Accord d'entreprise BYORNA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU RÉGIME D’ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société BYORNA

Le 10/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU RÉGIME D’ASTREINTE


Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248)

Accord ratifié à la majorité des deux tiers
Articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 du Code du travail



SOMMAIRE


TOC \o "1-1" \h \z \u Entre les soussignés PAGEREF _Toc233203066 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc233203067 \h 4

Article 1 – Objet et cadre juridique PAGEREF _Toc233203068 \h 5

Article 2 – Définitions PAGEREF _Toc233203069 \h 5

Article 3 – Champ d’application et conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc233203070 \h 5

Article 4 – Finalité et recours à l’astreinte PAGEREF _Toc233203071 \h 6

Article 5 – Volontariat, engagement et désignation PAGEREF _Toc233203072 \h 7

Article 6 – Périodes et plages d’astreinte PAGEREF _Toc233203073 \h 8

Article 7 – Programmation et planification PAGEREF _Toc233203074 \h 9

Article 8 – Compensation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc233203075 \h 10

Article 9 – Rémunération des interventions PAGEREF _Toc233203076 \h 10

Article 10 – Repos, durées maximales et travaux urgents PAGEREF _Toc233203077 \h 12

Article 11 – Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc233203078 \h 13

Article 12 – Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc233203079 \h 14

Article 13 – Déroulement de l’intervention PAGEREF _Toc233203080 \h 15

Article 14 – Suivi des temps d’astreinte PAGEREF _Toc233203081 \h 15

Article 15 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc233203082 \h 16

Article 16 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc233203083 \h 16

Article 17 – Approbation, dépôt et publicité PAGEREF _Toc233203084 \h 16

Signatures PAGEREF _Toc233203085 \h 18

Annexes PAGEREF _Toc233203086 \h 18




Entre les soussignés

La société BYORNA

SAS au capital de 48 643,31 €
Dont le siège social est situé PARC AMPERIS ZI BERSOL BATIMENT BAYA 8 RUE ADRIENNE BOLLAND 33600 PESSAC
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 919 557 447
Représentée par , agissant en qualité de Président, et , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilités à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée «

la Société » ou « BYORNA »,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société, consulté sur le projet d’accord et statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail,

Ci-après dénommé «

le Personnel »,

D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés «

les Parties ».




Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

BYORNA est une start-up de biotechnologie créée en 2022, spécialisée dans la production d’ARN messager à partir de levures recombinantes, engagée dans une phase de forte croissance.
Cette évolution s’accompagne d’exigences accrues de continuité, de sécurité et de traçabilité. Certains équipements critiques — au premier rang desquels les enceintes de conservation des échantillons biologiques (congélateurs) — fonctionnent en continu, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. Une défaillance non traitée (panne d’alimentation, dérive de température, intrusion, incendie) peut entraîner la perte d’échantillons à forte valeur scientifique et économique, compromettre la conformité qualité et, dans certaines situations, exposer les personnes et les installations.
Pour répondre à ces enjeux, les Parties conviennent d’instituer un régime d’astreinte permettant d’assurer la continuité de surveillance et la capacité d’intervention en dehors des horaires habituels de travail, dans le respect de la santé, de la sécurité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.
BYORNA relève de la

Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), dont l’article 96.2 fixe le régime de l’astreinte. Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail — et ainsi que le rappelle expressément l’article 96.2.1.3 de cette convention — les stipulations du présent accord d’entreprise relatives à la compensation de l’astreinte se substituent à celles de la convention de branche, quels que soient leur montant et leurs modalités.

À la date de conclusion du présent accord, BYORNA ne dispose ni de délégué syndical, ni de comité social et économique, le seuil d’effectif correspondant n’ayant pas été franchi pendant douze mois consécutifs. En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est en conséquence soumis à l’approbation directe des salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.
Compte tenu du rythme soutenu de recrutement, les Parties ont souhaité un accord lisible, simple d’application et évolutif, dont les paramètres opérationnels peuvent être ajustés dans le temps sans renouvellement de la procédure de ratification, dans les limites fixées ci-après.

Article 1 – Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place, d’organisation, de planification et de compensation des astreintes au sein de BYORNA.
Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail relatifs à l’astreinte et de l’article 96.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Il se substitue de plein droit à tout usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure ayant le même objet au sein de la Société.
Article 2 – Définitions
2.1 Astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Hors temps d’intervention, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et donne lieu à la compensation forfaitaire définie à l’article 8.
2.2 Intervention
L’intervention est le travail effectivement accompli par le salarié pendant la période d’astreinte, à distance ou sur site. Le temps d’intervention constitue un temps de travail effectif, rémunéré et décompté comme tel.
2.3 Temps de trajet
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de trajet aller-retour entre le lieu où se trouve le salarié au moment de l’appel et le site d’intervention est assimilé à du temps de travail effectif, dès lors qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence d’astreinte.
Les trois temps —

astreinte, intervention et trajet — sont décomptés séparément et traités selon les modalités des articles 8 et 9.

Article 3 – Champ d’application et conditions d’éligibilité
3.1 Salariés concernés
Le régime d’astreinte est unique. Il est susceptible de concerner l’ensemble des salariés de la Société, sans distinction de statut (cadre ou non-cadre), de niveau de responsabilité (y compris les membres de la Direction) ni de modalité de décompte du temps de travail (en heures ou en forfait annuel en jours). Sont éligibles les salariés qui satisfont aux conditions définies à l’article 3.2 et qui se portent volontaires dans les conditions de l’article 5. Tous les salariés ainsi éligibles participent au même roulement.

Le rôle du salarié d’astreinte consiste notamment à procéder à la levée de doute à distance, mettre en sécurité les équipements et les échantillons, réaliser ou déclencher le dépannage, gérer les événements majeurs (incendie, intrusion avérée, accident grave) en lien avec les secours et les autorités, alerter la hiérarchie et les prestataires, et consigner l’intervention.

Évolution du dispositif : si la croissance de l’effectif et la montée en charge le justifient, les Parties pourront instituer, par avenant au présent accord, une astreinte de second niveau (astreinte de réserve ou de support décisionnel) distincte du présent régime, avec sa propre compensation. En l’état, l’astreinte demeure unique.

3.2 Conditions d’éligibilité
Pour pouvoir être intégré au planning d’astreinte, le salarié doit réunir les conditions cumulatives suivantes :
  • Contrat et ancienneté : être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et avoir achevé sa période d’essai. Le salarié est en principe intégré à l’astreinte après six mois d’ancienneté. Toutefois, à titre exceptionnel et dès l’achèvement de la période d’essai, un salarié volontaire peut être autorisé à participer à l’astreinte avant ce délai lorsqu’un besoin de service le justifie ou qu’il détient des compétences rares, sur décision de son manager validée par la Direction et sous réserve du remplissage et de la signature d’un formulaire d’éligibilité anticipée à l’astreinte (Annexe 5) attestant qu’il réunit les compétences, qualifications et formations requises. Cette dérogation est documentée. En aucun cas l’astreinte ne peut être confiée à un salarié avant l’achèvement de sa période d’essai ;

  • Habilitations et formation : détenir les habilitations requises (notamment l’habilitation électrique adaptée) et avoir suivi avec succès le parcours de formation interne à l’astreinte (procédures d’intervention, cartographie des échantillons critiques, conduite à tenir en cas d’alarme) ;

  • Proximité géographique : résider — ou se trouver pendant l’astreinte — en un lieu permettant de rejoindre le site dans un délai maximal de 1 h 30, et disposer d’une couverture réseau (téléphonique et internet) suffisante pour répondre aux appels et assurer la surveillance à distance ;

  • Santé : ne pas faire l’objet, de la part du médecin du travail, d’un avis d’inaptitude ou de préconisations incompatibles avec la réalisation d’astreintes.

Préalablement aux premières astreintes, la hiérarchie s’assure que le salarié maîtrise le site et les équipements, détient les habilitations nécessaires et a été informé des obligations liées à l’astreinte. L’intégration au planning est validée par la Direction.
Article 4 – Finalité et recours à l’astreinte
La mise en place du régime d’astreinte répond à trois objectifs : un objectif de sécurité, permettant de réagir rapidement à tout incident affectant les personnes, les installations ou les échantillons ; un objectif de continuité et de qualité, garantissant le fonctionnement des équipements critiques et la préservation des produits en dehors des heures d’activité ; un objectif de conformité, dans un environnement scientifique soumis à des exigences de traçabilité et de maîtrise des risques.
L’astreinte a pour seul objet d’assurer la continuité de surveillance et la capacité d’intervention en cas d’incident, par leur résolution ou par la mise en place de solutions d’attente. Elle ne saurait se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou planifiée.
Les situations justifiant le recours à l’astreinte sont notamment :
  • La gestion des enceintes de conservation (congélateurs) en cas de panne ou de dérive de température menant à un risque de perte d’échantillons ;
  • Le fonctionnement d’équipements nécessitant une surveillance ou une intervention technique en dehors des horaires de travail, y compris le week-end ;
  • Le déclenchement d’une alarme intrusion (levée de doute par vidéosurveillance), incendie ou équipement ;
  • La sécurisation des personnes travaillant en horaires décalés ou isolées, via le dispositif d’alerte du travailleur isolé (DATI) ;
  • La gestion d’une coupure électrique générale affectant la sécurité des locaux et des échantillons.
Toutes les alertes ne donnent pas lieu à un déplacement : certaines (par exemple une dérive de température maîtrisée) appellent une vérification à distance via le tableau de bord. Les modalités précises de levée de doute et de déclenchement figurent dans la

procédure d’intervention (Annexe 2).

La Société met en œuvre les moyens (formation, procédures, prestataires, supervision à distance) permettant de limiter le risque d’incident et, par voie de conséquence, le recours à l’astreinte.

L’astreinte ne constitue pas un droit acquis. Elle est liée aux nécessités d’organisation et de sécurité de l’entreprise. En conséquence, la Société peut, à tout moment et selon l’évolution de son activité (réorganisation, automatisation de la surveillance, recours à un prestataire, etc.), modifier l’organisation des astreintes, en réduire le périmètre ou y mettre fin. La modification ou la suppression du dispositif, comme la fin de la participation d’un salarié au roulement, ne donne lieu à aucune compensation financière, l’indemnité d’astreinte n’étant due qu’au titre des périodes effectivement réalisées.

Article 5 – Volontariat, engagement et désignation
5.1 Principe du volontariat
La participation à l’astreinte repose prioritairement sur le volontariat. Chaque année, préalablement à l’établissement du planning, la Direction recueille les candidatures parmi les salariés éligibles.
5.2 Engagement du volontaire
Le salarié volontaire formalise son engagement par la signature de la charte de volontariat (Annexe 1). Une fois l’engagement accepté, le salarié participe au roulement des astreintes et s’engage à respecter les périodes qui lui sont programmées, conformément aux règles du présent accord.
La participation au dispositif repose sur le principe d’une implication régulière, compatible avec les besoins du service et avec les modalités de planification prévues à l’article 7.

Le volontariat emporte acceptation du principe de rotation et des fréquences d’astreinte définies par le présent accord, dans le respect des limites fixées à l’article 7.3. Le salarié volontaire connaît ainsi le cadre général de sa participation et la fréquence maximale susceptible de lui être appliquée.
5.3 Désignation subsidiaire
Lorsque le nombre de volontaires est insuffisant pour couvrir l’ensemble des périodes d’astreinte, la Direction peut désigner des salariés éligibles. En cas de désignation, la Direction motive son choix au regard de critères objectifs : compétences et qualifications requises, respect de l’équilibre de charge et roulement équitable entre salariés éligibles. La désignation est prononcée pour une durée limitée à la période d’astreinte concernée et prend en considération, dans la mesure du possible, la situation personnelle et familiale du salarié.
5.4 Prise en compte des situations personnelles
Un salarié peut solliciter auprès de sa hiérarchie une dispense temporaire d’astreinte en raison d’une situation personnelle particulière. La Direction examine la demande avec bienveillance, au regard des nécessités de service et du principe de roulement équitable.
5.5 Accompagnement et appui décisionnel du salarié d’astreinte
En cas de difficulté, de doute ou de situation inhabituelle excédant le cadre des consignes, le salarié d’astreinte peut à tout moment solliciter un appui décisionnel auprès de la Direction ou d’un référent désigné, selon le plan d’escalade figurant dans la procédure d’intervention (Annexe 2). Pour les événements majeurs (incendie, intrusion avérée, accident grave), il alerte sans délai la Direction et, le cas échéant, les services de secours.
Cet appui a pour seul objet de sécuriser et de faciliter la décision du salarié d’astreinte ; il ne se substitue pas à son rôle. La participation au plan d’escalade ne constitue pas, pour la personne sollicitée, une astreinte au sens du présent accord : elle repose sur une disponibilité de principe, sans obligation de joignabilité permanente ni délai d’intervention imposé. Si la Direction devait, à l’avenir, organiser un second niveau d’astreinte planifié et contraignant, celui-ci serait institué par avenant et compensé dans les conditions de l’article 3.1.
Article 6 – Périodes et plages d’astreinte
L’unité de référence de l’astreinte est la semaine complète, du lundi 8 h 00 au lundi suivant 8 h 00. Au sein de cette période, l’astreinte couvre l’ensemble des heures situées en dehors de l’activité habituelle de l’entreprise, selon le tableau suivant :

Période

Plage d’astreinte

Précisions

Nuits en semaine (lundi au vendredi)
18 h 00 – 8 h 00 le lendemain
Couverture de chaque nuit ouvrée
Week-end
Du vendredi 18 h 00 au lundi 8 h 00
Couverture continue (0 h 00 – 24 h 00) le samedi et le dimanche
Jours fériés chômés
0 h 00 – 24 h 00
Couverture continue ; raccordée le cas échéant aux plages de nuit encadrantes

Les horaires ci-dessus sont susceptibles d’être ajustés en cohérence avec les horaires de l’entreprise. L’astreinte peut coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire et des jours fériés chômés, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Article 7 – Programmation et planification
7.1 Établissement du planning
Un planning prévisionnel annuel est établi par la Direction pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin suivant. Il est édité au mois de mars et diffusé aux salariés concernés au plus tard le 15 juin, soit au moins quinze jours avant le début de la période, conformément au délai de prévenance prévu à l’article 7.2. Il peut être révisé en cours d’année, notamment pour intégrer un nouvel entrant devenu éligible ou tenir compte d’une absence ou d’un départ.
Le régime d’édition au mois de mars s’applique à compter du planning de la période 2027-2028 (édité en mars 2027). Le premier planning, couvrant la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 30 juin 2027, est établi et diffusé dès que possible après l’entrée en vigueur, dans le respect du délai de prévenance minimal de quinze jours prévu à l’article 7.2.
7.2 Délai de prévenance
Chaque salarié est informé de son programme individuel d’astreinte par tout moyen écrit, au moins quinze jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence imprévue, arrêt maladie, force majeure), ce délai peut être réduit jusqu’à un jour franc, sous réserve d’en informer le salarié. Cette mesure exceptionnelle n’est mise en œuvre qu’à défaut de volontaire identifié.
7.3 Fréquence et roulement
En principe, la fréquence des astreintes n’excède pas

une semaine d’astreinte par salarié et par période d’un mois. Lorsque l’effectif de salariés éligibles est insuffisant ou en cas de circonstances exceptionnelles, cette fréquence peut être adaptée, dans le respect des règles relatives aux temps de repos, à la santé et à la sécurité des salariés.

La Direction veille à un roulement équitable afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Pour les salariés en forfait annuel en jours, la Direction veille en outre à limiter le nombre et la fréquence des astreintes, conformément à l’article 96.2.2 de la convention collective.
7.4 Échanges et modifications
Lorsqu’une demande de modification relève d’une convenance personnelle, il revient au salarié de convenir avec un collègue éligible de la reprise de l’astreinte concernée ; l’échange est validé par la hiérarchie. En cas de remplacement, la responsabilité et les compensations correspondantes sont transférées au salarié remplaçant. En cas d’échange accepté à l’initiative du salarié, celui-ci est réputé avoir accepté le nouveau positionnement au planning.
7.5 Exclusion des congés
Un salarié ne peut être placé en astreinte pendant ses congés payés, jours de repos, jours de récupération ou toute autre absence l’empêchant de répondre aux impératifs d’une intervention. Les dates habituelles de congés sont communiquées à l’avance pour la construction du planning.
Article 8 – Compensation de la période d’astreinte
8.1 Montant de l’indemnité d’astreinte
Chaque semaine complète d’astreinte (du lundi 8 h 00 au lundi suivant 8 h 00) ouvre droit à une indemnité forfaitaire de

150 € bruts, applicable à l’ensemble des salariés d’astreinte quelle que soit leur modalité de décompte du temps de travail. Cette indemnité compense les contraintes liées à l’astreinte (être joignable, demeurer à proximité) ainsi que les actions de surveillance à distance ne donnant pas lieu à déplacement (consultation du tableau de bord, levée de doute, etc.).

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, ce montant forfaitaire se substitue à la compensation minimale prévue par l’article 96.2.1.3 de la Convention collective de la Métallurgie.
Lorsqu’une astreinte est assurée sur une durée inférieure à la semaine complète (notamment week-end seul ou prise de relais en cours de semaine), l’indemnité est proratisée à due proportion de la période réellement effectuée.
L’indemnité d’astreinte est versée avec la paie du mois suivant celui de sa réalisation, la paie étant externalisée.
8.2 Régularisation et absence en cours d’astreinte
En cas d’absence imprévue en cours d’astreinte (notamment maladie) ne permettant pas d’assurer la totalité de la période, l’indemnité est proratisée ; le salarié prenant le relais perçoit une indemnité proratisée à due proportion.
L’indemnité est versée mensuellement (article 8.3) ; une régularisation annuelle n’intervient qu’en cas d’écart constaté entre les périodes d’astreinte planifiées et les périodes effectivement réalisées.
Article 9 – Rémunération des interventions
9.1 Principe
Le temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour le cas échéant, constitue un temps de travail effectif. Il est décompté à partir de la prise d’appel (ou du départ du domicile en cas de déplacement) jusqu’à la fin de l’intervention (ou le retour au domicile).
9.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures d’intervention et de trajet sont rémunérées comme suit :

Moment de l’intervention

Rémunération

En semaine (du lundi au vendredi)
Taux horaire du salarié
Nuit semaine (21h-6h) : taux horaire du salarié majoré conformément aux dispositions de la convention collective
Le week-end (samedi, dimanche) et les jours fériés
Deux fois le taux horaire du salarié

Le décompte débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention à distance ou, en cas de déplacement, au retour du salarié à son domicile.
Le temps effectivement consacré aux interventions, y compris le cas échéant les temps de trajet, est additionné et rémunéré sur la base du temps réel de travail accompli. Les taux ci-dessus constituent la rémunération de l’intervention au titre du présent accord ; le salarié bénéficie en tout état de cause des majorations légales et conventionnelles qui lui seraient plus favorables (heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche et jours fériés).
Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, elles ne se cumulent pas : seule la majoration la plus favorable est retenue. Les modalités précises de paie sont arrêtées avec le prestataire de paie.
9.3 Salariés en forfait annuel en jours
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le temps d’intervention (trajet inclus le cas échéant) accompli en dehors d’une journée habituelle de travail est décompté en heures, puis ramené sur une base journalière selon le barème suivant :

Durée cumulée d’intervention sur une même période

Valorisation

Intervention à distance d’une durée inférieure à 1 heure, hors période de nuit (actuellement fixée sur la plage conventionnelle 21h-6h)
Couverte par l’indemnité d’astreinte ; non valorisée séparément
Intervention d’une durée comprise entre 1 heure et 4 heures, ou toute intervention impliquant un déplacement sur site (trajet inclus) d’au plus 4 heures, ou toute intervention de moins d’une heure comprise dans la période de nuit (actuellement fixée sur la plage conventionnelle 21h-6h).
Une demi-journée
Intervention d’une durée supérieure à 4 heures
Une journée
La demijournée ou la journée ainsi valorisée est attribuée sous forme de repos compensateur, inscrit dans un compteur spécifique distinct des jours de repos liés au forfait annuel en jours.
Ce repos est pris à l’initiative du salarié, en accord avec son manager et en tenant compte des nécessités de service, dans un délai de trois mois suivant son acquisition. Il peut être pris par demijournée ou journée. À défaut de prise dans ce délai du fait de l’organisation du service, il est rémunéré sur la base du taux journalier de base du salarié. Ce repos compensateur est distinct des repos légaux quotidien et hebdomadaire, qui demeurent applicables.
Plusieurs interventions accomplies sur une même période de quatre heures ne sont valorisées qu’à hauteur d’une seule demijournée.
Conformément à l’article 96.2.2 de la Convention collective de la Métallurgie, toute intervention

nécessitant un déplacement professionnel est valorisée au minimum à hauteur d’une demi-journée. La non-valorisation des interventions à distance de moins d’une heure ne s’applique donc pas aux interventions impliquant un déplacement sur site, lesquelles ouvrent droit dans tous les cas à une demi-journée au minimum, ni aux interventions en période de nuit en semaine (actuellement fixée sur la plage conventionnelle 21h-6h). La Direction veille par ailleurs à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés en forfait jours, dont l’autonomie ne doit pas être remise en cause.

En cas de répétition anormale d’interventions à distance de courte durée, la Direction réexamine l’organisation du dispositif et, le cas échéant, ses modalités de compensation.
9.4 Frais de déplacement
Les frais engagés pour se rendre sur le site d’intervention sont remboursés sur la base des frais réels ou d’une indemnité kilométrique, sur justificatif, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
9.5 Déclaration des interventions
À l’issue de chaque intervention, le salarié renseigne le relevé d’astreinte selon les instructions de l’Annexe 3 et rédige un rapport d’intervention en suivant l’Annexe 6, permettant de décrire de manière synthétique la nature de l’incident, les actions réalisées et les suites données.
Article 10 – Repos, durées maximales et travaux urgents
10.1 Principe général
L’organisation des astreintes respecte le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, ainsi que les durées maximales de travail applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Toute intervention constitue un temps de travail effectif et déclenche l’application de ces règles, quel que soit le mode de décompte du temps de travail. Les interventions et leurs horaires sont tracés tel que dans le paragraphe 9.5 et servent de référence pour l’appréciation des temps de repos.
10.2 Repos quotidien après intervention
À l’issue de toute intervention, le salarié bénéficie d’un repos de 11 heures consécutives, décompté à compter de la fin de l’intervention à distance ou, en cas de déplacement, du retour à domicile.
Cette règle s’applique à toute intervention, quelle que soit sa durée et y compris lorsqu’elle n’est pas valorisée séparément. La reprise du poste est, le cas échéant, décalée en conséquence, sans perte de rémunération. Le salarié informe son manager dès que possible et trace le décalage dans le relevé d’astreinte (Annexe 3). À titre indicatif : une intervention s’achevant à 3 h 30 reporte la reprise à 14 h 30 ; une intervention s’achevant à 23 h, à 10 h.
10.3 Travaux urgents
Les interventions accomplies en astreinte peuvent constituer des travaux urgents au sens des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail lorsqu’elles répondent à une situation imprévue et non différable touchant notamment la sécurité des personnes, l’intégrité des installations, la conservation des échantillons ou un incident technique critique. Seules de telles situations urgentes et non différables justifient une intervention pendant une période de repos ; les situations non urgentes, qui peuvent attendre sans risque, ne donnent pas lieu à intervention pendant le repos et sont traitées pendant les heures normales de travail.
La levée de doute préalable à distance (article 13 et Annexe 2) a précisément pour objet de distinguer ces deux cas, en appréciant le caractère d’urgence de la situation avant tout déplacement. Le recours aux travaux urgents ne crée pas de régime de repos distinct : il autorise l’intervention pendant une période de repos, à charge d’en compenser la fraction supprimée.
10.4 Compensation du repos supprimé
Conformément aux articles D. 3131-1, D. 3131-2 et L. 3132-4 du Code du travail et à l’article 96.2.1.4 de la convention collective : lorsqu’une intervention réduit le repos quotidien, le salarié bénéficie en priorité du repos de 11 heures prévu à l’article 10.2 ; lorsqu’une intervention supprime une fraction du repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dans les seuls cas prévus par la réglementation (travaux urgents au sens de l’article D. 3131-1, lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent), que le salarié bénéficie de la contrepartie prévue à l’article 98 de la convention collective – Extrait de l’art. 98 à titre indicatif : « Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. »
10.5 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les interventions sont comptabilisées en temps de travail effectif et intégrées au décompte des heures travaillées, des heures supplémentaires et des durées maximales. L’employeur ajuste l’organisation et le planning afin de garantir le respect des repos et des durées maximales.
10.6 Salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire, mais bénéficient des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). Après une intervention, la reprise est décalée selon l’article 10.2 ; le salarié réorganise alors sa journée, en lien avec son manager (prise de poste différée, journée allégée, report de réunions) sans déduction de rémunération ni recalcul en heures.
La valorisation de l’intervention elle-même (récupération ou rémunération en demi-journée ou journée) relève de l’article 9.3 et se distingue du repos de sécurité prévu au présent article. L’employeur veille à ce que la charge de travail demeure raisonnable et à ce que l’astreinte ne porte atteinte ni à la santé, ni aux temps de repos, ni à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
10.7 Suivi et régulation
Le relevé d’astreinte (Annexe 3) et les rapports d’intervention (Annexe 6) permettent de tracer les interventions, de vérifier le respect des temps de repos et d’objectiver la charge liée à l’astreinte. En cas d’interventions fréquentes, de fatigue signalée ou de désorganisation, la Direction met en œuvre des mesures d’ajustement (révision du planning, réduction de la fréquence d’astreinte, réorganisation du dispositif).
Article 11 – Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Les Parties sont attentives à ce que l’astreinte demeure compatible avec la vie personnelle et familiale et avec la santé des salariés. À cet effet, les dispositions suivantes s’appliquent.
11.1 Prise en compte des situations personnelles et retrait du dispositif
Un salarié qui ne souhaite plus participer au régime d’astreinte en informe la Direction par écrit. Sa décision prend effet à l’issue d’un délai de trois mois, afin de permettre la réorganisation du planning. En cas de changement important de sa situation personnelle, ce délai est réduit et la décision prend effet dans les meilleurs délais.
Sont notamment considérés comme des changements importants : la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant ou d’une nouvelle personne à charge ; le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS assortis de la résidence habituelle d’au moins un enfant au domicile du salarié ; l’invalidité du salarié ou de son conjoint ; le décès du conjoint, d’un enfant, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur ; l’annonce d’une maladie grave touchant un membre du foyer.
11.2 Indisponibilité ponctuelle
Indépendamment du planning, le salarié peut se déclarer indisponible pour une période d’astreinte, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trente jours. Les demandes d’indisponibilités sont prises en compte dans la mesure compatible avec l'organisation du roulement des astreintes et la couverture des périodes concernées. 
La Direction organise alors le remplacement, dans le respect du roulement.
11.3 Entretien et charge
Les conséquences éventuelles de l’astreinte sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont abordées lors de l’entretien annuel. Pour les salariés en forfait annuel en jours, ce point est intégré à l’entretien annuel prévu par la convention collective, au cours duquel sont également examinées la charge de travail et l’organisation. Le salarié peut, à tout moment, alerter sa hiérarchie en cas de difficulté liée à l’astreinte ; un échange est alors organisé dans les meilleurs délais.
11.4 Droit à la déconnexion
En dehors des périodes d’astreinte programmées et des temps d’intervention, le salarié bénéficie pleinement de son droit à la déconnexion et n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles.
11.5 Suivi médical
Les salariés participant à l’astreinte bénéficient du suivi individuel de leur état de santé adapté à leur poste, dans les conditions déterminées par le médecin du travail. Pour les salariés affectés à un poste relevant du suivi individuel renforcé (notamment au titre de l’habilitation électrique, de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques ou du travail isolé), les modalités et la périodicité fixées par la réglementation et par le médecin du travail s’appliquent. La Direction peut, à tout moment, orienter un salarié vers le médecin du travail.
Article 12 – Moyens mis à disposition
La Société fournit au salarié d’astreinte l’ensemble des moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission : moyens de communication (téléphone d’astreinte dédié), accès au dispositif de supervision à distance permettant la levée de doute, moyens d’accès aux locaux et tout équipement de sécurité requis. La liste détaillée et actualisée de ces moyens, ainsi que leurs modalités d’utilisation, figure dans le guide d’astreinte et la procédure d’intervention (Annexe 2), de manière à pouvoir évoluer avec l’organisation sans modification du présent accord.
Le salarié d’astreinte prend possession des moyens fournis avant le début de sa période d’astreinte. Il s’engage à demeurer joignable pendant toute la période d’astreinte, notamment en restant dans une zone de couverture réseau suffisante, et à prendre en charge l’alerte dans les meilleurs délais compatibles avec la nature de l’incident.
Ces moyens sont strictement réservés à un usage professionnel et restitués à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.


Article 13 – Déroulement de l’intervention
L’intervention obéit à une logique de levée de doute préalable, puis de déplacement sur site uniquement si la situation l’exige. Son déroulement est encadré par les principes suivants :
  • Procéder d’abord à la levée de doute à distance, au moyen du dispositif de supervision, afin d’apprécier la nécessité d’un déplacement ;
  • En cas de doute ou de difficulté, solliciter l’appui décisionnel prévu au plan d’escalade (article 5.5) ;
  • En cas de déplacement, signaler son départ puis son retour selon les modalités de signalement en vigueur, et veiller à sa propre sécurité, notamment en sa qualité de travailleur isolé ;
  • Mettre en sécurité en priorité les éléments critiques, et en particulier les échantillons devant être conservés, conformément aux consignes ;
  • Contacter, en cas d’incident relevant d’un tiers (coupure électrique générale, prestataire technique, secours), l’interlocuteur compétent ;
  • Consigner systématiquement l’intervention dans le relevé d’astreinte (Annexe 3) et le rapport d’intervention détaillé (Annexe 6).

Le détail opérationnel — coordonnées des personnes et prestataires à joindre (énergie, maintenance, sécurité, secours), plan d’escalade, fiches réflexes par type d’incident, modalités de signalement (boîte fonctionnelle dédiée, SMS) et cartographie des échantillons critiques — figure dans la procédure d’intervention (Annexe 2). Document opérationnel, celle-ci est tenue à jour par la Direction sans renouvellement de la procédure de ratification du présent accord, notamment en cas de changement de site, de prestataire ou d’outil.
Article 14 – Suivi des temps d’astreinte
Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur, au moyen du relevé d’astreinte (Annexe 3).
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis à chaque salarié concerné, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante. Ce document est annexé au bulletin de paie.
Le constat d’un nombre et d’un temps d’interventions trop importants fera l’objet d’un point spécifique avec la Direction — et, lorsqu’il existera, avec le comité social et économique. Ce constat pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié, dans un délai rapide, afin de préserver la santé des salariés et le bon fonctionnement du dispositif.




Article 15 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Compte tenu de la croissance rapide de l’entreprise, les Parties conviennent d’un suivi annuel du dispositif. Une fois par an, la Direction établit un bilan du recours à l’astreinte (nombre de salariés concernés, volume d’astreintes et d’interventions, difficultés rencontrées) et l’aborde avec le personnel.
Lorsqu’un comité social et économique sera mis en place, il sera informé et consulté dans les conditions légales, notamment sur le nombre de salariés concernés et le volume global des interventions. Ce bilan peut conduire les Parties à envisager une révision de l’accord.
Article 16 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
16.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le

01/08/2026, après approbation par les salariés et accomplissement des formalités de dépôt.

16.2 Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment. La procédure de révision suit les modalités légales applicables à la date de la révision, compte tenu de la situation de l’entreprise — notamment de la présence ou non d’un délégué syndical, de membres élus du comité social et économique ou de salariés mandatés. Ainsi, tant que l’entreprise demeure dépourvue de représentants élus, la révision est soumise à l’approbation des salariés dans les mêmes conditions que le présent accord ; à compter de la mise en place d’un comité social et économique, la révision s’effectue selon les modalités de négociation alors applicables.
Relèvent du corps de l’accord, et ne peuvent être modifiés que par voie de révision soumise à l’approbation des salariés : le périmètre des salariés concernés, les conditions d’éligibilité, les plages et la fréquence maximale d’astreinte, les compensations (indemnité et rémunération des interventions) et les critères de désignation. Les annexes à caractère opérationnel (charte de volontariat, procédure d’intervention et plan d’escalade, relevé d’astreinte, formulaire d’éligibilité anticipée) peuvent en revanche être mises à jour par la Direction sans renouvellement de cette procédure, dès lors qu’elles ne modifient pas ces droits substantiels.
16.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. À compter de l’expiration du préavis, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 17 – Approbation, dépôt et publicité
17.1 Approbation par les salariés
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié au moins quinze jours avant la consultation. La consultation est organisée à l’issue de ce délai, dans des conditions garantissant le caractère personnel et secret du vote. L’accord est valablement conclu s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat est consigné dans un procès-verbal annexé à l’accord.
17.2 Dépôt et publicité
À l’issue de son approbation, l’accord, accompagné du procès-verbal de consultation, est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ». Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. L’accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à leur disposition.
Signatures
Fait à

Pessac, le 10/07/2026

Approuvé par les salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel (cf. procès-verbal de consultation du

10/07/2026, joint en annexe).


Pour la Société BYORNA

Procès-verbal de consultation

M
Président



Annexé au présent accord
M
Directeur général




Annexes
Les annexes ci-après constituent les outils opérationnels de l’accord. À l’exception du procès-verbal de consultation, elles sont révisables par la Direction sans renouvellement de la procédure de ratification.
  • Annexe 1 – Charte de volontariat à l’astreinte : engagement individuel, les obligations du volontaire et les conditions de retrait.

  • Annexe 2 – Procédure d’intervention et fiches réflexes : circuit d’alerte, levée de doute à distance, conduite à tenir par type d’incident, coordonnées utiles (SEML, prestataires, hiérarchie).

  • Annexe 3 – Relevé d’astreinte et d’intervention : trame de suivi des périodes d’astreinte, des interventions et des temps de trajet, support du récapitulatif mensuel.

  • Annexe 4 – Procès-verbal de consultation du personnel : résultat du vote d’approbation à la majorité des deux tiers.

  • Annexe 5 – Formulaire d’éligibilité anticipée à l’astreinte : support de validation des compétences, qualifications, formations et conditions de proximité, signé par le manager et le Direction, permettant notamment la dérogation à la condition de six mois d’ancienneté après la période d’essai.

  • Annexe 6 – Rapport d’intervention : support de description qualitative des interventions réalisées, permettant d’assurer la traçabilité, le suivi des incidents et l’amélioration continue du dispositif.

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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