique est pris en charge par l’entreprise
Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

  • Rapport d’astreinte

Le salarié ayant accès à distance aux outils de l’entreprise, il doit saisir durant l’astreinte les incidents qu’il a géré avec le même niveau de précision que durant la semaine.

Pour les astreintes de type 3, 4 et 5, il envoie par mail en fin d’astreinte un mail « rapport d’astreinte » listant les clients gérés, un résumé des problèmes gérés ainsi que les actions à entreprendre en urgence après l’astreinte.




  • Document récapitulatif

En fin de mois, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées par le collaborateur au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante est disponible sur sa fiche de paie.

La disponibilité des bulletins de paie numériques des salariés est garantie par l’employeur pendant au moins 50 ans ou jusqu'à l'âge de départ en retraite de l'employé + 6 ans. Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant ce temps.

4.4 Temps de repos
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

4.5 Fréquence des astreintes
Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée, un salarié ne pourra pas cumuler, au cours d’une même semaine, les astreintes 1 et 2 ou 3 et 4

En revanche, il pourra cumuler, dans la même semaine, les astreintes 1 et 3, 2 et 3, 1 et 4 ou 2 et 4.

Pour les astreintes de type 5, il conviendra de veiller à ce que les conditions décrites au paragraphe 4.4 Temps de repos soient réunies si un salarié devait cumuler une astreinte de type 5 avec d’autres types d’astreintes.

Si le salarié est amené à effectuer des astreintes durant deux semaines calendaires consécutives, le salarié devant disposer d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, il convient d’être vigilant quant au respect de ce repos hebdomadaire et plus largement des durées maximales de travail.

Enfin, la programmation des astreintes de type 4 ne doit pas contraindre un salarié à effectuer plus de 15 périodes d’astreintes de type 4 par année civile.




ARTICLE 5- INDEMNISATION DES ASTREINTES DE TYPES 1 ET 2
Les parties conviennent de forfaitiser un temps moyen d’intervention afin de déterminer le montant de la contrepartie accordée aux salariés lors d’une période d’astreinte.

Ainsi, un temps moyen de travail effectif de 5 heures / période d’astreinte est forfaitairement pris en compte dans la rémunération.

Le salarié qui effectuerait, au cours de leur période d’astreinte, un temps de travail effectif supérieur à 5 heures devra le notifier, par écrit. Dans cette hypothèse, tout temps de travail effectif supérieur à 5 heures fera l’objet d’une compensation financière au tarif horaire applicable, sur justificatifs du temps passé.

La rémunération relative à la disponibilité d’une part et au temps forfaitaire de travail d’autre part est fixée à

180 € Brut / semaine d’astreinte de type 1 ou de type 2.


L’absence d’intervention téléphonique ne remet pas en cause l’attribution du forfait dans sa totalité.

En cas d’interruption de l’astreinte pour un cas de force majeure, l’indemnité sera versée au prorata temporis.

ARTICLE 6- INDEMNISATION DES ASTREINTES DE TYPES 3,4 ET 5
Les parties conviennent de forfaitiser un temps moyen d’intervention afin de déterminer le montant de la contrepartie accordée aux salariés lors d’une période d’astreinte.

Ainsi, un temps moyen de travail effectif de 4 heures / jour d’astreinte est forfaitairement pris en compte dans la rémunération.

Le salarié qui effectuerait, au cours de leur période d’astreinte, un temps de travail effectif supérieur à 4 heures devra le notifier, par écrit, sur son compte rendu d’astreinte. Dans cette hypothèse, tout temps de travail effectif supérieur à 4 heures fera l’objet d’une compensation financière au tarif horaire applicable, sur justificatifs du temps passé.

La rémunération relative à la disponibilité d’une part et au temps forfaitaire de travail d’autre part est fixée à
  • 200 € Brut / jour d’astreinte de type 3 (samedi),

  • 200 € Brut / jours d’astreinte de type 4 (dimanche)

  • 250 € Brut / jours d’astreinte de type 5 (jour férié)


L’absence d’intervention téléphonique ne remet pas en cause l’attribution du forfait dans sa totalité.

En cas d’interruption de l’astreinte pour un cas de force majeure, l’indemnité sera versée au prorata temporis.

ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2023.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront, à la demande de l’un d’eux, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la présente signature, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée, à chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12 – PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé :
  • en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE),
  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.

Fait à L’Union, le 9 janvier 2024

En deux exemplaires originaux

Pour la société BYG INFORMATIQUE

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Adjoint

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre Suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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