Accord collectif d'entreprise relatif à la semaine de quatre jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CEMA dont le siège social se situe Rue de l’industrie – 01090 MONTMERLE sur SAONE, Agissant en la personne de son dirigeant, M. ----------, sous délégation de Mr --------, Président du groupe HP GLX. Numéro de SIRET : 563 780 261 00027 Ci-après l'employeur. D'une part, ET, au moins la majorité des deux tiers du personnel de la société selon la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel figurant en annexe du présent accord, d’autre part,
D'autre part,
Il a été convenu le projet d’accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PRÉAMBULE
L'employeur a engagé en décembre 2024, une réflexion sur la mise en œuvre d'une répartition du temps de travail sur quatre jours par semaine, sans réduction du temps de travail. Un sondage a été réalisé au sein de l'entreprise sur le recours de ce mode d'organisation. Un avis partagé à 50/50 ayant résulté de ce sondage, l'employeur souhaite mettre en place, à titre expérimental, cette répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours pour les opérateurs atelier de l'entreprise du 1er Mars 2025 au 31 Août 2025. Le présent accord a pour objet de matérialiser cette organisation en prenant en compte le souhait d'améliorer les capacités de production en maintenant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, la qualité de vie au travail, tout en préservant l’efficacité, la qualité du travail fourni au regard des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société CEMA a proposé aux personnels concernés le présent projet d’accord d'entreprise relatif à la semaine de quatre jours. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de la société, le mercredi 12 février 2025. Chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions. Un référendum sera ensuite organisé durant la semaine 9/2025 à l’issue duquel le projet d’accord sera soit adopté à la majorité des deux tiers du personnel soit rejeté.
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable aux opérateurs atelier de la société ainsi qu'aux intérimaires à l'exception :
des salariés dont la cotation est supérieure à B3 .
Les stagiaires, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont exclus dans ce dispositif.
ARTICLE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Article 2.1. Rappels sur le temps de travail effectif, les durées maximales de travail et minimales de repos
Le temps de travail effectif et temps de pause
Il est rappelé par l'article L.3121-1 du Code du travail que la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Il s’agit de temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les durées maximales de travail et minimales de repos
En l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés de la Convention collective nationale de la Métallurgie, dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations, sont les suivantes :
La durée maximale quotidienne est de 10 heures portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, pour le personnel de montage sur chantiers et pour le personnel exerçant une activité de maintenance et de service après-vente.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives, 46 heures sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et de service après-vente, en cas de surcroît temporaire d’activité : commande exceptionnelle / lancement d’un nouveau produit…, En tout état de cause, 44 heures sur 24 semaines consécutives pour ces mêmes salariés.
Conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 2.2. Principes d'organisation de la semaine de 4 jours
Afin de garantir à l’entreprise la présence d’effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu, et répondre aux besoins de la clientèle, un système de rotation en deux équipes est mis en place. Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de surcharge ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire. Le responsable hiérarchique décidera des affectations de chaque salarié au sein de ces équipes, au regard de l’ancienneté, de l’autonomie, de l’expérience des salariés et des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Pour garantir l'égalité entre les salariés, chaque salarié alternera entre les deux équipes. Par conséquent, durant le présent accord, applicable pendant six mois, chaque salarié passera trois mois dans l'équipe n°1, puis trois mois dans l'équipe n°2. Les salariés concernés travailleront sur 2 équipes suivant une répartition de la semaine comme ci-après : - Equipe N° 1 : travail du lundi au jeudi - Equipe N°2 : travail du mardi au vendredi
selon les horaires suivants :
EQUIPE 1 : 9H45 par jour + 30min de pause déjeuner (non rémunérée)
EQUIPE 2 : 9H45 par jour + 30min de pause déjeuner (non rémunérée)
Lundi 6H00 16H15
Mardi 7H45 18H00 Mardi 6H00 16H15
Mercredi 7H45 18H00 Mercredi 6H00 16H15
Jeudi 7H45 18H00 Jeudi 6H00 16H15
Vendredi 6H00 16H15
L’équipe 1 débutera le travail à 6h et terminera à 16h15. La durée quotidienne effective de travail sera de 9 heures et 45 minutes. L’équipe 2 débutera le travail à 7h45 et terminera à 18h du mardi au jeudi. Pour le vendredi, l’équipe 2 débutera leur travail à 6h et terminera à 16h15 le vendredi. La durée quotidienne effective de travail sera de 9 heures et 45 minutes. La durée hebdomadaire de travail effectif restera fixée à 39 heures. Il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites visées à l’article 2.1
Article 2.3. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Pendant la durée d'application du présent accord, le salarié bénéficiera d’un jour non travaillé chaque semaine, en plus du samedi et dimanche. Ce jour sera fixé comme suit selon l’équipe :
Equipe N°1 : Le vendredi
Equipe N°2 : Le lundi
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec le jour de repos non travaillé (en principe le vendredi), ou tout autre jour de fermeture de l’entreprise, aucun autre jour de repos ne sera attribué en compensation.
Article 2.4 Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur 4 jours
Le travail pourra être ponctuellement réparti sur 5 jours par semaine à la demande du responsable hiérarchique, avec ou sans réalisations d’heures supplémentaires.
Article 2.5. Congés payés
Les congés payés s'acquièrent chaque année du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et se prennent chaque année du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Chaque salarié obtient 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés par an, ce qui équivaut à 5 semaines de congés payés. Le passage à la semaine de quatre jours ne modifiera en rien les règles édictées en matière de congés payés. Toutefois, le jour de repos supplémentaire devra être décompté comme un jour de congé payé même s'il n'est pas travaillé. Ainsi, le salarié qui pose une semaine de congés, du lundi au dimanche, devra poser cinq jours.
Article 2.6. Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficultés d'organisation
Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail, liées à la semaine sur 4 jours, pourra alerter par écrit son supérieur hiérarchique. Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant cette information et en tout état de cause, dans un délai maximal de 15 jours. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, afin d’envisager une solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Dans le cas d’adoption du projet d’accord, celui-ci s'appliquerait à compter 1er mars 2025 et pour une expérimentation de 6 mois, soit jusqu’au 31 Août 2025. Cette phase d’expérimentation a pour but d’évaluer le dispositif de la semaine de quatre jours sur notre entreprise et les salariés. A la fin de cette période, les parties conviennent de se réunir afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Si cette période est concluante, le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. A défaut, l’organisation du temps de travail et les horaires de travail auparavant en place s’appliqueront de nouveau automatiquement dans notre société, sans aucune formalité.
Article 3.2. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 3.3. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par Mr --------- représentant légal de la société, dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse. La direction remettra un exemplaire en version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie (cppni-metallurgie@uimm.com) pour information. Les salariés seront informés de ce dépôt.