ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société BYJOWAY,
Sise au 1500, rue Felix DEHAU – Bât II à BOUVINES – (59830) Inscrite au RCS sous le N° SIREN n° : 812 941 433, Représentée par M. Johnny SEDJAI Agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet, Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société », agissant en qualité de "Qualité du représentant de la partie patronale",
D'une part,
Et,
Les salariés de la Société « BYJOWAY » consultés sur le projet d'accord présents au jour de la signature du présent Accord
D'autre part,
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, aux dispositions du Code des transports et à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a pour objet de définir de manière opérationnelle, opposable et juridiquement sécurisée l’organisation du temps de travail au sein de la société BYJOWAY, compte tenu des spécificités de son activité.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail intermittent. Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de l'entreprise BYJOWAY.
ARTICLE 2 – EMPLOIS CONCERNES
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants :
« Chauffeur débutant avec ou sans carte VTC
« Chauffeur en perfectionnement avec ou sans carte VTC
« Chauffeur expérimenté avec carte VTC
« Chauffeur autonome avec carte VTC, expérimenté Grande Remise et VIP »
« Coordinateur » ou « Référent Planning » ou « Gestionnaire Planning »
« Concierge » ou « Tour leader » ou « Chargé d'accueil »
« Gestionnaire de flotte » ou « Fleet Manager » ou « Préparateur de véhicules » ou « Laveur automobile » ou « Laveur de véhicules »
« Chargé de projet » ou « Chef de projet » ou « Référent Evénement »
ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
Durée annuelle minimale de travail salarié ;
Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de 10 refus sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutivement.
Le contrat de travail intermittent comportera également des clauses relatives notamment aux droits des salariés intermittents.
ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE ANUELLE DE TRAVAIL
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société BYJOWAY s'engage à assurer une durée minimale annuelle de 120 heures.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi.
Cette possibilité figurera au contrat de travail.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité.
Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.
Les heures complémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
Celles accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année.
Il appartient au salarié de présenter le dit décompte le premier jour ouvré du mois suivant.
Chaque année, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan.
La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif ou facultatif sur la paye de décembre ou échelonnée sur 3 mois.
Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l'année et réparties uniformément chaque mois.
ARTICLE 6 – GARANTIES INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction, de telle sorte qu'elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales/conventionnelles en vigueur.
À l'expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.
ARTICLE 8 – FORMATION
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Les autorisations d'absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.
ARTICLE 10 – DROITS COLLECTIFS
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
ARTICLE 11 – PRIORITÉ D’ACCÈS AUX AUTRES EMPLOIS
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
À cette fin, la direction informera les salariés, par courriel des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.
ARTICLE 12 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Constitue du temps de travail effectif tout temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
Le temps de conduite,
Les travaux annexes,
Le nettoyage et l’entretien du véhicule,
Les temps d’attente, de disponibilité ou de présence lorsque le salarié doit rester à disposition de l’entreprise ou à proximité du véhicule.
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Par dérogation, cette durée peut être portée à 12 heures une première fois par semaine.Elle peut être portée à 12 heures une seconde fois dans la même semaine, dans la limite de six fois sur une période de douze semaines consécutives, sous réserve que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur au moins cinq jours.
ARTICLE 13 – PAUSES
Dès que le temps de travail effectif atteint six heures consécutives, une pause obligatoire est accordée :
30 minutes lorsque la durée journalière est comprise entre 6 et 9 heures,
45 minutes lorsque la durée journalière excède 9 heures.
Les pauses peuvent être fractionnées en périodes d’une durée minimale de 15 minutes chacune.
ARTICLE 14 – REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives.
Conformément à l’article R.3312-13 du Code des transports, le présent accord réduit le repos quotidien à 10 heures consécutives sur toute période de 24 heures.
ARTICLE 15 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
Par le présent accord, l’amplitude peut être portée à 14 heures.Toute amplitude excédant 12 heures donne lieu à une indemnisation égale à 65 % de la durée du dépassement, conformément aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 16 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire du travail est limitée à :
48 heures sur une semaine isolée,
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire peut être portée à 60 heures, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail.
ARTICLE 17 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail est répartie sur un maximum de six jours par semaine, hors repos hebdomadaire.
ARTICLE 18 – TRAVAIL DE NUIT – DEFINITION
Le travail de nuit est défini comme toute activité exercée sur une période de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, incluant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.
ARTICLE 19 – TRAVAILLEURS DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Accomplit au moins trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine,ou
Accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Les travailleurs de nuit bénéficient des protections et suivis spécifiques prévus par le Code du travail.
ARTICLE 20 – COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT
Toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une compensation équivalente à 20 % du temps travaillé, attribuée au choix de l’entreprise :
Soit sous forme de repos compensateur,
Soit sous forme de compensation financière.
ARTICLE 21 – JOURS FERIES TRAVAILLES
Le travail des jours fériés donne lieu aux majorations et indemnités prévues par l’annexe I de la convention collective nationale des transports routiers.
Pour mémoire : Pour rappel l’Indemnité forfaitaire est de 48,22 € au 1er février 2025.
ARTICLE 23 – DIMANCHES TRAVAILLES
Le travail du dimanche, hors jour férié, ouvre droit à une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour rappel l’Indemnité forfaitaire est de 48,22 € au 1er février 2025.
ARTICLE 24 – ASTREINTES
Les périodes d’astreinte sont mises en place par le présent accord.
Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Les temps d’intervention effectués pendant l’astreinte sont intégralement comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte donnent lieu à une compensation financière de 48.22 € par jour d’astreinte.
ARTICLE 25 – TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Le temps partiel annualisé peut être mis en place par le présent accord sous réserve de l’accord écrit du salarié formalisé dans son contrat de travail.
La durée du travail est décomptée sur l’année civile. Les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, sans que la durée annuelle n’excède 1 600 heures.
ARTICLE 26 – SUIVI DE L’ACCORD
La direction renseigne via la BDES notamment le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, par qualification et sexe, ainsi que l’évolution des emplois concernés (heures de formation, passage à temps partiel ou à temps complet …).
Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 27 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une période indéterminée jusqu’à dénonciation ou modification du présent accord, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 28 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 29 – DEPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société « BYJOWAY » sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Si l'accord est soumis à l'obligation de publicité
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Il sera communiqué à chaque salarié concerné au moment de l’embauche.
ARTICLE 30 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.