Accord d'entreprise BZB

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance (incapacité - invalidité - décès) salariés "cadre" de la société BZB

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 14/12/2025

5 accords de la société BZB

Le 23/01/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (INCAPACITE – INVALIDITE – DECES)

SALARIES « CADRE » DE LA SOCIETE BZB




ENTRE



  • La société BZB, SAS dont le siège social est situé à Roubaix (59100) – 152, avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 482 435 898, représenté par la Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée



D’une part

ET



Les membres élus du personnel composant le Comité Social et Economique de la société BZB 




D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


La société BZB a cessé d’appartenir au périmètre de l’Unité Economique et Social HAPPYCHIC le 15 septembre 2024, suite à la signature de l’avenant n°2 à l’accord de reconnaissance de l’unité économique et sociale HAPPYCHIC.

Cet accord prévoyait une période transitoire notamment pour le maintien de l’essentiel des dispositions conventionnelles du fait de l’application des accords collectifs conclus au sein de l’UES HAPPYCHIC. A ce titre, il avait expressément été convenu que certains accords conclus au sein de l’UES continueraient d’être applicables au sein de la société BZB pour une durée déterminée, nonobstant la sortie de la société BZB de l’UES HAPPYCHIC.

Cependant, l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance des salariés cadres initialement conclu le 17/12/2025 a été exclu de la liste des accords ayant vocation à continuer de s’appliquer.

Par conséquent, en application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’accord collectif susvisé a été automatiquement mis en cause par la sortie de la société BZB de l’UES HAPPYCHIC. Ce faisant, il est entré dans une période transitoire dite « de survie ». Cette période de survie se décompose en 2 temps :

  • Un préavis d’une durée de trois mois comme prévu par l’article 12.1 de l’accord du 17/12/2015 ;
  • Une durée supplémentaire de survie d’un an prévue par les dispositions légales.

Ainsi, l’accord du 17/12/2015 cessera automatiquement de produire ses effets à l’issue de ces deux délais, soit au 14 décembre 2025. Cependant, des évolutions réglementaires récentes nécessitent de modifier cet accord.

En effet, suite à la fusion de l’Argic et de l’Arrco, un nouvel Accord Interprofessionnel sur la prévoyance est venu remplacer la convention AGIRC de 1947. Ainsi, le législateur a imposé aux entreprises une modification des accords d’entreprise pour se conformer aux nouvelles appellations définies dans l’ANI.

Les parties se sont donc entendues pour conclure le présent avenant, à effet rétroactif du 1er janvier 2025.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-11 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.


DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de modifier l’intitulé des catégories objectives des bénéficiaires du régime de prévoyance ainsi que la clause relative aux périodes de suspension du contrat de travail.

Il se substitue purement et simplement à l’accord 17/12/2015 conclu au sein de l’UES HAPPYCHIC sur les dispositions antérieures portant sur les points précisés ci-dessous.

Les dispositions précédemment convenues entre ces parties, et non visées par le présent avenant, continueront à s’appliquer.

Il s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2025.

Il est rappelé que les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par l’entreprise et que cette dernière est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques définies par le présent accord restent inchangées.


DISPOSITIONS SOCIALES



Article 2 – Bénéficiaires du régime


L’article 2 « Bénéficiaires du régime » est désormais rédigé comme suit :

Sont bénéficiaires du régime, l’ensemble des salariés de la société BZB affiliés au régime français de Sécurité Sociale et relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.


Article 3 – Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’article 6 « Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu » est désormais rédigé comme suit :

3.1 - Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…) ;
  • D’un versement d’IJSS.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 5.1 de l’accord du 17/12/2015.

Pour rappel : l’assiette de cotisation est reconstituée afin d’obtenir le salaire brut que le salarié aurait perçu si ce dernier avait travaillé. Ce salaire brut obtenu est ainsi traité en tant qu’assiette de cotisation de la Prévoyance.

3.2 - Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail pour l'une des causes suivantes :

  • Congé sabbatique visé à l'article L 3142-91 et suivants du Code du Travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé à l’article L 3142-78 et suivants du Code du Travail,
  • Congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;
  • Congé individuel de formation visé à l'article L 6322-1 et suivants du Code du Travail ; périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité,
  • Détention pénitentiaire.

La suspension du contrat de travail du salarié emportera suspension de l’affiliation du salarié au régime.


DISPOSITIONS TECHNIQUES



Article 4 – Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié dans les meilleurs délais suivant sa signature, par la Direction, aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L2231-5 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme TéléAccords.

Par ailleurs, un exemplaire original sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 23 janvier 2024
En 2 exemplaires pour les formalités de publicité

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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