Accord d'entreprise C. JUILLARD SA

Un Accord collectif portant sur l'APLD

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2024

Société C. JUILLARD SA

Le 25/02/2021


SAS Claude JUILLARD

Immatriculée au RCS sous
le SIRET n° 389086562 00037
4 ALLEE DES CHENES
29860 PLABENNEC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

PREAMBULE

L’entreprise exerce une activité de formation auprès de coiffeurs indépendants, tant en France qu’à l’international. Les formations sont dispensées par le dirigeant ainsi que, au gré des besoins et des thèmes de formation, par des formateurs extérieurs indépendants.
L’entreprise occupe à ce jour 2 salariés permanents, en charge de la logistique des formations (recherche de stagiaires, création du support de formation, prise en charge sur le plan logistique -réservation de salles, hôtel, déplacements .., préparation des dossiers de prise en charge par le FAF et l’OPCO, suivi administratif de la formation et de l’après formation) et rattachés :
  • Au service commercial pour le responsable commercial et développement,
  • Au service comptabilité pour le responsable comptabilité et gestion / assistant manager.
Leur activité est entièrement dépendante des formations.
La réforme de la formation professionnelle, entrée en vigueur en 2018, a mis à mal notre activité France et nous a contraints à orienter nos démarches vers les formations à l’international. Celles-ci occupent désormais une part plus significative de notre chiffre d’affaire :

2018
2019
2020
% du CA réalisé par les formations France
54%
53%
48%
% du CA réalisé par les formations à l’international
46%
47%
52%

Dans ces conditions, la crise sanitaire actuelle, que nous subissons depuis mi-mars 2020 impacte directement notre activité, et ce malgré les efforts de l’entreprise pour s’adapter à la situation (mise en place de formation à distances pour les thèmes le permettant).

Sur l’activité France

Nos clients sont exclusivement des coiffeurs. Considérés comme des activités non essentielles, leurs entreprises ont été contraintes de fermer durant les 2 périodes de confinement décrétées par le Gouvernement. Lorsqu’ils ont pu reprendre leur activité, leur préoccupation principale a été de générer du chiffre d’affaires et de limiter les charges. Les besoins de formation sont par conséquent passés au second plan.

Sur l’activité International
Nos clients principaux sont le Brésil, le Mexique et le Portugal. Ces pays sont également impactés par la crise sanitaire et leurs chefs d’entreprise ont les mêmes préoccupations que leurs homologues français.
De plus, une stricte limitation des déplacements est demandée par les Gouvernements de nombreux pays pour ralentir la progression de l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de COVID-19 et de ses variants. Dès lors, tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de la France vers l’étranger - est totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre.

Au vu de ces éléments, le chiffre d’affaires global de l’entreprise est en forte baisse :

Chiffre d’affaires
1er avril 2019 au 31 janvier 2020
270 121.36 €
1er avril 2020 au 31 janvier 2021
113 948.57 €

Soit – 57.81%

Les perspectives d’évolution de l’activité sont peu réjouissantes tant que durera la crise sanitaire. En effet, nos clients à l’international (Brésil, Mexique et Portugal) ont à ce jour reportés leurs réservations du 4è trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, puis aux 2è et 3è trimestres 2021.
Les formations France sont quant à elle bien moins nombreuses qu’habituellement.
L’incertitude de l’avenir empêche en effet nos clients de se projeter et les rend plus frileux pour tout investissement financier.
Compte tenu de ces éléments, la SAS considère qu’il relève de sa responsabilité de pouvoir adapter dans les meilleures conditions possibles les besoins de son activité.
L’activité partielle constitue un outil pertinent pour préserver l’emploi et les compétences des salariés afin de faire face à un ralentissement de l’activité de l’entreprise.
En conséquence, la Direction a manifesté auprès des salariés son intention de conclure un accord collectif s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
La conclusion dudit accord a pour objectif de :
  • Préserver les compétences des salariés au sein de l’entreprise,
  • Limiter l’impact du ralentissement des activités liées au transport touristique sur les rémunérations des salariés concernés,
  • Limiter l’impact du ralentissement des activités liées au transport touristique sur la trésorerie de l’entreprise.

Au vu de son effectif de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
-Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

-Un exemplaire du projet d’accord sur l’activité partielle de longue durée ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 9 février 2021,

-Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

-La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 25 février 2021; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

-L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.





NB : pour une meilleure lisibilité de l’accord, il est entendu que le dispositif d’activité partielle de longue durée, mis en place par le présent accord, sera identifié par le sigle APLD.

I – CHAMP D’APPLICATION

1 – Champ d’application professionnel
Au regard du diagnostic effectué, le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’entreprise, à savoir :
  • Le service commercial et développement,
  • Le service comptabilité et gestion.
Les salariés de la SAS JUILLARD affectés aux-dits services seront par conséquent concernés par l’APLD.
Sont ainsi visés à la date de conclusion du présent accord, les postes de :
  • Responsable commercial et développement : 1 salarié en équivalent temps plein,
  • Responsable comptabilité et gestion / assistante manager : 0.8 salarié en équivalent temps plein.
Si l’organisation ou les besoins de l’entreprise imposait une évolution de la composition des services concernés, il est entendu que l’ensemble des salariés rattachés aux-dits services seront concernés par l’APLD.

2 – Champ d’application temporel
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, débutant à compter du 1er février 2021, au cours de laquelle l’entreprise pourra recourir au dispositif d’APLD pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non.
Ainsi, sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024, l’entreprise pourra recourir à l’APLD durant une période maximale de 24 mois, consécutifs ou non.
Sous réserve des dispositions légales, les périodes de confinement décrétées par le Gouvernement seront neutralisées dans le décompte de la période de 24 mois ci-dessus.

II ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT L’APLD

Les salariés seront informés au préalable et dans les meilleurs délais de la mise en place effective de l’APLD, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail adressé à leur adresse mail professionnelle. Ce courrier les informera de la période probable d’activité partielle ainsi que de l’organisation de leur temps de travail durant cette période.
Durant la période indiquée, le temps de travail des salariés concernés sera réduit proportionnellement aux besoins de l’entreprise. La réduction du temps de travail ne pourra toutefois pas être inférieure à 40% de la durée légale du travail, appréciée par salarié, sur la durée totale d’application du présent dispositif.
La réduction du temps de travail pourra ainsi conduire à une suspension temporaire de l’activité sur certaines séquences.
La limite de 40 % peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Constituent des circonstances exceptionnelles les évènements imprévus, indépendants de la décision de la Direction. Tel est notamment le cas des restrictions de déplacements tant nationaux qu’internationaux.
La réduction maximale de travail des salariés à temps partiel s’apprécie dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
Exemple 

Contrat de travail de 28 heures par semaine.
La réduction maximale du temps de travail pour l’entreprise est égale à 35 h x 40% = 14 heures.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce salarié doit donc travailler a minima 28 h – 14 h = 14 heures en moyenne par semaine (moyenne appréciée sur la durée totale d’application du présent dispositif).

Sous réserve des dispositions légales, les périodes de confinement décrétées par le Gouvernement seront neutralisées dans le décompte de la réduction maximale de l’horaire de travail.

III CONSEQUENCES DE L’APLD SUR LES REMUNERATIONS

Les éléments ci-dessus sont issus de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord et sont indiqués à titre d’information. Ils pourraient par conséquent évoluer en fonction des évolutions de la réglementation.
1 – Conséquences pour les salariés
Durant le dispositif d’APLD, et en application des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les salariés :
  • Seront rémunérés à leur taux horaire habituel pour les heures effectivement travaillées,
  • Bénéficieront d’un maintien de salaire de 70% de la rémunération horaire brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.
Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération inférieure au SMIC net.
La rémunération sera versée mensuellement dans les conditions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Les sommes versées seront soumises au régime social et fiscal prévu par la législation en vigueur à la date de leur versement.
A titre dérogatoire, sur la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, l'entreprise s’engage à verser un complément à l’indemnité légale d’activité partielle afin d’assurer à chaque salarié concerné une indemnisation totale brute correspondant à 100% de sa rémunération brute horaire antérieure pour les heures chômées faisant l’objet d’une indemnisation légale.
La rémunération brute horaire antérieure est déterminée selon les mêmes modalités que celles appliquées au calcul de l’indemnité légale d’activité partielle.
En toute hypothèse, le salarié placé en activité partielle ne pourra pas percevoir une rémunération nette supérieure à sa rémunération nette habituelle telle que déterminée avant prélèvement de l’impôt sur le revenu.
L’entreprise sera susceptible de prolonger le versement de ce complément de salaire au-delà du 31 juillet 2021, en fonction de sa situation comptable et financière. Elle en informera les salariés dans les meilleurs délais.
2 – Conséquences pour l’entreprise
Sous réserve des dispositions légales plus favorables, l’entreprise percevra pour chaque salarié concerné, une allocation versée par l’Etat représentant 60% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4.5 SMIC.
La différence entre l’indemnisation assurée au salarié et l’allocation versée par l’Etat reste à la charge intégrale de l’entreprise.

Exemple
Cas d'un salarié payé 2 000 € par mois, travaillant 35 heures par semaine et mis en APLD.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 2 000 € / 151,67 h = 13.18 €.
Montant de l'indemnité horaire APLD (versée au salarié) : 70 % × 13.18 € = 9.22 €.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG CRDS (6.70% après application de l’abattement pour frais professionnels de 1.75%, à la charge du salarié).
Le montant net de l’indemnité horaire APLD est par conséquent de 8.61 €.

Montant de l'allocation horaire APLD (remboursée à l’entreprise) : 60 % × 13.18 € = 7.91 €.
Le reste à charge pour l'entreprise est de 1.31 € (9.22€ - 7.91 €) pour toute heure donnant lieu à une réduction d'activité en 2020. Soit 79 € par mois pour une réduction d’activité de 40%.

IV ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ENTREPRISE

1 – Engagement en matière d’emploi
Consciente de l’impact de la mise en place de l’APLD, l’entreprise tient à rappeler sa volonté de maintenir dans l’emploi les salariés rattachés aux services commercial et développement et comptabilité et gestion, visés à l’article I-1 du présent accord.
Elle s’engage par conséquent à ne procéder à aucun licenciement économique des salariés rattachés à ces services pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre de l’APLD.

2 – Engagements en matière de formation
En parallèle, l’entreprise s’engage à mettre en place des formations permettant de préserver l’employabilité des salariés effectivement concernés par l’APLD en développant la polyvalence de leurs compétences.
Seront ainsi prévues sur la durée d’application du présent accord des formations sur les thèmes suivants :
  • Utilisation des réseaux sociaux et outils graphiques pour la communication visuelle,
  • Communication digitale,
  • Lecture et analyse des bilans.

Les salariés concernés pourront également définir leurs besoins en formation à l’occasion d’un entretien qu’ils auront sollicités auprès de leur supérieur hiérarchique
Chaque salarié devra utiliser à cet effet les droits cumulés dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF), dans les conditions de droit commun.

3 – Engagement en matière de rémunération du mandataire social
La SAS JUILLARD, représentée par , considère qu’en ces temps difficiles, les efforts doivent être partagés entre les salariés et le mandataire social.
En conséquence, elle s’engage à réduire le salaire brut fixe de son dirigeant pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. Au-delà de cette date et jusqu’au terme du recours à l’indemnisation au titre de l’APLD, la SAS JUILLARD s’engage à ne pas augmenter le salaire brut fixe de son dirigeant (base janvier 2021).

V SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ENTREPRISE

La SAS JUILLARD établira tous les 6 mois un bilan du respect des engagements visés à l’article IV ci-dessus. Sur la période d’APLD, 6 bilans seront ainsi effectués aux dates suivantes :
  • 31 juillet 2021,
  • 31 janvier 2022,
  • 31 juillet 2022,
  • 31 janvier 2023,
  • 31 juillet 2023,
  • 31 janvier 2024.
Ce bilan sera transmis à la Direccte avant l’échéance indiquée et sera tenu à la disposition des salariés qui en feront la demande auprès de leur supérieur hiérarchique.
Il portera sur :
  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre effective de l’APLD,
  • Le nombre d’heures mensuel chômées dans le cadre de l’APLD,
  • Les mesures mises en œuvre en matière de formation professionnelle ou leur état d’avancement,
  • Une information actualisée de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’avenir.

VI REVISION DE L’ACCORD

En l’absence d’instance représentative du personnel, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Il est précisé que le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut faire l’objet de dénonciation.

VIII DISPOSITIONS FINALES

1 – Dépôt et publicité
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

2 – Validation par la Direccte
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt pour validation auprès de la Direccte du Finistère.

Le présent accord comporte 9 pages.
Fait à Plabennec, le 25 février 2021


Pour les salariés,Pour la SAS JUILLARD
Voir le procès-verbal de consultation,Le Président,
En pièce jointe.

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