Agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord de substitution de convention collective applicable à l’entreprise.
PRÉAMBULE
En raison de l’activité principale de fabrication par injection, façonnage, transformation de tout produit en plastique pour la construction exercée au sein de la
SASU CBER, la Direction a demandé et obtenu un changement d’activité auprès de l’INSEE ayant entraîné une modification de son code APE : 22.23Z.
L’application de la convention collective nationale étendue des commerces de gros du 23 juin 1970 a donc été mise en cause. Selon l’article L.2261-14 du Code du travail, cet accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle
convention collective nationale de la Plasturgie qui lui sera substituée par le biais du présent accord d’entreprise portant substitution de convention collective.
Le présent accord de substitution est apparu nécessaire aux signataires afin d’adapter le statut des salariés de la
SASU CBER compte tenu de son activité.
ARTICLE N° 1 – Objet
La
SASU CBER, dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. Conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 du code du travail, la SASU CBER peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la Convention collective nationale de la Plasturgie (IDCC 292 - Brochure JO n° 3066) en lieu et place de la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 573 –Brochure JO n° 3044).
En effet, il apparaît que l’activité actuelle de fabrication par injection, façonnage, transformation de tout produit en plastique pour la construction menée par la
SASU CBER qui correspond au Code APE 22.23Z, doit légitimement être soumise à l’application de la Convention collective de la Plasturgie, et non pas à celle de la Convention collective du Commerce de gros.
L’application de la Convention collective de la Plasturgie, qui correspond plus exactement à l’activité actuelle réelle de la
SASU CBER, deviendra effective à l’issue du délai de prévenance de trois mois, commençant à courir à compter de la formalisation de la notification aux salariés de la mise en cause de la convention collective du Commerce de gros, telle qu’entérinée par le présent accord de substitution.
Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à l’ensemble des salariés en date du 11/07/2022 accompagné d’un exemplaire de la convention collective de la Plasturgie. Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 27/07/2022. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.
ARTICLE N° 2 – Validité de l’accord
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.
ARTICLE N° 3 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er août 2022.
Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
ARTICLE N° 4 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Tous les salariés de la
SASU CBER, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient des droits nés du présent accord.
ARTICLE N° 6 – Publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans la base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à COIGNIERES Le 27/07/2022 En 6 exemplaires originaux