Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2026
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2026
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’année 2026
Entre les soussignés,
C’Chartres innovations numériques (C’CIN), SAEML au capital de 9 000 000 €, SIREN 815 389 481, code NAF 6110Z, dont le siège social est situé à Hôtel de Ville, Place des Halles 28000 CHARTRES, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après désigné la « Société », D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par son délégué syndical : XXXXXXXXXXXXXXXx pour la CFTC. A ce jour l’entreprise ne compte qu’un délégué syndical,
D’autre part, Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216187346 \h 3 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc216187347 \h 3 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc216187348 \h 3 Article 3 : Les salaires effectifs PAGEREF _Toc216187349 \h 4 Article 4 : Le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc216187350 \h 5 Article 5 : La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc216187351 \h 5 Article 5 : La durée effective et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc216187352 \h 6 Article 6 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération PAGEREF _Toc216187353 \h 6 Article 7 : Dispositions finales PAGEREF _Toc216187354 \h 7 7.1 Durée d'application PAGEREF _Toc216187355 \h 7 7.2 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216187356 \h 7 7.3 Révision PAGEREF _Toc216187357 \h 7 7.4 Modalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc216187358 \h 7
Préambule
Une organisation syndicale représentative (CFTC) ayant constitué une section syndicale au sein de la Société, l’employeur engage pour la première fois une négociation obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail. À défaut d’accord d’entreprise négocié entre les Parties fixant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, les Parties ont conduit la négociation selon les dispositions légales applicables. Afin d’aborder tous les points entrant dans le champ de la négociation annuelle sur la rémunération, à savoir : les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie à l’article L. 2242-15 du Code du travail, les Parties se sont successivement rencontrées les : – 27/10/2025 ; – 06/11/2025 ; – 01/12/2025 ; – 08/12/2025 ; – 12/12/2025.
Dans ce cadre, les Parties ont également examiné le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération (notamment entre les femmes et les hommes), conformément aux dispositions applicables en matière de négociation obligatoire. À l’issue de ces réunions et des échanges intervenus entre les Parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : Objet
Le présent accord encadre la négociation annuelle obligatoire entre les Parties sur la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur établissement d’affectation, leur temps de travail (temps plein/temps partiel) et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat en alternance). Par dérogation, les mesures prévues à l’article 3 ne sont pas applicables aux salariés en CDD ni aux salariés en contrat d’alternance.
Article 3 : Les salaires effectifs
Pour l’application du présent accord, et notamment pour la détermination et l’appréciation de l’enveloppe dédiée aux mesures salariales, les Parties conviennent d’exprimer la masse salariale en masse salariale chargée.
Plus précisément, la masse salariale chargée correspond à la somme des rémunérations brutes versées au titre de la période de référence, majorée des cotisations et contributions sociales patronales afférentes, soit le coût total employeur (tel qu’il ressort notamment des éléments de paie).
Les Parties conviennent que cette modalité de calcul, fondée sur le coût employeur, constitue une règle de méthode commune, applicable tant pour la négociation que pour l’exécution du présent accord.
Pour les besoins des chiffrages réalisés dans le cadre de la présente négociation, et afin d’assurer une approche homogène, les Parties retiennent que les charges patronales représentent en moyenne un taux forfaitaire de 40 %. Il est précisé que ce forfait constitue une hypothèse de calcul destinée à la construction de l’enveloppe d’augmentation.
Sur la base de ces éléments, la Société estime la masse salariale chargée 2025 à 3 739 247,56 euros.
Dans un contexte de désinflation, d’incertitudes commerciales, politiques et économiques, ainsi que de préparation à l’entrée en application, en 2026, de la directive relative à la transparence salariale, les Parties conviennent d’une approche prudente.
À ce titre, la Société prévoit, dès le 1er janvier 2026, un budget spécifique destiné à accompagner les réajustements de rémunérations liés à la transparence salariale, d’un montant de 9 800,52 euros chargés.
Dans ces conditions, les Parties conviennent de fixer l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles (AI) à 1,5 % de la masse salariale chargée de référence, soit un montant de 56 088,71 euros chargés, correspondant à 40 063,37 euros bruts.
En conséquence, l’enveloppe totale mobilisable au titre des AI, incluant le budget spécifique mentionné ci-dessus, s’élève à 65 889,23 euros chargés.
Article 4 : Le partage de la valeur ajoutée
Les Parties ont souhaité réaffirmer leur volonté de développer des dispositifs de partage de la valeur et d’association des salariés aux performances de la Société, en complément des mesures de rémunération, afin de soutenir le pouvoir d’achat et de renforcer l’engagement collectif. En l’occurrence, l’intéressement a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d’une prime liée à l’atteinte d’objectifs et aux résultats et performances de la Société et, constitue ainsi un outil de partage de la valeur ajoutée favorisant la motivation et la fidélisation.
À ce titre, les Parties rappellent que l’accord d’intéressement N°III est actuellement en vigueur au sein de la Société et arrive à échéance le 31/12/2025, au titre des exercices comptables 2023, 2024 et 2025.
Les Parties expriment leur intention d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement N°IV, destiné à se substituer à l’accord arrivant à échéance. Il est d’ores et déjà convenu que ce nouvel accord aura vocation à couvrir trois (3) exercices comptables, à savoir 2026, 2027 et 2028, et à être applicable à compter du 01/01/2026, sous réserve de sa conclusion dans les délais requis.
Les Parties conviennent de viser une signature de l’accord au plus tard le 30/06/2026.
Article 5 : La prime d’ancienneté
Les Parties ont souhaité affirmer leur volonté de développer des dispositifs contribuant à la reconnaissance de l’engagement des salariés et à la fidélisation, en complément des mesures de rémunération, afin de soutenir le pouvoir d’achat et de valoriser l’expérience acquise au sein de la Société.
Dans ce cadre, les Parties conviennent du principe d’engager, au cours de l’année 2026, une négociation portant sur la mise en place d’un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à une prime d’ancienneté. Cette négociation aura notamment pour objet notamment de définir les bénéficiaires, conditions d’attribution, seuils d’ancienneté, montant ou barème, périodicité de versement et éventuelles règles de proratisation).
Les Parties rappellent que cette négociation constitue une intention d’échanger et de rechercher un accord, sans valoir engagement de conclure : son issue demeure incertaine et pourra, le cas échéant, ne pas aboutir à la signature d’un accord si aucun compromis n’est trouvé.
Les Parties conviennent de viser, en cas d’aboutissement, une signature au plus tard le 30/09/2026.
Article 5 : La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les Parties rappellent que la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail au sein de la Société sont actuellement encadrées par les textes conventionnels suivants :
L’accord d’entreprise initial en date du 20/03/2017 ;
L’avenant de révision en date du 18/12/2023, notamment relatif à l’encadrement du forfait annuel en jours.
Par ailleurs, les Parties précisent qu’à la date de signature du présent accord, il n’est pas envisagé de mettre en place un dispositif collectif de travail à temps partiel ou d’aménagement du temps de travail de type semaine de quatre jours.
La Société rappelle néanmoins que les demandes individuelles de passage à temps partiel font l’objet d’un examen au cas par cas, dans le respect du cadre légal et conventionnel applicable et au regard des nécessités de service et de l’organisation du travail. Article 6 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Les Parties retiennent 2 indicateurs visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les 2 indicateurs portent sur :
L’éventail des rémunérations par catégories professionnelle et par sexe ;
Le nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis 3 années (années de référence : 2023-2024-2025).
Les résultats constatés par les Parties mettent en évidence une situation globalement satisfaisante en matière d’écarts de rémunération. La Société entend contribuer au maintien de ce niveau d’écart à un niveau acceptable. À l’occasion des travaux préparatoires à la campagne d’augmentations individuelles 2026, la Société réalisera des simulations en s’appuyant sur ces indicateurs, puis analysera les résultats actualisés au titre de l’année 2026. Cette analyse guidera la détermination et la répartition des augmentations individuelles par salarié, afin de maintenir des écarts maîtrisés et, le cas échéant, de corriger les situations identifiées. Les indicateurs 2026 devront être communiqués, suivis, et conduire à des mesures correctrices en cas d’écarts (promotion, formation, augmentations, carrières).
Article 7 : Dispositions finales
7.1 Durée d'application
Le présent accord s'applique pour une durée d’un (1) an à compter du 01/01/2026 jusqu’au 31/12/2026. Trois (3) mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
7.2 Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
7.3 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront alors dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7.4 Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de CHARTRES. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation depuis le SIRH de la Société.
Fait à LE COUDRAY, le 12/12/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale CFTC
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX
En qualité de Directeur GénéralEn qualité de Délégué Syndical