ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE C-CLIM
ENTRE:
1° - La Société C-CLIM
Société à responsabilité limitée au capital de 16 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 509 425 880 RCS ROMANS Code NAF n°4669B Dont le siège social est situé 1 Rue de Dion Bouton - Parc d'Activités de Fortuneau - 26200 MONTELIMAR Représentée par Monsieur Nicolas COURBARD, en sa qualité de Gérant Dont les cotisations sociales de Sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Vénissieux sous le numéro 827000002152592136,
Ci-après dénommé : « l’entreprise » ou « La Direction »
D’une part,
ET
2° - L'ensemble du personnel statuant à la majorité des deux tiers,
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble (1° et 2°), « les parties »
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’accord.
PREAMBULE
Désireuse de partager les gains réalisés du fait d’une efficacité accrue du personnel et d’une organisation plus performante, l’entreprise a souhaité associer financièrement ses collaborateurs à l’amélioration de sa performance et donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts qui existe entre elle et son personnel.
Dans ce cadre, le présent Accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’intéressement reposant sur le principe d’une participation collective à l’amélioration de la performance économique de l’entreprise aux fins :
D’encourager et récompenser l’effort commun des collaborateurs ;
D’attribuer aux collaborateurs une part non négligeable de la croissance de la performance économique de l’entreprise, sans compromettre pour autant la part nécessaire à la poursuite de son développement ;
D’inscrire durablement les équipes dans les perspectives globales et stratégiques de l’entreprise ;
D’être relativement simple dans son application et compréhensible par tous.
Les modalités de calcul de la prime globale d’intéressement tiennent compte des caractéristiques de l’entreprise et s’appuient sur des indicateurs spécifiques permettant d’améliorer ses résultats :
La Masse Marge Commerciale (« MMC ») de l’année N-1 dont la détermination tient compte de l’activité (via le chiffre d’affaires - « CA » - réalisé) et de la performance de l’entreprise (via le taux de marge réalisé). Un tel critère apparait à l’entreprise et ses collaborateurs comme étant approprié pour mesurer l’évolution de la performance économique de l’entreprise. Il permet ainsi d’attribuer aux salariés une part de la croissance à laquelle ils ont contribué, de manière déterminante, sans pour autant compromettre la part de ce résultat nécessaire à l’investissement, au développement ainsi qu’à la préservation de la compétitivité de l’entreprise.
La durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré. Les parties conviennent que ce critère de répartition permet de refléter au mieux la contribution de chaque collaborateur, par sa présence et la qualité de son travail, à l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise.
Ainsi, considérant que chaque collaborateur, du fait de sa présence effective, apporte sa collaboration à la réussite collective, elles conviennent de répartir la masse globale d’intéressement, entre l’ensemble des bénéficiaires, de façon proportionnelle à la durée de présence effective au cours de l’exercice considéré. Cela doit ainsi permettre de privilégier l’implication de chacun des collaborateurs tendant à une amélioration de la qualité de service offert à la clientèle et l’optimisation de l’organisation du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-2, l’entreprise déclare satisfaire à ses obligations lui en matière de représentation du personnel, à la suite des dernières élections professionnelles ayant donné lieu à l’établissement d’un Procès-Verbal de carence. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime d’intéressement au bénéfice des salariés de l’entreprise. Il définit notamment :
Le champ d’application et les bénéficiaires ;
La prise d’effet et la durée d’application ;
Les critères et modalités servant de base au calcul et à la répartition des produits d’intéressement ;
La périodicité de versement ainsi que la date limite de versement ;
Les modalités d’information des bénéficiaires et la destination des droits à intéressement.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent Accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié des établissements présents et futurs de l’entreprise. La notion de « personnel salarié » est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature et sans déduction des périodes de suspension du contrat de travail. Par conséquent, toute personne investie d'un mandat social (Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué…), qui bien qu'assimilée au statut de salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, n'a pas la qualité juridique de salarié au sens du droit du travail, ne pourra pas bénéficier de l'application du présent accord tant qu'elle ne sera pas liée à la société par un contrat de travail.
Une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise est toutefois requise pour permettre aux bénéficiaires désignés ci-avant de profiter de la répartition de l’intéressement.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l’exercice. Pour les stagiaires embauchés au sein de l’entreprise à l’issue d’un stage en son sein d’une durée supérieur à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté ;
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet.
Il est rappelé qu’aucun bénéficiaire ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail ne peut priver le bénéficiaire de ses droits à intéressement dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté requise. ARTICLE 3 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT
3.1 - Période de calcul de l’intéressement La période de calcul de l’intéressement sera l’exercice civile soit la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
3.2 - Formule de calcul de l’intéressement Il est rappelé qu’eu égard à son caractère aléatoire, le déclenchement et le versement de l'intéressement sont variables d'un exercice à un autre et peuvent donc être nuls.
La formule retenue étant un intéressement lié aux résultats et à la performance économique de l’entreprise, il a été convenu de retenir comme critère servant de base de calcul la « Masse Marge Commerciale » réalisée par l’entreprise sur l’exercice de référence.
Ainsi, la Masse Globale d’Intéressement (« MGI » ; ci-après dénommé « intéressement ») sera calculée en application de la formule suivante permettant de conserver son caractère aléatoire :
Seuil de déclenchement
Le versement de l’intéressement suppose que l’entreprise soit en mesure d’améliorer ses résultats économiques assurant sa pérennité et ne compromettant pas son développement. En outre, le critère d'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale.
Ainsi, les parties conviennent que pour la durée d’application du présent accord, et pour chaque exercice de référence, l’intéressement ne pourra être distribué que si la Masse Marge Commerciale de l’exercice de référence N+1 atteint le seuil de déclenchement suivant : au moins 80% de la Masse Marge Commerciale N-1 sous réserve d’atteindre un seuil de déclenchement, pour toute la durée du présent accord, de 3 280 000€ (soit 80% de la Masse Marge Commerciale 2023).
Pour 2024 - Si la MMC N-1 est supérieure ou égale à la MMC 2023
3 280 000€ entre 3 280 001€ et 3 690 000€ et MMC N > 80% MMC N-1 entre 3 690 000 € et 4 100 000 € et MMC N > 80% MMC N-1 Supérieure à 4 100 000€ et MMC N > 80% MMC N-1
Masse Globale d’Intéressement distribuée
0€ 50% = 2,5% de la masse salariale* 75% = 3,75% de la masse salariale* 5% de la masse salariale*
*Masse salariale = masse totale des salaires bruts de l’année de référence
3.3 - Plafond global de l’intéressement L’intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L 3314-8 du Code du travail, soit 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice de référence à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise.
ARTICLE 4 - REPARTITION DE L’INTERESSEMENT La masse globale d’intéressement calculée selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord est répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante :
25% proportionnellement à la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence ;
75% répartis proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence et pour les bénéficiaires mentionnés à l'article L 3312-3 du Code du travail, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
4.1 - Modalités de calcul de la durée de présence effective
Le nombre de jours de présence effective s’entend en jours calendaires ;
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence effective sera prise en compte au prorata du temps de travail (il sera fait application d’un coefficient de minoration calculé sur la base de la durée du travail contractuelle du bénéficiaire sur la durée du travail théorique applicable à l’entreprise.
Par exemple, pour un bénéficiaire ayant une durée contractuelle de 121,33 heures mensuelles (temps partiel) alors que la durée du travail applicable dans l’entreprise est de 151,67 heures (temps plein), le coefficient de minoration sera de : (121,33) / (151.67) = 0,799 soit 0.80).
4.2 - Périodes assimilées à la durée de présence effective La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement ou conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’hommes…).
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3314-5 du Code du travail, la loi assimile à une période de présence effective, les périodes d’absences visées aux articles L 1225-17 et L 1225-37 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans) ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (article L 1226-7 du Code du travail).
Enfin, pour les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (article D 6222-26 et D 6325-10 du Code du travail).
Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
4.3 - Plafond individuel de l’intéressement Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d’être attribuée à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L 3314-8 du Code du travail.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée et/ou de sortie d’un bénéficiaire en cours d’exercice, la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables sera alors retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.
Lors de la répartition de l’intéressement, l’éventuel reliquat dégagé du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement est distribué aux bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTERESSEMENT
Il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de l’intéressement, n’ont ni le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Dans la limite des plafonds fixés par les dispositions légales, l'intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales ;
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), dont le montant doit être précompté et payé par l’entreprise à l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) ;
est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
est soumis à l'impôt sur le revenu (IR), sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d’un plan d’épargne salariale dans les conditions fixées par le Code du travail et dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L 3315-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT Conformément aux dispositions de l’article L 3314-9 du Code du travail, l’entreprise verse la prime individuelle d’intéressement au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence (à titre indicatif, au plus tard le 31 mai de l’année N+1). Le versement sera effectué en une seule fois. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement en cas d’investissement des primes dans le plan d’épargne salariale. Passé ce délai, l’entreprise sera tenue de compléter les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L 3314-9 du Code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, seront versés en même que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DESTINATION DES DROITS A INTERESSEMENT
À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, chaque bénéficiaire recevra un document d’information, adressé par tout moyen, mentionnant les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 7 jours calendaires suivant la date de notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Dans la mesure où l’entreprise dispose d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE), dont le règlement est annexé au présent Accord, le bénéficiaire peut décider :
De percevoir immédiatement tout ou partie des sommes via versement à son compte bancaire ;
D’investir tout ou partie des sommes au plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise ou auquel elle aura adhéré.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant sera automatiquement affecté par défaut, au sein du Plan d’Épargne d’Entreprise (article L 3315-2 du Code du travail). 7.1 - Note d’information Conformément aux dispositions de l’article D 3313-8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une remise à tous les bénéficiaires de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord. Les parties conviennent que dans la mesure où le texte intégral est mis à la disposition des salariés (via les panneaux d’affichages dédiés etc.), la note d’information pourra se limiter aux principales disposition du présent accord.
7.2 - Livret d’épargne salariale Chaque salarié de l’entreprise reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’entreprise.
7.3 - Traitement de l’intéressement En application de l’article D 3313-9 du Code du travail, toute somme attribuée à un bénéficiaire en application du présent accord doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
7.4 - Gestion d’un bénéficiaire ayant quitté les effectifs de l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article D 3313-10 du Code du travail, l’employeur est tenu de demander au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise, son adresse, et ce, avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses éventuels changements d’adresse. Lorsqu'un accord d'intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après le départ d'un bénéficiaire, la fiche et la note d'information sont adressées à ce bénéficiaire pour l'informer de ses droits.
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit ainsi un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Cet état distingue notamment les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au bénéficiaire pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
La Direction rappelle que les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut, l’année de l’information faite par l’entreprise au teneur de compte), des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du Code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD Le contrôle de l’application du présent accord sera effectué par une commission ad hoc composée de :
deux représentants de la Direction ;
deux représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.
La Commission se réunira une fois par an.
Pour répondre à cette mission, la commission doit pouvoir disposer des éléments et informations nécessaires à la vérification de la conformité du calcul de la prime globale et à sa répartition en application de la formule définie par le présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an et réalisera un compte rendu sera réalisé à l’issue de chacune des réunions.
La Direction rappelle que les membres de la Commission sont tenus à une stricte discrétion en ce qui concerne les données chiffrées, à caractère confidentiel, pouvant leur être communiquées.
ARTICLE 9 - CONTESTATIONS Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de la commission, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l’entreprise.
Pour tous différends ou litiges pouvant naître de l’application des dispositions du présent accord ou de ses avenants éventuels, les parties signataires s’efforceront de trouver toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. En cas d’échec du règlement amiable, les parties signataires peuvent faire appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’Entreprise.
ARTICLE 10 – DUREE ET RENOUVELLEMENT, REVISION, DENONCIATION
10.1 - Durée et renouvellement Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Le calcul de l’intéressement sera effectué sur l’exercice comptable suivant :
exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Au terme de l’exercice précité, l’accord deviendra caduc. A l’issue de la période d’application de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
10.2 - Révision de l’accord L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l’ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter l’exercice suivant.
Pour tout autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
En application de l'article L 3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l'application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Si tel était le cas, des négociations seraient engagées dans un délai de six mois.
10.3 - Dénonciation de l’accord L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion :
Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation) ;
Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée à l’autorité administrative compétente.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues par l’article L 3312-5 (I) du Code du travail.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Pour ouvrir droits aux exonérations prévues à l’article L 3315-1 à L 3315-3 du Code du travail, l’accord doit avoir été conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul, par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet, conformément aux dispositions du II de l’article D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR.
Il est rappelé que lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Fait à Montélimar, le 14 mai 2024 En autant d’exemplaires que nécessaire dont 1 pour chacune des parties
Pour l’entreprise
Monsieur Nicolas COURBARD
Dirigeant
LISTE DU PERSONNEL AYANT RATIFIE A LA MAJORITE DES 2/3 LE PRESENT ACCORD